Texte intégral
N° RG 22/03060 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFTZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 septembre 2022 portant prolongation de l'interdiction du territoire français pour M.[F] [D]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M.[F] [D] ayant pris effet le 16 septembre 2022 à 17 heures 45 ;
Vu la requête de M.[F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M.[F] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 à 12 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M.[F] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 septembre 2022 à 17 heures 45 jusqu'au 16 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M.[F] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 septembre 2022 à 18 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [V] [W] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M.[F] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [V] [W] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M.[F] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [D] a été placé en rétention administrative le 16 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrecevabilité de la requête au juge des libertés et de la détention du fait de l'incompétence de son auteur, M. [Z], qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature du préfet : délégation de signature est donnée à Mme [L] pour les actes pendant les périodes de permanence et fermeture de la préfecture mais aucune subdélégation n'est prévue en cas d'empêchement de Mme [L], or, la requête a été signée un dimanche
- le chevauchement de deux régimes juridiques distincts : il a été placé en rétention à 06 heures 40, or, la fin de la garde à vue lui a été notifiée à 17 heures 40, il a été retenu sous deux régimes juridiques distincts durant une heure, régimes ne lui conférant pas les mêmes droits
- la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est convoqué selon al procédure de CRPC, convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, procédure pour laquelle sa présence est obligatoire, aucun pouvoir de représentation ne pouvant être accepté, en le plaçant en rétention administrative, le préfet a mis en 'uvre une mesure d'exécution contraignante et rapide de sa décision d'éloignement ayant pour effet de l'empêcher de comparaître à son procès
- l'absence de diligences de l'administration : il a déjà été placé en rétention, une ordonnance de la cour du 6 juillet note que les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ne l'ont pas reconnu, il devait rencontrer les autorités égyptiennes 21 juillet 2022, dans la présente procédure, la préfecture a, à nouveau saisi les autorités algériennes, or, aucun élément versé à la procédure n'indique que des éléments d'information sur sa situation ont été recueillis permettant de considérer que les autorités algériennes pourraient désormais le reconnaître.
M. [D] demande à la première présidente de :
- dire et juger que la requête est irrecevable,
A titre subsidiaire
- dire et juger que la procédure diligentée est nulle,
- réformer en ce sens l'ordonnance rendue le 19 septembre par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen et, par voie de conséquence, ordonner sa remise en liberté immédiate.
A l'audience, le conseil de M. [D] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel : M. [Z] n'avait pas compétence pour signer le requête, chevauchement de deux régimes juridiques différents avec des droits distincts, impossibilité de comparaître en CRPC le 30 janvier 2023 alors que sa présence est obligatoire, le procureur l'a fait convoquer selon cette procédure alors qu'il n'ignorait pas que M. [D] allait être placé en rétention et éloigné, absence de diligences, pourquoi revenir au point de départ, saisine des autorités algériennes alors que celles-ci n'ont pas reconnu M. [D] lors de la précédente rétention.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 20 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, indiquant s'en rapporter à ses premiers écrits contenus dans la saisine du juge des libertés et de la détention ainsi qu'aux motifs de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par ce même juge.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision au vu des motifs pertinents du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M.[F] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le préfet produit l'arrêté n°22-056 du 09 septembre 2022 donnant délégation de signature générale (article 1er) à Mme [T] [L], secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, pour signet tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, ..... déférés et mémoires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de : (...), dans l'article 3 : délégation à Mme [L] à l'effet de signer pour l'ensemble du département pendant les services de permanence du corps préfectoral dont les jours de fermeture de la préfecture notamment les saisines du juge des libertés et de la détention en application des dispositions des articles L. 742-1, L. 742-4, L. 742-5, R. 742-1 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 2 prévoit que, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [L], la délégation de signature qui lui est consentie est exercée dans l'ordre de priorité suivant par :
- par M. [I] [Z], sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint (...)
Cette subdélégation vise à l'évidence les délégations de signature de l'article 1er et de l'article 3.
M. [Z] avait donc compétence pour signer la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
M. [D] a été interpellé le 15 septembre 2022, placé en garde à vue à 19 heures 25. La garde à vue a été levée le 16 septembre à 17 heures 45 par procès-verbal rédigé entre 17 heures 40 et 17 heures 45, il a été placé en rétention le 16 septembre à compter de 17 heures 45, heure prévue pour sa fin de garde à vue, même si le procès-verbal de notification a été rédigé de 16 heures 40 à 16 heures 45, la mesure de rétention n'a commencé effectivement qu'à 17 heures 45 et il n'y a pas chevauchement de régimes.
M. [D] est effectivement convoqué en justice, le 30 janvier 2023, pour répondre d'une infraction à la législation sur les stupéfiants devant le procureur de la République, selon procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour laquelle sa présence personnelle est indispensable, toutefois, la mesure de rétention qui est une mesure d'exécution de la mesure d'éloignement, ne porte pas en elle-même atteinte au principe du procès équitable, mais c'est en réalité la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfecture qui est de nature à entraîner une méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors même qu'il s'agit d'une décision administrative qui ne peut être critiquée, selon le principe de séparation des pouvoirs, par une juridiction judiciaire.
M. [D] n'a pas respecté plusieurs mesures d'éloignement et assignations à résidence : il a fait une demande d'asile définitivement rejetée en 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 septembre 2020, suivie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans en mars 2021, prolongée de deux ans par décision du 17 mai 2021, confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 06 juillet 2021, il n'a pas respecté les modalités de plusieurs assignations à résidence en octobre 2000, mars 2021, le 15 septembre 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français
sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, mesure à
laquelle il n'a pas déféré, il a fait l'objet d'un placement en rétention le 07 mai 2022.
M. [D] ne présente aucun document de voyage ou d'identité en cours de
validité et aucun titre de séjour l'autorisant a séjourner sur le territoire français.
Les autorités algériennes, tunisiennes, marocaines avaient été saisies lors de la précédente rétention et n'avaient pas reconnu M. [D]. La préfecture a saisi les autorités algériennes, M. [D] maintenant être algérien. Un rendez-vous est programmé pour le 21 septembre 2022. Le choix du pays de destination appartient à l'administration, laquelle décide de la saisine des autorités consulaires du pays dont elle estime que l'intéressé peut avoir la nationalité. Le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer une mainlevée de rétention en considérant que la préfecture aurait du saisir tel ou tel pays ou considérer qu'un pays a été saisi à tort. La préfecture doit être considérée comme fait diligence même si les autorités algériennes ont précédemment indiqué ne pas reconnaître M. [D].
La décision critiquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M.[F] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 septembre 2022 à 15 heures 45.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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