Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01439 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSGP
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIERE DES ARTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MAC DOLMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
ORDONNANCE du 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2007, la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE devenue la SAS FONCIERE DES ARTS a consenti à Monsieur [I] [U] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 6], [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10800 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 2700 euros.
Monsieur [I] [U] a cédé son droit au bail à Monsieur [P] [X] par acte de transport de bail du 27 décembre 2007.
Monsieur [P] [X] a cédé son droit au bail à la société MAC DOLMA par acte de transport de bail du 1er juillet 2009 qui a porté le loyer à la somme de 24 000 euros par an en contrepartie de la renonciation du bailleur à se prévaloir de la résiliation du bail en raison des sous-locations du preneur. Par lettre avenant du 22 avril 2015, les parties ont convenu de substituer l’indice ICC à l’indice ILC.
Les loyers étant impayés, la FONCIERE DES ARTS a fait signifier le 2 août 2022 puis le 9 août 2023 à la société MAC DOLMA un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 27 octobre 2023, la FONCIERE DES ARTS a fait assigner la société MAC DOLMA devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article L 145-41 du Code de Commerce,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire des délivré au Preneur le 9 août 2023,
- Constater la résiliation du bail conclu entre la société SAS FONCIERE DES ARTS et la société MAC DOLMA à compter du 9 septembre 2023
En conséquence,
- Ordonner l'expulsion de la société MAC DOLMA ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir ;
- Condamner à titre provisionnel de la société MAC DOLMA, à défaut pour celle-ci de libérer les locaux dans le délai précité, au paiement à la SAS FONCIERE DES ARTS d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux ;
- Condamner à titre provisionnel la société MAC DOLMA ainsi que Monsieur [P] [X] au paiement à la SAS FONCIERE DES ARTS d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 6 221,89 € jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés ;
- Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante ;
- Ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par la SAS FONCIERE DES ARTS conformément à l’article 16- « Dépôt de garantie » alinéa 4 du bail du 27 décembre 2007.
SUR LE PAIEMENT DE LA DETTE LOCATIVE
- Condamner à titre provisionnel, solidairement, la société MAC DOLMA ainsi que Monsieur [P] [X] à payer à la société SAS FONCIERE DES ARTS une somme de 6 287,17 €
au titre des loyers et charges du Bail.
- Condamner à titre provisionnel solidairement la société MAC DOLMA ainsi que Monsieur [P] [X] à payer à la SAS FONCIERE DES ARTS une somme correspondant à 10 % des loyers et charges accessoires dus à ce jour, soit la somme de 628,72 € au titre de la clause pénale du bail sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS
- Condamner solidairement à titre provisionnel la société MAC DOLMA ainsi que Monsieur [P] [X] à payer à la SAS FONCIERE DES ARTS une somme de 3 300 € correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en tenant compte des frais de gestion et :
des frais de gestion du dossier par la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLINET-MARCHAL-Anne-Sophie VÉRITÉ pendant la durée de la procédure estimés à 1 500 €
des frais irrépétibles de la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLINET-MARCHAL-Anne-Sophie VÉRITÉ dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l’affaire, estimés à 3 500 € HT, soit TTC 4 200 €
- Condamner solidairement à titre provisionnel la société MAC DOLMA ainsi que Monsieur [P] [X] en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de Commerce.
- Condamner solidairement à titre provisionnel la société MAC DOLMA ainsi que Monsieur [P] [X] au paiement des intérêts judiciaires.
- Vu l’article 1343-2 du Code Civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
- Condamner solidairement à titre provisionnel la société MAC DOLMA ainsi que Monsieur [P] [X] aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement.
- A titre subsidiaire, ET, et pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire, dire qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d'arriéré étant immédiatement dû, et d'ores et déjà en ce cas :
- Ordonner l'expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique.
- Condamner solidairement à titre provisionnel la société MAC DOLMA ainsi que Monsieur [P] [X] au paiement à la SAS FONCIERE DES ARTS d'une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux.
- Condamner solidairement à titre provisionnel la société MAC DOLMA ainsi que Monsieur [P] [X] au paiement à la SAS FONCIERE DES ARTS d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 6 221,89 € jusqu’à complète libération des locaux outre les charges telles que prévues par le bail de la date de résiliation de bail jusqu’à complète libération des locaux,
- Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante.
L’affaire appelée à l’audience du 14 novembre 2023 a été renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 6 février 2024.
A cette audience, la SAS FONCIERE DES ARTS représentée par son avocat sollicite oralement le désistement de l’instance mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La société MAC DOLMA et Monsieur [P] [X], représentés par leur avocat, reprennent oralement leurs écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent de :
- Constater le désistement d’instance et d’action de la société FONCIERE DES ARTS sur le principal,
- Débouter la sociétéFONCIERE DES ARTS de sa demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
- Dire que chacune des parties conservera la chage de ses propres dépens,
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par la société FONCIERE DES ARTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Il convient de constater que la SAS FONCIERE DES ARTS se désiste de sa demande à l’encontre de la société MAC DOLMA et de Monsieur [P] [X] et que ces derniers ont expressément accepté le désistement de la demanderesse à l’audience de sorte que le désistement est parfait en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société MAC DOLMA et de Monsieur [P] [X] sollicitent que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Il sera fait droit à cette demande.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société FONCIERE DES ARTS sollicite la condamnation des défendeurs solidairement à lui payer une somme de 3 300 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en tenant compte des frais de gestion du dossier par la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLINET-MARCHAL-Anne-Sophie VÉRITÉ pendant la durée de la procédure estimés à 1 500 € et des frais irrépétibles de la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLINET-MARCHAL-Anne-Sophie VÉRITÉ dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l’affaire, estimés à 4 200 €.
En l’espèce, la société FONCIERE DES ARTS, suite au paiement des sommes dues par la société MAC DOLMA, a choisi de se désister.
Les défendeurs font état d’une perte d’exploitation expliquant le retard de paiement qui serait imputable à des travaux réalisés avec retard par la bailleresse mais n’apporte pas d’élément de preuve de ses allégations.
La société FONCIERE DES ARTS a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi, la société MAC DOLMA et de Monsieur [P] [X] seront condamnés à lui verser la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d’instance ;
Condamnons société MAC DOLMA et de Monsieur [P] [X] à payer à la société BFORBANK la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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