Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 38/22
n° RG : 22/0006
A l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [B] [U], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6], de nationalité belge
ayant élu domicile au cabinet de son avocat
ayant pour avocat Me Charles LECOINTRE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1] substitué à l'audience par Me Manon DENANT
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 23 novembre 2022 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête non datée reçue au greffe de la cour d'appel le 10 février 2022, M. [B] [U] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [U] a été mis en examen pour :
- participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce ceux d'escroquerie et tentatives d'escroqueries en bande organisée et de blanchiment en bande organisée ;
- escroquerie et tentatives d'escroquerie en bande organisée ;
- blanchiment en bande organisée d'un crime ou d'un délit.
Par ordonnance en date du 9 mars 2016, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille.
Par arrêt en date du 24 mars 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance et a ordonné la remise en liberté de M. [U] tout en le plaçant sous contrôle judiciaire.
Le 11 août 2021, le magistrat instructeur de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice du requérant.
La détention provisoire de M. [U] a donc duré du 9 mars 2016 (date de l'ordonnance de placement en détention provisoire) au 24 mars 2016 (date de la remise en liberté sous contrôle judiciaire), soit pendant 16 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soit allouée :
- la somme de 2.250 € en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais d'avocat et de procédure.
M. [B] [U] expose avoir subi un préjudice moral en ce que :
- il avait un casier judiciaire vierge alors qu'il était âgé de 40 ans ;
- la peine encourue était importante ;
- il était éloigné de ses deux jeunes enfants ;
- il subissait de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt ;
- il était de nationalité étrangère, ce qui a rendu plus difficile sa détention.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 12 mai 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 2.250 € et qu'il soit débouté de ses demandes présentées au titre du préjudice matériel. Il rappelle que seuls les frais irrépétibles exposés pour la défense, liés au contentieux de la détention provisoire, peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, il considère que la première facture n'est pas motivée et que la seconde n'a pas de lien direct avec le contentieux de la détention.
Au titre du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat indique tenir notamment compte du fait que le casier judiciaire de M. [B] [U] était vierge, qu'il encourait une peine importante et qu'il est justifié des conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt.
Dans ses conclusions en date du 12 mai 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 2.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 23 novembre 2022, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 14 décembre 2022.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
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SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 août 2021.
Figure au dossier un certificat en date du 14 février 2022 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été formée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [U] expose qu'il était âgé de 40 ans, qu'il était père de deux jeunes enfants lorsqu'il a été placé en détention provisoire et qu'il s'agissait d'une première incarcération.
Il soutient avoir souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [7].
Il considère que son préjudice s'est trouvé aggravé par l'éloignement familial, plus particulièrement de ses deux enfants restés en Belgique. Il indique avoir souffert de la privation d'une vie de famille et de ne pas avoir pu s'occuper de ses enfants.
Il ajoute avoir craint d'être lourdement condamné et des répercussions de son incarcération sur ses enfants.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [U] ne porte mention d'aucune condamnation de sorte qu'il s'agissait effectivement d'une première incarcération. La souffrance morale résultant du choc d'un premier placement en détention s'en est donc trouvée aggravée. Cette absence d'antécédent carcéral majore nécessairement le choc ressenti.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
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M. [U] ne verse aux débats qu'un extrait de statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues en France datant du 1er juillet 2016. Par ailleurs, les pièces produites, s'agissant de la surpopulation pénale, concernent les établissements de la direction inter-régionale de [Localité 5].
Par ailleurs, ne figure au dossier aucun élément établissant que l'intéressé avait de jeunes enfants au moment de son incarcération, ni qu'il souffrait de la maladie de Crohn, La nature déclarative des éléments soulevés ne saurait suffire à caractériser un préjudice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [U] la somme de 2.250 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, sont versées au débat deux factures :
- une première facture (n°02016082) en date du 21 mars 2016 d'un montant de 1.800 euros TTC intitulée : provision sur facture ;
- une deuxième facture (n°02017115) en date du 16 mai 2017 d'un montant de 1.200 euros TTC intitulée : pourvoi en cassation contre les arrêts du 10 mars 2017 rendus par la chambre de l'instruction.
Il apparait que la première facture n'est pas détaillée et que la seconde ne justifie pas d'un lien de causalité entre les diligences effectuées et la détention provisoire.
En conséquence, faute de lien avéré et direct entre les diligences facturées et le contentieux de la détention provisoire, M. [U] sera débouté de sa demande présentée au titre des frais d'avocat.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [B] [U] ;
ALLOUONS à M. [B] [U] la somme de deux mille deux cent cinquante euros (2.250 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [B] [U] de sa demande présentée au titre du préjudice matériel;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 14 décembre 2022,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
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