Texte intégral
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CT
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00541
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 1er octobre 2024
APPELANTE :
SCCV LES BLEUETS
RCS de [Localité 6] 832 986 111
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SCS OTIS
RCS de [Localité 5] 542 107 800
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 1er septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
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EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par offre commerciale acceptée le 25 février 2021, la Sccv Les Bleuets, maître de l'ouvrage d'une opération de construction d'une résidence '[7]' au [Adresse 1], a commandé à la Scs Otis la fourniture et la pose d'un ascenseur pour la somme de 36 720 euros TTC.
La Sccv Les Bleuets a versé un acompte de 30 %.
Le 24 avril 2023, un incendie a dégradé l'immeuble en construction et des pièces de l'ascenseur qui avaient été entreposées dans le parking pour être installées fin avril.
Par une nouvelle proposition acceptée le 22 mai 2023, la Sccv Les Bleuets a commandé à la Scs Otis un second ascenseur pour la somme de 41 504,40 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la Scs Otis a fait assigner la Sccv Les Bleuets devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de paiement notamment des provisions de 18 360 euros TTC, correspondant au coût de livraison sur site du premier ascenseur, et de 33 203,52 euros TTC, correspondant à 80 % du prix à la livraison du second ascenseur, majorées des intérêts.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er octobre 2024, le juge des référés a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
mais à titre provisoire,
- condamné la Sccv Les Bleuets à payer à la société Otis à titre de provision les sommes de :
. 18 360 euros,
. 33 203,52 euros,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 6 novembre 2023,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la Sccv Les Bleuets aux entiers dépens,
- condamné la Sccv Les Bleuets à payer à la société Otis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 décembre 2024, la Sccv Les Bleuets a formé un appel contre cette ordonnance.
Par décision du président de chambre du 27 janvier 2025, l'affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, la Sccv Les Bleuets demande de voir :
- infirmer l'ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions et en conséquence en ce qu'elle a :
. condamné la Sccv Les Bleuets à payer à la société Otis à titre de provision les sommes de 18 360 euros et 33 203,52 euros,
. dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 6 novembre 2023,
. condamné la Sccv Les Bleuets à payer à la société Otis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sccv Les Bleuets aux entiers dépens,
statuant à nouveau, en vertu des articles 835 du code de procédure civile et 1788 du code civil,
- débouter la Scs Otis de ses demandes de condamnation à lui payer les sommes de 18 360 euros TTC majorée des intérêts au taux BCE + 10 points à compter du 6 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, et de 33 203,52 euros TTC majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 6 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure, outre la somme de
40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- débouter la Scs Otis en toutes ses demandes,
- condamner la Scs Otis à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Gray Scolan conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle justifie d'une contestation sérieuse pour s'opposer aux réclamations de la Scs Otis.
Elle précise que le premier ascenseur n'était pas installé et livré le jour de l'incendie, de sorte qu'il était encore sous la garde et la responsabilité de la Scs Otis en application de l'article 1788 du code civil ; que cette dernière ne justifie pas que la Sccv Les Bleuets a accepté les conditions générales du contrat notamment leur article 5 qui prévoit un transfert des risques à la livraison et avant la réception ; qu'elle ne les a pas paraphées ; que l'accord figurant sur la proposition financière signée ne porte que sur la chose et le prix et ne fait pas de renvoi à ces conditions générales.
Elle ajoute que la Scs Otis ne peut prétendre avoir livré le premier ascenseur en l'absence de toute réception ; qu'à défaut de restitution de son acompte de 10 244,88 euros à la commande, celui-ci vaut comme paiement d'acompte pour l'installation du second ascenseur.
Elle reproche à la Scs Otis de lui avoir fait signer un nouveau contrat après l'incendie dont celle-ci n'a pas rempli les obligations au jour de l'assignation malgré les sommations qui lui ont été faites dans les compte-rendus de chantier ; qu'à ce jour, cette dernière n'a toujours pas réalisé la mise en service du second ascenseur.
Par conclusions notifiées le 22 août 2025, la Scs Otis sollicite de voir en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- débouter la Sccv Les Bleuets de son appel,
- confirmer l'ordonnance rendue le 1er octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
- condamner la Sccv Les Bleuets à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir que la Sccv Les Bleuets n'a jamais contesté sa dette dans les courriels échangés ; que l'article 5 des conditions générales du contrat, qui déroge à l'article 1788 du code civil et prévoit le transfert des risques au maître d'ouvrage dès la livraison du matériel sur le chantier, s'applique ; que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de la Sccv Les Bleuets laquelle a apposé sa signature à la page 11 de l'offre ; que la jurisprudence admet que l'acceptation des conditions générales se déduit du fait que la partie a signé un document y faisant expressément référence, peu important qu'elle n'a pas apposé sa signature au bas de ces conditions.
Elle ajoute qu'il est indiscutable que le matériel du premier ascenseur a été livré sur le chantier ; de sorte que la Sccv Les Bleuets ne peut pas en connaissance de cause soutenir que la créance de 18 360 euros se heurte à une contestation sérieuse, ni solliciter l'imputation de l'acompte versé sur le montant du second ascenseur.
Elle précise encore que la Sccv Les Bleuets ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir rempli ses obligations et plus précisément de ne pas avoir mis en service le second ascenseur ; qu'en effet, faute de règlement de la somme de 33 203,52 euros réclamée au titre de la livraison sur site du second ascenseur, le chantier a été suspendu en application de l'article 12 des conditions générales d'exécution des travaux qui est opposable à la Sccv Les Bleuets.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
1) la provision de 18 360 euros
L'alinéa 1er de l'article 1119 du code civil énonce que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l'espèce, la Scs Otis fonde sa réclamation sur l'article 5 des conditions générales d'exécution, prévues à la page 14/17, au point 8 de l'offre commerciale acceptée le 25 février 2021, qui prévoit le transfert des risques au maître d'ouvrage dès la livraison du matériel sur le chantier et l'exclusion de responsabilité de la Scs Otis pour les conséquences des dégradations du matériel sur site même avant la réception.
Toutefois, ces stipulations ne sont pas paraphées, ni signées. La confirmation par la Scs Otis des conditions convenues 'Conformes à celles définies dans le devis 45NF4GII/02 du 25 Février 2021' dans son courrier adressé le même jour à la Sccv Les Bleuets qui l'a signé ne supplée pas cette carence. Il en est de même de la signature apposée par cette dernière à la page 11/17 de l'offre commerciale. Aucune mention n'y est faite précisant que la Sccv Les Bleuets reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions générales d'exécution et les accepter.
L'absence d'opposabilité de ces conditions constitue une contestation sérieuse relevant du débat devant le juge du fond. Il en est de même du moyen subséquent de la Scs Otis tiré de l'incidence de la demande de mise en place d'un échéancier de paiement par la Sccv Les Bleuets avant la présente action. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
2) la provision de 33 203,52 euros
L'installation du second ascenseur n'est pas discutée. Seules le sont, d'une part, la prestation de mise en service de celui-ci comme cela est mentionné à plusieurs reprises dans les comptes-rendus de réunion de chantier établis par le maître d'oeuvre dont le dernier du 6/8 février 2024, et, d'autre part, la prestation de fourniture de la copie de la déclaration de conformité de l'ascenseur posé dont l'exécution a été requise par le maître d'oeuvre dans un courrier du 25 septembre 2024.
La discussion sur ces deux prestations ne remet pas en cause le principe même de l'obligation de paiement pesant sur la Sccv Les Bleuets au titre de l'exécution de la phase livraison du second ascenseur à hauteur de 80 % de la somme totale de 41 504,40 euros TTC, telle qu'acceptée expressément par cette dernière le 4 août 2023.
Dès lors, l'existence de l'obligation de paiement de la Sccv Les Bleuets de la créance certaine, liquide, et exigible de la Scs Otis à hauteur de 33 203,52 euros TTC n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance ayant condamné la Sccv Les Bleuets à payer cette somme sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
N'ayant pas eu gain de cause sur l'intégralité de son appel, la Sccv Les Bleuets sera condamnée aux dépens afférents.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens engagés pour cette procédure d'appel. Les demandes afférentes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la Sccv Les Bleuets à payer à la Scs Otis à titre de provision la somme de 18 360 euros,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Scs Otis de sa demande de provision de 18 360 euros,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sccv Les Bleuets auxdépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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