Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04037 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYS2
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2022, à 16h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [U], alias [S] [K] [X], né le 16 décembre 2000 à KENITRA, alias [T] [X], né le 16 août 2000 à KENITRA
né le 21 septembre 1992 à Mascara (Algerie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [U] alias [S] [K] [X], alias [T] [X] enregistré sous le n° RG 22/03348 et celle introduite par la requête du Préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 22/03343, déclarant le recours de M. [O] [U] alias [S] [K] [X], alias [T] [X] recevable, rejetant le recours de M. [O] [U] alias [S] [K] [X], alias [T] [X], déclarant la requête du Préfat des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [U] alias [S] [K] [X], alias [T] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 décembre 2022 à 15h32 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 décembre 2022, à 15h10, par M. [O] [U] alias [S] [K] [X], alias [T] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [U] alias [S] [K] [X], alias [T] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Cependant, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129),
En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir saisi les autorités consulaires algériennes pour exécuter une obligation de quitter le territoire français alors même que M. [U] revendique cette nationalité, ni de n'avoir pas procédé à d'autres actes dans l'attente d'une réponse du consulat.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L.741-1 du code précité permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français.
En premier lieu, l'erreur matérielle résultant de l'indication « 26 » au lieu de « 6 » décembre est corrigée par l'ensemble des autres pièces du dossier qui permet au juge d'exercer son contrôle.
En deuxième lieu, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.
Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
Le moyen pris du défaut d'avocat ne peut donc être accueilli.
Sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Aucun moyen n'ayant été soulevé avant toute défense au fond, la demande portant sur la déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté de placement en rétention est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
L'intéressé L'interprète
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