Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10051 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZWQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01277
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlène FREY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Departement Juridique et Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 63 substitué par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024 puis au 21 juin 2024 et au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [N] à l'encontre d'un jugement rendu le11 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [9].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] (la société) emploie environ 30 salariés, et fait partie du groupe [9], spécialisé dans l'activité de manutention, d'entreposage et autres activités portuaires, qui emploie 900 salariés. M. [N] (le salarié) a été engagé le 2 décembre 2019 en qualité de directeur administratif et financier de la société [8].
Le directeur Général a annoncé à M. [N] le 24 août 2020 qu'il avait été décidé de rompre son contrat de travail et il lui a été proposé une rupture conventionnelle.
Dans le but d'essayer de trouver un accord sur le protocole transactionnel de rupture de contrat, M. [N] a donc eu plusieurs entretiens avec le directeur des ressources humaines (DRH) de la société, M. [F], aux dates suivantes : lundi 24 août, mardi 25 août et jeudi 27 août 2020.
Le 28 août 2020, le lendemain du dernier entretien, M. [N] envoyait un mail dans lequel il indiquait que cet entretien du 27 août se serait selon lui soldé par un acte de « séquestration », le DRH de la société, lui aurait intimé l'ordre de demeurer dans son bureau dans l'attente de la remise d'un courrier de convocation à entretien préalable à licenciement, cet acte l'aurait choqué et aurait porté atteinte à sa santé, il déposait une main courante pour ces faits.
La société protestait mais faisait néanmoins une déclaration d'accident de travail complétée le 31 août 2020 par Mme [W], responsable ressources humaines (RRH) central au sein de la société avec les mentions suivantes:
- Date : 27 août 2020 Heure : 18h
- Activité de la victime lors de l'accident : discussion avec le DRH en présence de sa collaboratrice dans le bureau du DRH
- Nature de l'accident : inconnu
- Siège des lésions : Selon le salarié : psychique
- Nature des lésions : Selon le salarié : traumatisme psychique
- Accident connu le : 28 août 2020 à 16h08 décrit par la victime
- Première personne avisée : [I] [F]
Par lettre datée du même jour l'employeur émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident invoqué par son salarié, lequel se serait selon elle "emporté au regard du refus de la société d'acquiescer à ses nouvelles demandes indemnitaires en lien avec son statut de cadre dirigeant". Un certificat médical initial établi le 28 août 2020 constatait un "traumatisme psychique après agression sur le lieu de travail".
La Caisse a diligenté une instruction en envoyant au salarié et à l'employeur un questionnaire.
Elle a informé M. [N] et la société qu'ils avaient la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 novembre 2020 au 23 novembre, le salarié a signé l'accusé de réception de cette lettre le 17 septembre 2020.
Le 27 novembre 2020, la Caisse notifiait au salarié le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident invoqué à la date du 27 août 2020.
Celui-ci restait en arrêt-maladie jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 30 septembre 2021.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en demandant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de de son accident. Par jugement du 11 octobre 2022 il a été débouté de toutes ses demandes. Le tribunal a estimé que "l'examen des pièces de M. [N] ne permet pas de considérer qu'il y a eu une agression 1e 27 août 2020, et donc un fait soudain, brutal et occasionnant une lésion au salarié".
Ce dernier a fait appel de ce jugement le 4 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022 un jugement rectificatif a précisé l'intervention de la société [9] aux débats. M. [N] a également fait appel de ce jugement.
A l'audience du 10 mars 2023 les deux dossiers ont été joints.
A l'audience du 8 février 2024, M. [N] et la société ont fait soutenir oralement des conclusions visées par le greffe, la CPAM a soutenu les conclusions de 1ère instance qu'elle a fait viser par le greffe, estimant que les parties les connaissaient depuis plus d'un an et pouvaient y répondre.
M. [N] demande à la cour de :
- réformer ou annuler le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 11 octobre 2022 sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'Assurance Maladie de [Localité 7] a violé le principe du contradictoire et conséquence :
. Juger inopposable à M. [N] la décision de l'Assurance Maladie de [Localité 7] de refus de prise en charge de l'accident du 27 novembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable,
. Juger que le caractère professionnel de l'accident déclaré est reconnu, en l'absence de décision de refus de prise en charge opposable à l'encontre de M. [N],
En tout état de cause,
- juger que le procès-verbal de retranscription d'une conversation audio et la plainte pénale sont recevables,
- juger que M. [N] a été victime d'un accident du travail le 27 août 2020,
- juger que l'accident du 27 août 2020 doit être pris en charge par l'assurance Maladie de [Localité 7] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner à titre principal, la société [8] à régler à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, l'Assurance Maladie de [Localité 7] à lui régler la somme de 5 000 euros à ce titre,
-condamner l'Assurance Maladie de [Localité 7] et la société [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société [8] de sa demande reconventionnelle.
La CPAM a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil de première instance et demande à la Cour de:
- débouter M. [N] du moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge notifiée le 27 novembre 2020,
- débouter M. [N] de ses demandes tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident invoqué le 27 août 2020,
- débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- de confirmer le jugement rectifié déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- le réformer en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [N] de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge
M. [N] soutient que la décision de la caisse ne lui serait pas opposable au motif que cette dernière n'aurait pas respecté la procédure contradictoire. Il expose en effet que la Caisse quoique l'ayant informé de la possibilité de consulter le dossier, ne l'a pas mis à sa disposition, qu'il a informé la caisse le 8 décembre 2020 de l'impossibilité d'accéder aux pièces sur le site internet et que ce n'est que le 10 décembre 2020, que la Caisse a communiqué le dossier soit après la décision de prise en charge. Il soutient que l'absence de mise à sa disposition des pièces du dossier lui rend la décision de refus de prise en charge inopposable.
La CPAM soutient que le non respect du caractère contradictoire de la procédure ne rend la décision prise inopposable que pour la société mais pas pour le salarié.
Elle prétend en outre que M. [N] n'a pas cherché à prendre connaissance des pièces du dossier pendant la période de 10 jours où il pouvait présenter des observations et qu'en conséquence l'absence d'accès à ces pièces ne lui a pas été préjudiciable.
Aux termes de l'article R441-8 dans la rédaction applicable au litige que :
'Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire...
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.'
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions, que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une pathologie, aviser l'employeur et le salarié des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, aviser l'employeur et l'assuré de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision. Pour autant, aucune sanction n'a été prévue dans la loi en cas de non-respect du principe du contradictoire à l'égard de l'une ou l'autre partie.
La sanction prétorienne d'inopposabilité de la procédure de prise en charge, qui procéderait d'une éventuelle violation du principe du contradictoire, a été dégagée en revanche, au seul bénéfice de l'employeur en raison des conséquences financières de la prise en charge de la maladie sur le compte social de ce dernier, mais non au bénéfice du salarié.
En tout état de cause, l'inopposabilité de la décision de prise en charge sollicitée par l'assurée à son bénéfice n'aurait aucun des effets escomptés par cette dernière dès lors que l'inopposabilité n'emporte ni l'annulation de la décision de refus de prise en charge ni la prise en charge implicite de la pathologie.
En conséquence, la demande d'inopposabilité est inopérante
Sur le fait accidentel
M. [N] soutient qu'il rapporte la preuve de faits graves survenus lors de l'entretien qui l'auraient fortement choqué et aurait entraîné sa dépression. Il soutient que le DRH se serait énervé lorsqu'il n'avait pas accepté les termes de la transaction proposée et l'aurait "séquestré" en l'empêchant de sortir du bureau afin de lui remettre une convocation à un entretien préalable.
Il fournit l'enregistrement téléphonique de la fin de l'entretien et sa retranscription par un huissier, il estime qu'il n'enregistrait que des propos professionnels sans lien avec la vie privée et que c'était le seul moyen de preuve possible et tout à fait proportionné. Il fait valoir que le procureur a décidé d'ouvrir une enquête suite à sa plainte et à la production de ce document.
La société soutient tout d'abord que l'enregistrement audio réalisé par M. [N] a été fait à l'insu tant du DRH que de Mme [W] responsable des ressources humaines, et que dès lors, il est incontestable que cette preuve a été obtenue de manière illicite et par un procédé déloyal, et qu'elle doit donc être écartée.
Elle estime qu'en toutes hypothèses, la preuve d'un comportement agressif du DRH n'est pas rapportée autrement que par les propos du salarié lui-même et que ceci est insuffisant, elle soutient que l'entretien s'était déroulé dans le calme, elle conteste M. [N] ait été "séquestré" puisque celui-ci reconnaît lui-même qu'il a quitté la pièce au bout de 4 minutes et sans avoir signé la convocation et qu'il a ensuite pendant 10 minutes répété qu'il était séquestré, montrant bien ainsi qu'il s'agissait d'une mise en scène. Il prétend que le DRH était plus surpris qu'en colère puisqu'il pensait pouvoir signer un protocole d'accord alors que cela s'est avéré impossible en raison des revendications du salarié, que c'est ce dernier qui s'est énervé.
La caisse soutient que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel, que notamment il n'avait pas indiqué auparavant que la dispute avait été enregistrée et qu'il l'a lui-même transcrite, elle fait valoir que le témoin, Mme [W] assistante du DRH a relevé que l'entretien s'était bien passé et que M. [N] n'a pas été séquestré comme il le prétend.
Elle estime que la version des faits relatés par les différents protagonistes est contradictoire et que la reconnaissance d'un accident du travail ne saurait reposer sur les seules allégations de celui qui se prétend en être victime.
Sur la légitimité de la production de l'enregistrement fait par M. [N]
La cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 4février 2024 (22-23.073) qu'il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En présence d'une preuve illicite, le juge doit d'abord s'interroger sur la légitimité de l'opération frauduleuse d'obtention de la preuve, en l'espèce l'enregistrement, et vérifier l'impossibilité d'atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens . Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.
En l'espèce, la négation totale tant par le DRH, que par son adjointe la RRH, de la réalité d'un incident démontre bien le caractère utile voire indispensable de cet enregistrement. La conversation étant enregistrée dans le cadre d'un entretien sur le lieu du travail et à propos de celui-ci n'avait aucun caractère personnel et ne portait donc pas atteinte aux intérêts personnels de ceux qui étaient enregistrés.
Cet enregistrement, ainsi que sa retranscription par procès-verbal d'huissier, est donc parfaitement recevable.
Sur la réalité d'un incident
M. [N] a fait retranscrire ce qui a été enregistré sur son téléphone par un huissier qui est une personne assermentée et il convient donc d'admettre que les propos tels qu'indiqués par ce dernier ont bien été tenus sans qu'il soit utile que la cour entende cet enregistrement.
En revanche le témoignage de la RRH qui ne peut guère contredire son supérieur et qui est en totale contradiction avec les éléments qui ressortent de la transcription, ne suffit pas à renverser la réalité des propos tenus.
M. [N] n'a commencé à enregistrer que lorsque la situation a dégénéré, ce qui est plutôt l'indication de ce que cela n'était pas totalement programmé, et les parties sont d'accord pour reconnaître que la situation était calme au début. Il a visiblement mis en marche l'enregistrement lorsqu'elle a dégénéré sans qu'il soit en l'état possible d'imputer la responsabilité de cette dégradation à l'un ou l'autre des protagonistes. La société ne peut pas reprocher à son salarié de ne pas accepter les termes d'une transaction, celui-ci est dans son droit, et le DRH ne pouvait absolument pas non plus l'obliger à signer la convocation à l'entretien préalable.
Si le terme de séquestration paraît manifestement exagéré, puisque M. [N] ne conteste pas avoir pu sortir au bout de 4 minutes environ, il n'en demeure pas moins établi que son DRH a clairement dit qu'il l'empêchait de sortir quelques minutes du bureau et tenté alors qu'il n'en avait pas le droit, de lui remettre une convocation pour un licenciement.
Si projeter un licenciement et négocier un protocole transactionnel font clairement partie de la vie normale de l'entreprise, dire au salarié "je t'empêche si je veux" ou lui répondre quand il demande à sortir du bureau : "non", sont des événements anormaux susceptibles de perturber fortement le salarié, qui peuvent être qualifiés d'agression verbale, et doivent être considérés comme un fait accidentel.
La constatation dès le lendemain des faits d'un "traumatisme psychique après agression sur le lieu de travail" établit le lien entre le fait accidentel et les lésions, et le médecin a d'ailleurs précisé ultérieurement que le salarié était "en consultation depuis le 28 août 2020 suite à ce qu'il décrit comme une agression sur son lieu de travail responsable d'un état de stress traumatique aigu marqué qui s'est ensuite chronicisé", confirmant sinon l'agression dont il n'a pas été témoin mais l'état de stress dans les heures qui ont suivi.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de constater que la survenance d'un accident de travail est établie, comme la lésion qui s'en est suivie, et d'enjoindre la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner in solidum la caisse et la société à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ENJOINT la CPAM de [Localité 7] de prendre en charge au titre d'un accident de travail l'accident déclaré le 31 août 2020 et les lésions constatées dans le certificat médical initial du 28 août 2020 ;
CONDAMNE in solidum la CPAM de [Localité 7] et la société [9] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la CPAM de [Localité 7] et la société [9] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée