Texte intégral
ARRET N°
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21 Février 2024
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N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEBF
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[7]
C/
[R] [X]
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Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2022
Pole social du TJ de [Localité 5]
21/00240
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 prorogé au 17 janvier 2024 puis au 21 février 2024.
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Mme BETTELANI, conseillère, pour M. BRUNET, président de chambre empêché et par Mme CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 9] DU LITIGE
Suivant jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a jugé irrégulière la notification d'indu du 19 décembre 2018 annulant et remplaçant celle du 27 septembre 2018 adressée à Monsieur [R] [X], exerçant l'activité de chauffeur de taxi, d'un montant révisé de 27 862,72 euros.
Appel ayant été formé le 27 mai 2022 à l'initiative de la [6] ([8]) de la Haute-Corse , la personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public a estimé devoir se désister de son appel référencé 22/00083, en l'état d'une nouvelle lecture de la situation en litige.
SUR CE
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, «Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
Le Code de la sécurité sociale applicable au litige ne contredit pas le Code de procédure civile sur ce point.
L'article 401 du Code de procédure civile précise pour sa part que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Dans les circonstances de la cause, l'acceptation du désistement par Monsieur [R] [X], représenté par son conseil choisi à l'audience publique tenue le 10 octobre 2023, est sans équivoque, tandis que la position actualisée de l'organisme de protection sociale emporte acquiescement du jugement entrepris et dessaisissement de la juridiction d'appel.
La cause apparaît justiciable, à charge de la [6] ([8]) de la Haute-Corse, des dépens de l'instance ainsi que de frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros sur la demande formée par Monsieur [R] [X] dûment représenté,sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en présence de diligences accomplies par son conseil notamment après réinscription de l'instance au rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 février 2024,
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire ;
Vu les articles 400 à 403 ainsi que 473 et 749 du Code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d'instance de la [6] ([8]) de la Haute-Corse s'agissant de l'appel référencé 22/00083, et son acceptation par Monsieur [R] [X] ;
DECLARE l'instance éteinte et la Cour dessaisie ;
MET les entiers dépens de l'instance à charge de la [6] ([8]) de la Haute-Corse ;
DIT y avoir lieu à frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros à charge de la [6] ([8]) de la Haute-Corse en faveur de Monsieur [R] [X] ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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