Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 21 MARS 2023
N° 2023/ 111
Rôle N° RG 19/14505 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4HV
[N] [Z] épouse [L] [Y]
[I] [Z]
[F] [Z]
C/
[O] [Z]
Société COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Agnès MARTIN-SANTI
Me Philippe RAFFAELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 16 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01867.
APPELANTS
Madame [N] [Z] épouse [L] [Y]
née le 15 Février 1955 à [Localité 7], demeurant '[Adresse 6]
Monsieur [I] [Z]
né le 24 Janvier 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [Z]
né le 21 Avril 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Tous trois représentés par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEES
Madame [O] [E] [X] [Z]
née le 29 Mai 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès MARTIN-SANTI de l'ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat au barreau de MARSEILLE
COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC - CAPL demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un protocole signé le 21 octobre 2012, [P] [Z] se reconnaissait débiteur de la Coopérative Agricole Provence Languedoc pour la somme de 112 742,52 euros, correspondant à diverses factures impayées et s'engageait à procéder à son règlement outre intérêts au taux de 8 % au 31 décembre 2013.
Le 26 février 2015, la Coopérative Agricole Provence Languedoc faisait signifier à [P] [Z] une ordonnance sur requête rendue par le tribunal de grande instance de Tarascon, en date du 22 décembre 2014 conférant force exécutoire à une transaction du 21 octobre 2012.
[P] [Z] était placé sous tutelle par jugement du 24 juin 2015 et sa tutrice aux biens saisissait le président du tribunal de Tarascon, suivant exploit en date du 21 janvier 2016 en rétractation de cette ordonnance sur requête.
Le président rétractait cette ordonnance et rejetait la demande tendant à conférer force exécutoire au protocole du 21 octobre 2012 et par ordonnance en date du 24 mars 2016.
[P] [Z] est décédé le 16 mai 2016.
La Coopérative Agricole Provence Languedoc interjetait appel de cette ordonnance et par arrêt en date du 24 mai 2017, la cour d'appel infirmait l'ordonnance de rétractation estimant qu'il n'appartenait pas au juge d'apprécier la valeur des concessions réciproques accordées, ni de vérifier l'existence de la créance mentionnée à l'acte ou son montant par la vérification de factures ou l'examen de toute autre pièce.
La Coopérative Agricole Provence Languedoc a fait signifier cet arrêt à Madame [N] [Z], suivant exploit en date du 29 juin 2017.
Par actes d'huissier en date des 4 et 7 décembre 2017, Mme [N] [Z], fille du défunt, M. [I] [Z] et M. [F] [Z], petits fils du défunt venant en représentation de leur père prédécédé, ont assigné la Coopérative Agricole Provence Languedoc et Mme [O] [Z] seconde fille du défunt, devant le tribunal de grande instance de Tarascon, afin que le protocole transactionnel soit déclaré nul, considérant qu'il ne comporte pas de concessions réciproques et ce, notamment en raison de l'insanité d'esprit de [P] [Z].
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Tarason a :
- débouté Mme [N] [Z], M. [I] [Z] et M. [F] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mme [N] [Z], M. [I] [Z] et M. [F] [Z] solidairement à payer à la coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [Z], M. [I] [Z] et M. [F] [Z] solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 13 septembre 2019, Mme [N] [Z], M. [I] [Z] et M. [F] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2020, Mme [N] [Z], M. [I] [Z] et M. [F] [Z] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
condamnés solidairement à payer à la coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- débouter la CAPL de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- débouter Mme [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- dire et juger nul le protocole transactionnel en date du 21 octobre 2012 signé par [P] [Z] et la CAPL,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à Mme [O] [Z],
- condamner la CAPL à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelants exposent, au soutien de leur demande en nullité du protocole transactionnel, que ledit protocole ne comporte aucune contrepartie de la part de la CAPL, contrairement aux engagements de [P] [Z] dans ce même acte, tendant à se reconnaître débiteur de la somme de 112 742,52 euros et à s'engager à procéder au paiement de cette somme, outre au paiement des intérêts au taux de 8% par an et à accepter qu'une hypothèque soit prise sur ses parcelles pour un montant de 159 418,40 euros.
En réponse à la CAPL qui indique avoir consenti des délais de paiement à [P] [Z], ils répliquent que la situation de la coopérative lui permettait d'y faire droit sans aucune difficulté et ajoutent que le renoncement au paiement de la somme de 26 569,73 euros n'en est pas un, s'agissant des frais qu'aurait du exposer la CAPL si elle avait procédé à la vente forcée du bien hypothéqué.
Ils exposent ensuite que [P] [Z] n'était plus en possession de toutes ses facultés mentales à la date de la signature du protocole litigieux, se fondant en cela sur un courriel écrit par Mme [O] [Z] à sa soeur, Mme [N] [Z] le 24 juillet 2014, dans lequel celle-ci évoque les troubles de leur père qualifiés de 'dégénérescence sénile' et précise que 'cela a effectivement commencé il y a deux ans'.
Les consorts [Z] invoquent par ailleurs le rapport d'expertise psychiatrique réalisé par le Dr [J] qui l'a reçu le 22 octobre 2014 et concluant à la nécessité d'un placement sous mesure de protection en raison d'une pathologie de type Alzheimer déjà avancée.
Les appelants rappellent que [P] [Z] a fait donation à sa fille Mme [O] [Z] de l'actif immobilier affecté à l'exploitation de l'entreprise agricole 'en ce compris le passif de l'exploitation constitué pour partie de la dette litigieuse, par acte du 13 mars 2009 et observent que les factures produites par la CAPL dans l'instance relative à l'homologation de la transaction sont toutes postérieures à cette donation.
Ils déduisent de ces éléments que [P] [Z] ne devait aucune somme à la CAPL, de sorte que la transaction est dépourvue de cause, et que la signature du protocole litigieux est l'illustration de son insanité d'esprit.
Enfin, les consorts [Z] font valoir que si le protocole est annulé, les demandes fondées sur la créance contestées seront prescrites.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, Mme [O] [Z] demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grand instance de Tarascon du 16 juillet 2019 en celles des dispositions qui la concernent,
A titre subsidiaire,
- pour le cas où le protocole d'accord transactionnel du 21 octobre 2012 serait jugé valable comme pouvant recevoir plein effet, condamner solidairement Mme [N] [Z], M. [I] [Z] et M. [F] [Z] à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais, accessoires et indemnités qui pourraient être prononcées à son encontre,
- pour le cas où après avoir jugé nul et de nul effet ledit protocole en tout ou en partie, il serait fait droit, en tout ou en partie, aux demandes subsidiaires de la CAPL, condamner solidairrement Mme [N] [Z], M. [I] [Z] et M. [F] [Z] à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, accessoires et indemnités qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Elle rappelle que par acte sous seing privé du 12 décembre 2017, Mme [N] [Z], M. [I] [Z] et M. [F] [Z] ont déclaré faire leur affaire personnelle sans recours contre elle du contentieux judiciaire engagé avec la CAPL, la garantissant de tout recours éventuel de cette dernière contre elle.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2020, la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL) demande à la cour de :
- débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs prétentions,
En conséquence,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Tarascon,
Y ajoutant,
- condamner les consorts [Z] à la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement Mme [N] [Z], M. [I] [Z], M. [F] [Z] et Mme [O] [Z] à lui payer la somme de 159 418 euros, ainsi que la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La CAPL expose que le protocole du 21 octobre 2012 contient bien des concessions réciproques des parties, elle-même ayant renoncé aux accessoires de sa créance d'un montant de 26 569,40 euros, et ayant accordé à [P] [Z] un délai expirant au 31 décembre 2013 pour le remboursement de la somme de 132 848,67 euros, renonçant à poursuivre son débiteur avant l'expiration du délai convenu, [P] [Z] pour sa part renonçant à contester la créance.
En réponse aux écritures adverses, elle indique que le taux d'intérêt pratiqué est celui de son règlement intérieur financier et avait été déterminé par la loi de modernisation de l'économie n°2008-776 du 4 août 2008, et précise que [P] [Z] devait réaliser un actif immobilier à moyen terme qui devait lui permettre l'apurement de sa dette, raison pour laquelle elle a renoncé à l'exigibilité immédiate de sa créance.
La CAPL estime que la preuve de l'insanité d'esprit de [P] [Z] à la date de la signature du protocole n'est pas démontrée et que la présente action s'inscrit dans un litige familial à laquelle elle est étrangère, relevant que Mme [O] [Z] a été favorisée par son père et que sa créance a été réglée sur le produit de la vente du seul actif immobilier revenant à [N], [F] et [I] [Z], qui était grevée d'une inscription au profit de la CAPL.
A titre subsidiaire, l'intimée sollicite la condamnation des appelants à lui régler la créance d'un montant de 159 418,40 euros, dont elle conteste toute prescription, indiquant que ces factures litigieuses ont été émises entre le 29 février 2009 Et le 29 février 2012, que le protocole transactionnel du 21 octobre 2012 a interrompu la prescription et qu'elle a obtenu le 31 octobre 2017 le règlement de sa créance.
MOTIFS
Aux termes des articles 122 et suivants du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause et le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La chose jugée est constituée, conformément à l'article 1355 du code civil, lorsque la chose jugée est la même, la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas d'espèce, la cour d'appel, par arrêt rendu le 24 mai 2017, saisie sur appel de la CAPL à l'encontre de Mme [N] [Z], M. [I] [Z], M. [F] [Z] et Mme [O] [Z], a dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 22 décembre 2014, ayant conféré force exécutoire au protocole transactionnel signé entre la Coopérative Agricole Provence Languedoc et [P] [Z] le 21 octobre 2012.
Conformément aux dispositions anciennes de l'article 1565 du code de procédure civile, appliqué par la cour d'appel dans l'instance évoquée, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l'espèce, la cour a jugé que le protocole soumis constituait bien une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et contenait bien des concessions réciproques. La cour a également jugé qu'aucun élément ne permettait de considérer que [P] [Z] était hors d'état de contracter à la date de la signature du protocole, ayant été placé sous tutelle plus de deux années après.
Ainsi, les moyens soulevés à l'occasion de la présente instance pourraient être considérés comme identiques à ceux qui ont été développés à l'appui de la procédure en rétractation de l'ordonnance sur requête et purgés par l'arrêt du 24 mai 2017.
Il convient donc, avant de statuer au fond, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur l'autorité de la chose jugée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Invite les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au plus tard le 23 mai 2023 ;
Dit que la procédure sera clôturée par ordonnance rendue le 13 juin 2023 et que l'affaire reviendra pour plaidoiries à l'audience du 3 juillet 2023 à 14 h 30 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT