Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2022
N° RG 21/07269
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U37O
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L00727
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire
[G]
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (91)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Représentant : Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 14/12/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL Société d'ingénierie appliquée au funéraire (la société SIAF) qui exploitait une activité de développement de produits et services dans le secteur funéraire, était gérée par M. [C] [L].
Sur saisine du ministère public, la société SIAF a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 novembre 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 21 mai 2018. Le 16 janvier 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Saisi par requête en date du 23 avril 2021 du ministère public aux fins de sanctions à l'encontre de M. [Z] [D], gérant de fait, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 30 novembre 2021, a dit que M. [D] était le dirigeant de fait de la société SIAF et a prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle, emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale d'une durée de quinze ans.
Pour prononcer cette sanction, le tribunal, après avoir relevé que l'insuffisance d'actif s'élevait à 50 225,27 euros, a retenu à l'encontre de M. [D], gérant de fait, les griefs tenant à la non-remise au liquidateur judiciaire de la liste des créanciers et le montant des dettes ainsi que l'exercice d'une fonction de direction ou d'administration en violation d'une interdiction prévue par la loi. Il a en revanche écarté la faute tirée du retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, qui bien que caractérisée, ne permet pas le prononcé d'une faillite personnelle.
Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- rejeter toutes conclusions contraires ;
- constater qu'il n'est pas gérant de fait de la société SIAF et donc qu'il ne peut pas être condamné à une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer ;
- condamner 'M. le procureur général de la République' à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens de l'instance.
Dans son avis notifié par RPVA le 14 décembre 2021, auquel est joint le rapport du liquidateur judiciaire du 23 juin 2020, le ministère public rappelle que le montant de l'insuffisance d'actif est de 50 225,27 euros et demande à la cour de confirmer le jugement considérant que M. [D] était le gérant de fait de la société SIAF, que les fautes sont caractérisées et qu'il a déjà été condamné à deux reprises à des sanctions personnelles, de sorte qu'une condamnation inférieure à quinze ans de faillite personnelle serait inopportune.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la direction de fait
M. [D], qui expose que le dirigeant de droit dont la santé commençait à se détériorer, lui a donné un mandat afin qu'il représente la société SIAF lors du contrôle fiscal débuté au cours de l'année 2018, conteste avoir été le dirigeant de fait de la société et reproche au tribunal de s'être basé en grande partie sur les documents produits par l'administration fiscale. Il explique qu'il ne pouvait pas engager la responsabilité de la société à l'égard des tiers, ne disposait pas de la signature sociale et qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'associé de négocier et signer des contrats avec les clients et fournisseurs ou les salariés ou d'accéder aux comptes bancaires de la société. Il soutient n'avoir été l'interlocuteur de l'administration fiscale que par le biais du mandat de représentation donné et ne pas avoir été en charge de la comptabilité 'à proprement parler', se contentant de procéder à de simples extractions comptables comme n'importe quel employé ou salarié d'une petite structure. Il précise que les condamnations dont il a été l'objet ont été prononcées alors qu'il était dirigeant de droit et non de fait.
Le ministère public relève un certain nombre d'indices concordants qui selon lui lèvent tout doute sur la qualité de dirigeant de fait de M. [D], exposant que celui-ci était l'unique interlocuteur des tiers, qu'il avait accès aux comptes de la société, qu'il en a fait usage en particulier par des facturations de sociétés qu'il dirigeait afin de dégager un crédit de TVA, qu'il est le seul à avoir été payé pour un travail dont la preuve n'est pas rapportée et que le gérant de droit, 'homme de paille', était absent et n'a perçu aucune rémunération.
La direction de fait d'une personne morale suppose de démontrer l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de direction.
Il est constant que le dirigeant de droit est décédé le [Date décès 2] 2019, de sorte que jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 21 novembre 2019, M. [D] a été le seul interlocuteur des tiers, la désignation de la SARL SICD comme nouveau gérant n'étant réalisée que selon modification des statuts du 11 septembre 2019, déposés au greffe du registre du commerce et des sociétés le 25 novembre 2019.
Il résulte en outre du rapport du liquidateur judiciaire daté du 23 juin 2020, joint à l'avis du ministère public, de la proposition de rectification fiscale émise le 26 juin 2018, produite par l'appelant, et de la plainte pour escroquerie déposée par l'administration fiscale le 25 octobre 2018, figurant au dossier du tribunal transmis à la cour, que la société SIAF appartient à un groupe informel de sociétés créées dans l'unique but de générer des crédits d'impôts et d'en obtenir le remboursement de la part du Trésor public dans l'ultime objectif de bénéficier à M. [D], seule personne physique à avoir perçu des rémunérations payées par la société.
Il y est également précisé que M. [D] a été le seul interlocuteur de la société au cours des opérations de contrôle, qu'il est l'interlocuteur privilégié de la société SIAF vis à vis des tiers et qu'il gère la comptabilité de la société, ce dernier ayant reconnu dans ses écritures avoir procédé à des ' extractions comptables'.
Le fait que M. [D] ait bénéficié d'un mandat donné par le gérant de droit l'autorisant à représenter la société dans le cadre de la vérification de comptabilité ne peut l'exonérer de sa responsabilité au regard des autres éléments démontrant l'existence d'actes de gestion réalisés à titre habituel.
La direction de fait est ainsi suffisamment caractérisée.
2- Sur les fautes
M. [D] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont erronés et qu'il n'a commis aucune faute ayant contribué à la création d'un quelconque préjudice pour la société SIAF. Il rappelle ensuite que le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal ne peut donner lieu qu'à une mesure d'interdiction de gérer, que le prononcé de cette interdiction n'est qu'une simple faculté pour le juge, qu'il ne pouvait pas se permettre de déposer l'état de cessation des paiements à la place du dirigeant de la société et qu'en tout état de cause il ne pourrait s'agir que d'une simple négligence.
Le ministère public reproche à l'appelant de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire la liste des créanciers et d'avoir violé les mesures d'interdiction de gérer et de faillite personnelle qui le frappaient.
En cause d'appel, la faute de gestion tirée du retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements n'est pas poursuivie par le ministère public qui n'a pas formé d'appel incident, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux arguments de M. [D] y ayant trait.
Par ailleurs, en matière de sanction personnelle, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice subi par la société et l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et ce préjudice comme en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif.
L'article L.653-8, alinéa 2, du code de commerce permet de sanctionner toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours ainsi que l'information sur les instances en cours auxquelles le débiteur est parti.
Outre que la mauvaise foi exigée par ce texte n'est pas caractérisée par le simple fait de ne pas avoir répondu aux convocations du liquidateur judiciaire, dont il convient de relever qu'elles sont revenues avec la mention 'Inconnu à cette adresse', ce qui ne permet pas d'établir que M. [D] en a eu connaissance, le tribunal ne pouvait pas prononcer de faillite personnelle dans ce cas, seule une mesure d'interdiction de gérer étant prévue par le texte susvisé.
Aux termes de l'article L.653-5 1° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir exercé une activité commerciale ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Il est établi que par arrêt confirmant le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 24 juin 2013, signifié le 8 juillet 2013, M. [D] a été condamné à une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans et que le tribunal de commerce de Nanterre l'a également interdit de gérer pour une durée identique, selon jugement rendu le 18 décembre 2015, signifié le 18 janvier 2016.
Nonobstant ces deux décisions, dont il avait connaissance, M. [D] a pourtant dirigé la société SIAF, de sorte que la faute qui lui est reprochée est établie.
M. [D], qui se qualifie d'inventeur, ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle et financière.
Selon les pièces jointes à la requête initiale, figurant dans le dossier du tribunal transmis à la cour, il dirigerait ou aurait dirigé soixante dix-huit sociétés dont onze seraient toujours en cours et treize auraient été mises en liquidation judiciaire.
Compte tenu de la gravité de la faute reprochée à M. [D] qui ne tient manifestement pas compte des sanctions prononcées à son encontre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [Z] [D], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7], une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze années ;
Déboute M. [Z] [D] de sa demande d'indemnité procédurale ;
Condamne M. [Z] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu'en l'application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,
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