Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
la SCP PETIT
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 149 - 24
N° RG 22/00811
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRTK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 17 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283869405156
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS [V] [M]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sabine PETIT, membre de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marie-laure SENAMAUD, membre de la SELARL SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265273039621906
S.A.R.L. GL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Philippe LEPEK, membre de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 juin 2018, alors que la société Déménagements [V] [M], spécialisée dans le déménagement, effectuait un transport de meubles, son véhicule camion-remorque a fait une sortie de route et s'est couché sur le bas-côté de l'autoroute.
À la demande de la gendarmerie, la société GL Services, société de dépannage agréée pour intervenir sur l'autoroute, est intervenue pour enlever le véhicule et ses marchandises, et les a ramenés en ses locaux.
Le 28 juin 2018, la société Déménagements [V] [M] s'est rendue chez la société GL Services pour récupérer la marchandise.
La société GL Services lui a refusé l'accès, sollicitant préalablement le paiement de la facture de sa prestation s'élevant à la somme de 26 489,44 euros TTC.
Des échanges s'en sont suivis entre les parties, qui n'ont pas permis d'aboutir à un accord.
Saisi en référé par la société Déménagement [V] [M], le tribunal de commerce a ordonné le 23 août 2018 une expertise judiciaire sur les prestations facturées par la société GL Services ainsi que la consignation par la demanderesse de la somme de 23 180,40 euros. Le tribunal a également ordonné à la société GL Services de laisser accéder la société Déménagement [V] [M] à son véhicule et sa remorque et d'en prendre possession sur justification de la consignation de la somme précitée.
Le 26 juillet 2019, l'expert judiciaire, M. [E] [N], a rendu son rapport.
Par acte d'huissier de justice du 25 août 2020, la société GL Services a fait assigner la société Déménagements [V] [M] devant le tribunal de commerce d'Orléans afin de voir condamner la société GL Services au paiement de la somme de 22 652,40 euros TTC au titre de sa facture du 28 juin 2018.
Par acte d'huissier de justice du 27 août 2020, la société Déménagements [V] [M] a de son côté fait assigner la société GL Services devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins principalement de voir réduire sa facture à hauteur de 4000 euros TTC.
Après avoir prononcé la jonction des deux affaires, le tribunal de commerce d'Orléans a, par jugement du 17 février 2022 :
- entériné le rapport d'expertise établi par M. [E] [N] en date du 26 juillet 2019,
- condamné la société Déménagements [V] [M] à régler à la société GL Services la somme de 19 412,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018,
- dit que le règlement de cette somme aura lieu par prélèvement sur le montant consigné en compte CARPA, le solde étant libéré et remis à la société Déménagements [V] [M],
- condamné la société Déménagements [V] [M] à régler à la société GL Services la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Déménagements [V] [M] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros.
La société Déménagements [V] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 avril 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la société Déménagements [V] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 en ce qu'il a :
' entériné le rapport d'expertise établi par M. [E] [N] en date du 26 juillet 2019,
' condamné la société Déménagements [V] [M] à régler à la société GL Services la somme de 19 412,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, ' dit que le règlement de cette somme aura lieu par prélèvement sur le montant consigné en compte CARPA, le solde étant libéré et remis à la société Déménagements [V] [M],
' condamné la société Déménagements [V] [M] à régler à la société GL Services, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société Déménagements [V] [M] de ses demandes,
' condamné la SARL Déménagements Fraissex en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,98 euros,
Et statuant à nouveau ;
- constater que le montant de la facture de la société GL Services est excessif, dire et juger que le montant de la facture litigieuse doit être réduit à hauteur de la somme de 4 000 euros TTC,
- condamner la société GL Services au remboursement des sommes perçues au titre de la facture litigieuse excédant la somme de 4 000 euros TTC,
- condamner la société GL Services aux entiers dépens et au remboursement de l'intégralité des frais d'expertise judiciaire,
- condamner la société GL Services au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 27 septembre 2022, la société GL Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions,
- débouter la société Déménagements [V] [M] de toutes ses demandes formulées en appel,
- condamner la société Déménagements [V] [M] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Déménagements [V] [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024. L'affaire a été plaidée le 28 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Selon l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestations de services, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
Appelé, suivant les termes de la mission qui lui a été confiée, à se prononcer sur la tarification appliquée par la société GL Services à sa prestation de dépannage et sur son juste prix, l'expert judiciaire, au terme de son rapport, a d'abord calculé un avoir de 3768 euros au profit de la société Déménagements [V] [M] au regard d'une surfacturation horaire de l'intervention de certains des véhicules engagés par la société GL Services, avant de constater plus généralement, après réception des dires et nouvelles pièces communiquées par les parties :
- que la société GL Services ne justifiait pas de l'utilisation et du temps d'utilisation des différents matériels depuis le début du dépannage et de la nécessité de la présence de chacun ainsi que des heures précises d'utilisation de chaque engin,
- qu'il ressortait des factures d'autres sociétés que ces différents dépanneurs, bien qu'appliquant des majorations identiques, facturaient des montants largement inférieurs pour des prestations sensiblement similaires.
L'expert a enfin formulé une observation générale en guise de conclusion complémentaire, selon laquelle les tarifs pratiqués par les sociétés d'autoroute « posent question et n'ont aucune justification », tandis que « les clients se trouvent piégés sans aucune possibilité de faire appel à la concurrence ».
Il ressort des écritures de la société GL Services que celle-ci a dépêché sur les lieux de l'accident :
- deux camions ateliers,
- deux dépanneuses lourdes,
- une grue 75 T rotator,
- un plateau grue.
4 salariés sont intervenus, entre 15 heures et 0h40, pour :
- mettre en sécurité la caisse du camion et la remorque,
- décharger et recharger une partie des marchandises se trouvant dans la remorque du camion,
- redresser l'ensemble routier,
- nettoyer la chaussée,
- ramener le camion et la remorque dans les locaux de la société GL Services.
Toutefois, et en premier lieu, la facturation de l'ensemble des moyens dépêchés sur place ne suffit pas à justifier la nécessité de la présence de chacun d'eux dans le cadre du dépannage litigieux.
On comprend ainsi notamment que la société GL Services a estimé nécessaire d'envoyer sur les lieux, outre les deux camions ateliers, les deux dépanneuses lourdes ainsi que la grue de relevage, un « plateau grue » qui, « grâce à un porte palette installé en bout de grue, a permis d'éviter au personnel intervenant d'avoir à effectuer le trajet entre le semi-remorque destiné à récupérer les marchandises et objets dispersés, et l'ensemble accidenté, situé en contrebas de l'autoroute à une vingtaine de mètres », selon les explications du conseil de la société GL Services dans son dire du 18 février 2019. Or les seules photographies versées aux débats ne sont pas suffisantes, à défaut d'autres explications techniques ou factuelles, pour justifier l'emploi d'un tel engin ayant généré à lui seule une facturation TTC de 4500 euros, compte tenu de la faible distance entre l'ensemble accidenté et le semi-remorque de la société GL Services.
En second lieu, l'énonciation par la société GL Services des différents postes d'intervention dans la facture litigieuse, qu'elle n'a pas estimé nécessaire d'expliciter, est très peu compréhensible. Elle ne permet pas à elle seule, ainsi que le souligne l'expert, d'appréhender précisément le déroulé des opérations de dépannage, et notamment le moment d'utilisation et le temps d'usage de chacun des engins, ce qu'aucune des autres pièces produites ne permet d'objectiver.
Force est par ailleurs de constater que pour chaque engin, diverses lignes de facturation ont été établies, sans que l'on puisse toujours en comprendre la raison. On relèvera notamment que pour l'intervention des camions ateliers et de chacune des deux dépanneuses lourdes, plusieurs lignes de facturation distinctes figurent au titre de la « prise en charge », mais également du « temps de roulage et d'immobilisation ». L'usage du plateau grue a quant à lui donné lieu à trois facturations additionnelles, d'abord au titre d'un « forfait prise en charge », puis du « temps passé », et enfin d'un « forfait grutage », sans justification.
Or s'il est constant que la société GL Services peut fixer librement ses tarifs pour les opérations de dépannage des poids-lourds sur l'autoroute, sa facturation pratiquée au cas d'espèce a abouti à une demande en paiement nettement supérieure à celles d'autres sociétés agissant sur le même marché et étant intervenues sur des accidents similaires, ainsi que l'a constaté l'expert à l'analyse des pièces fournies en annexe du dire du conseil de la société Déménagements [V] [M].
L'expert n'a cependant pas tiré les conséquences de ses constats portés postérieurement à ses premières conclusions, qu'il s'agisse de l'absence de justification par la société GL Services de l'utilisation et du temps d'utilisation des différents matériels et de la nécessité de la présence de chacun, ou de la facturation de montants largement inférieurs par d'autres sociétés intervenues pour des prestations sensiblement similaires. Les conclusions initiales de son pré-rapport sont en effet restées inchangées; elles ne consistent qu'à proposer une rectification de 3 des 24 lignes de facturation, ne prenant en compte que la seule problématique de la surfacturation à hauteur de 5 heures majorées du semi-remorque et du plateau grue.
Aussi, et en l'absence de justification suffisante par la société GL Services du bien-fondé et du montant des nombreux postes facturés, il convient de fixer le montant de sa rémunération par référence aux prix pratiqués sur le marché pour des interventions similaires (voir à cet égard Civ 1re, 28 nov 2000, n°98-17560).
La cour relève à cet égard que des tranches de prix ont été données à titre indicatif par le président de la revue Le Dépanneur Magasine dans un article de presse publiée le 2 juillet 2008 et mis à jour le 2 janvier 2018 (pièce 11 Déménagements [V] [M]):
« - de 0 à 5000 euros : renversement sans perte de marchandises, peu de dégâts,
- de 5000 à 10'000 euros : accident, marchandises à sauver ou ramasser,
- plus de 10'000 euros : intervention compliquée, fermeture d'autoroute. ».
Les facturations d'autres sociétés de dépannage agréées contemporaines au dépannage objet du litige telles que versées aux débats par l'appelante sont congruentes avec de tels repères.
Ainsi :
- le garage Sarre a pu facturer une prestation totale de 6 460 euros TTC à l'occasion du dépannage d'un tracteur poids-lourds et de son semi-remorque, renversés au pied d'un talus sur une bande d'arrêts d'urgence de la même manière que l'ensemble roulant dans la présente affaire, l'intervention ayant nécessité l'élingage du tracteur et son grutage, le relevage et la repose du camion sur ses roues, l'attelage, le levage du véhicule sur panier hydraulique, le ramassage des débris et accessoires, le sanglage et la mise en sécurité des éléments accidentés sur la cabine, le remorquage et le convoyage du véhicule, le tout sur un créneau horaire compris entre 16h30 et 1 heures, avec le recours à deux salariés ;
- le garage [U] à émis une facture de 9 342 euros TTC à l'occasion du dépannage d'un semi-remorque renversé dans un fossé, ayant impliqué, après vidage de la marchandise à l'aide d'un engin télescopique, l'arrimage de l'ensemble routier puis son relevage avec grue et treuil, et enfin son remorquage après la dépose de l'arbre de transmission ; il est néanmoins à noter ici que le rechargement de la marchandise a pu se faire dans un semi-remorque du client, et n'a donc pas nécessité l'emploi d'un semi-remorque du garage ;
- le garage Deletre a facturé 4 390 euros TTC une intervention sur l'autoroute pour le relevage d'un ensemble routier couché dans le fossé sur l'autoroute, avec usage d'une grue et d'un treuil, dépose de la transmission et remorquage ;
- le garage Bernis Trucks Niort a facturé le dépannage d'un véhicule couché sur la voie, avec usage d'une grue de levage et remorquage, après vidage complet de la remorque et réparation d'un flexible, pour un montant de 3 321 euros TTC ;
- le garage de l'Abattoir a sollicité le paiement d'une somme de 10'800 euros TTC pour sa prestation ayant consisté à dépanner un semi-remorque chargé de céramique liquide qui avait pris feu, son intervention ayant nécessité le déplacement de deux dépanneuses poids-lourds, d'un tracteur routier et semi-remorque bâché pour rapatrier la marchandise non détériorée, d'un tracteur routier muni d'une benne pour mettre les bidons brûlés et percés et le reste des débris de la remorque, et la réalisation de diverses manutentions décrites dans sa facture,
- le garage [L] a facturé 2 847 euros TTC son intervention partiellement de nuit ayant consisté à relever un ensemble roulant couché sur la route, puis à ramasser l'ensemble des déchets éparpillés sur le sol, la remorque ayant été entièrement détruite, avant de les charger dans une benne,
- la société Pinardon, pour le dépannage d'une remorque totalement éventrée ayant impliqué l'intervention de 4 ouvriers sur un créneau horaire compris entre 2h30 et 13h30, et diverses opérations de découpage, de manutention et de transport décrites dans sa facture, a sollicité un règlement de 11'064 euros TTC.
En prenant en compte tout à la fois :
- la durée significative de l'intervention de la société GL Services, entre 15 heures et 0h40, partiellement de nuit, durée liée notamment au fait, non contesté par l'appelante, que la société Cofiroute n'a donné son autorisation pour fermer partiellement l'autoroute qu'à partir de 20h30, ce qui n'a pas permis de débuter le relevage auparavant,
- les opérations de manutention et notamment la sécurisation et le sanglage du camion,
- le déchargement de celui-ci et le chargement de la marchandise dans un autre semi-remorque appartenant à la société GL Services,
- le relevage à l'aide d'une grue, puis le remorquage de l'ensemble routier,
- le recours à 4 salariés pour assurer l'ensemble des opérations,
tout en considérant l'absence de justification suffisante de la nécessité de recourir à un plateau grue, il convient, au vu de l'analyse comparative de l'ensemble des facturations versées au débat, de ramener le montant de la rémunération due par la société Déménagements [V] [M] au titre de cette intervention de dépannage à 12'000 euros TTC, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de demande en paiement de la facture litigieuse.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
Compte tenu du caractère largement excessif de la facturation sollicitée par la société GL Services et de son refus de laisser la société Déménagements [V] [M] accéder au camion dépanné jusqu'à l'intervention du juge des référés, il y a lieu de considérer que celle-ci est responsable au premier chef de la judiciarisation de cette affaire et partant d'infirmer le jugement en ses dispositions statuant sur les frais irrépétibles et les dépens, pour condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler une indemnité de 2000 euros à l'appelante au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de la rémunération due par la société Déménagements [V] [M] à la société GL Services en règlement de son intervention de dépannage des 27 et 28 juin 2018 à la somme de 12'000 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, et au besoin l'y condamne,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la société GL Services à verser à la société Déménagements [V] [M] une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne la société GL Services aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT