Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07673 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4X4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/10445
APPELANTS
Monsieur [R] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (Cameroun)
[Adresse 6]
[Localité 8]
et
Madame [E] [G] épouse [X]
Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (Cameroun)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
INTIMÉS
Madame [S] [C] [F]
[Adresse 9]
5377 Cameroun
Représentée par Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: E1893
Maître [V] [M], Notaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-José GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [U] [F] et Mme [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 1960.
Par jugement du 11 novembre 1993, le tribunal de première instance de Mbanga au Cameroun, a prononcé leur divorce et a attribué à l'épouse la propriété de deux biens immobiliers situés [Adresse 6]). Un certificat de non appel a été délivré le 31 janvier 1994 par le greffier en chef de la cour d'appel de Douala.
[U] [F], qui a eu sept enfants dont M. [R] [Z] et Mme [E] [G], est décédé le [Date décès 1] 1997. Un jugement d'hérédité a été rendu le 29 avril 1998 par le tribunal de première instance de Douala à la demande de M.[R] [Z], mentionnant notamment la qualité d'usufruitière de Mme [C] en l'absence de jugement définitif de divorce.
Par ordonnance du 21 décembre 2000, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné la Selarl Perouzel-Vogel en qualité d'administrateur de la succession de [U] [F], ensuite remplacé par Me [J] par ordonnance du 24 mai 2006, dont la mission a été renouvelée.
Par jugement du 8 février 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel du littoral du 11 juillet 2008, le tribunal de première instance de Mbanga a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M.[R] [Z] à l'encontre du jugement de divorce.
Par ordonnance du 28 novembre 2008, le premier président de la Cour suprême du Cameroun a rejeté la requête déposée le 18 juillet 2008 par M.[R] [Z] aux fins de suspension d'exécution du jugement de divorce et par décision du 19 décembre 2012, la Cour suprême du Cameroun a déclaré irrecevable son pourvoi pour défaut de paiement de la taxe.
Le 6 janvier 2009, M. [V] [W], notaire à [Localité 11], a procédé, à la demande de Mme [S] [C], au dépôt du jugement de divorce dans ses minutes par deux actes, soit un par immeuble, en vue de leur publication à la conservation des hypothèques.
Le 23 janvier 2009, M. [R] [Z] et Mme [E] [G] ont fait assigner Mme [S] [C] devant le tribunal de grande instance de Wouri en rapport des libéralités, en visant expressément les deux appartements parisiens.
C'est dans ces circonstances que par acte du 28 juin 2011, M. [R] [Z] et Mme [E] [G] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [M] et Mme [C] en nullité des actes notariés ayant eu pour effet la mutation au profit de Mme [C] des appartements parisiens, et en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 12 juin 2013, ledit tribunal a :
- déclaré irrecevables leurs demandes tendant à voir constater la nullité des actes notariés ayant eu pour effet la mutation au profit de Mme [C] des deux appartements situés à [Localité 11], ordonner leur mutation rétroactive au profit des héritiers de [U] [F], constater les irrégularités entachant le jugement de divorce et le déclarer nul et de nul effet sur le territoire français,
- rejeté celles formées en dommages-intérêts par les défendeurs,
- condamné M. [R] [Z] et Mme [E] [G] à payer une somme de 4 000 euros à Mme [C] et une somme de 4 000 euros à M. [M] au titre
de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. [Z] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision le 1er août
2013.
Par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2014, la cour d'appel de Paris, relevant qu'il ne résultait pas des pièces fournies que les biens objets des actes notariés litigieux faisaient partie du patrimoine de [U] [F] au moment de son décès et que la qualité de co-indivisaires des appelants était sujette à discussion, a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur la qualité à agir des appelants en nullité des actes notariés du 6 janvier 2009 et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par arrêt avant dire droit du 9 février 2016, la cour, relevant que les parties ne s'expliquaient pas sur le sort de l'assignation en rapport de libéralités du 23 janvier 2009, postérieure au certificat de non appel et à la publication du jugement de divorce aux hypothèques, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'examiner utilement la demande en inopposabilité du jugement de divorce au visa de l'article 34 de l'accord franco-camerounais, qu'il leur appartenait de produire les décisions intervenues en suite de celle-ci, a de nouveau rouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur la réunion des conditions relatives à l'inopposabilité en France du jugement de divorce camerounais sollicitée par les appelants, notamment sur le sort du jugement d'hérédité et sur la compatibilité du jugement de divorce avec les décisions rendues en France, et l'origine de propriété des deux biens immobiliers antérieurement au prononcé du divorce, l'un de ces biens paraissant avoir été acquis en 1980 par les deux époux et non par l'époux seul.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour suprême du Cameroun sur le pourvoi formé par le procureur général tendant à l'annulation du jugement de divorce du 11 novembre 1993 et a ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Par arrêt du 11 avril 2019 et arrêt rectificatif du 14 novembre 2019, la Cour suprême du Cameroun a annulé le jugement de divorce des époux [F]-[C] du 11 novembre 1993 et a constaté la dissolution de plein droit de leur union à la suite du décès de [U] [F] le [Date décès 1] 1997.
La procédure a été réenrôlée le 22 juin 2020.
Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [C] dans l'attente de la liquidation de la communauté des biens ou de la révision de l'arrêt de la Cour Suprême du 11 avril 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 22 juin 2020, M. [R] [Z] et Mme [E] [G] demandent à la cour de :
- les accueillir dans leurs demandes,
- débouter Mme [C] et M. [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner le rétablissement de la procédure en suite de la radiation,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
en conséquence et statuant de nouveau,
- juger nuls et de nul effet les actes du 6 janvier 2009 dressés par M. [M],
- juger que l'intégralité des frais et émoluments relatifs à la publication de l'arrêt à intervenir aux conservations des hypothèques concernées seront supportés par Mme [C],
- juger que M. [M] a commis une faute dans l'exercice de sa profession,
- condamner Mme [C] et M. [M] in solidum au paiement de la somme de 162 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamner Mme [C] et M. [M] in solidum à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] et M. [M] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl TSVAvocats agissant par M.Adrien Saporito avocat au barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 mars 2022, M. [V] [M] demande à la cour de :
- déclarer mal fondés les appelants en leur appel, confirmer le jugement,
- les déclarer irrecevables en leurs demandes,
- constater l'absence de publication au bureau des hypothèques des demandes des appelants tendant à la nullité des actes du 6 janvier 2009,
- constater que l'ensemble des héritiers du de cujus ne sont pas dans la cause,
- constater l'absence totale de faute lui étant imputable,
- constater l'absence totale de préjudice actuel et certain ayant un lien de causalité direct,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
en tout état de cause :
- condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 mai 2016, Mme [S] [C] demande à la cour de :
- débouter les appelants dans leur appel, les déclarer irrecevables et mal fondés,
- dire et arrêter que l'action des appelants n'est pas fondée sur la revendication de copropriété indivise, et qu'ils ne détiennent aucun droit sur les biens immobiliers litigieux,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner les appelants conjointement et solidairement pour le préjudice moral subi sur plusieurs années, à lui payer la somme de 40 000 euros,
- condamner les appelants conjointement et solidairement à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux mêmes conditions aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur les exceptions procédurales
Sur la recevabilité de l'appel
A titre liminaire, il n'est formé aucun moyen soutenant la demande d'irrecevabilité d'appel, laquelle est par conséquent mal fondée.
Sur la recevabilité des appelants à agir seuls
Le tribunal a jugé les demandes irrecevables en ce que :
- un administrateur judiciaire de la succession, désigné par ordonnance de ce tribunal du 24 mai 2006, était toujours en fonction au moment où les demandeurs ont saisi le tribunal,
- il résulte d'un jugement du tribunal de première instance de Douala du 29 avril 1998, que les héritiers de [U] [F] sont au nombre de sept et que M. [Z] a été désigné par le conseil de famille comme administrateur de la succession, sans toutefois qu'il soit établi que la situation ait été pérennisée puisque les décisions françaises démontrent le contraire,
- les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir au nom de tous les successibles de [U] [F] en nullité d'un acte notarié, acte de disposition, procédure nécessitant que tous les héritiers soient dans la cause,
- ils n'ont attrait ni les héritiers, ni l'administrateur judiciaire dans la procédure, et leur seule qualité d'enfants du défunt ne suffit pas à leur conférer un droit d'agir.
Les appelants font valoir que :
- les héritiers ont intérêt et qualité à agir en nullité d'actes notariés qui ont pour effet de faire sortir du patrimoine successoral deux biens immobiliers situés en France,
- ils ont qualité à agir seuls en leur qualité d'indivisaires et en application de l'article 815-2 du code civil, dès lors qu'une mesure d'ordre juridique - notamment l'action en revendication de la propriété de certains biens de la succession transférés à Mme [C]- relève de la catégorie des actes conservatoires pouvant être réalisés par un indivisaire seul, et que la désignation d'un administrateur judiciaire n'interdit pas une telle mesure,
- surabondamment, ils ont qualité à agir seuls en leur qualité d'héritiers sur le fondement de l'article 724 du code civil permettant l'action individuelle d'un co-indivisaire, étant rappelé que le droit de propriété est un droit individuel.
M. [M] répond que :
- l'action est irrecevable à défaut de mise en cause ou d'intervention à la procédure de cinq héritiers du de cujus, M. [Z] ne pouvant suppléer à cette carence en prétendant être administrateur de la succession et les appelants ne pouvant agir seuls puisque l'action en nullité des actes notariés, qui n'est pas une action en revendication de leur propriété indivise, ne constitue pas un acte d'administration mais un acte de disposition,
- en outre, un administrateur provisoire à la succession de [U] [F] a été désigné par ordonnance du 24 mai 2006 du tribunal de Paris et était toujours en fonction au moment de la délivrance de l'assignation.
Mme [C] ajoute que :
- les appelants ne justifient pas de leur qualité de seuls héritiers,
- les appelants ne sont pas des co-indivisaires des biens immobiliers qu'elle a reçus, objets des actes notariés attaqués, et ne faisant pas partie du patrimoine de [U] [F] au moment de son décès dès lors que le jugement de divorce lui en attribuait la propriété.
Selon l'article 815-2 du code civil, 'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis (...).
Aux termes de l'article 815-3 du même code, 'Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux'.
L'article 724 du code civil énonce que 'Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (...)'.
Il ressort du jugement d'hérédité du 29 avril 1998 rendu par le tribunal de première instance de Douala que [U] [F], décédé le [Date décès 1] 1997, a pour héritiers les sept enfants qu'il a eus avec Mme [S] [F], parmi lesquels M. [R] [Z] et Mme [E] [G], M. [R] [F] étant désigné seul administrateur des biens de la succession de [U] [F].
L'action engagée par M. [R] [F] et Mme [E] [G], seuls, sans l'intervention volontaire ou forcée à la procédure des autres co-héritiers, et qui tend notamment à voir dire nuls et de nul effet les actes notariés du 6 janvier 2009 ayant retranscrit le jugement de divorce attribuant la propriété des biens litigieux à Mme [N], ne constitue pas une action en revendication de propriété et relève d'actes de disposition autres que ceux visés à l'article 815-3° susvisé, requérant le consentement de tous les indivisaires.
Cette action n'est pas la reprise d'une action engagée par le de cujus ni une action en indemnisation du préjudice subi par celui-ci, les appelants faisant valoir un préjudice matériel correspondant à leurs droits dans l'indivision successorale et un préjudice moral personnels. Si par application de l'article 724 du code civil, tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours de ses co-indivisaires, à agir en cette qualité contre un tiers qui était débiteur du défunt afin de reconstituer l'actif de la succession, l'action en nullité des actes notariés et en indemnisation des préjudices subis n'a pas cet objet, et en particulier ne constitue pas une action en appréhension des biens du défunt qui auraient été soustraits à l'actif successoral. Les appelants sont donc tout aussi irrecevables à agir seuls sur le fondement de l'article 724 du code civil.
En outre, il n'est aucunement justifié de l'intervention forcée à la procédure de Me [J], nommée par ordonnance du 24 mai 2006, dont la mission a été renouvelée et était toujours en cours au moment de la délivrance de l'assignation.
L'action est donc irrecevable.
Sur l'abus de procédure
Le tribunal a jugé que ni Mme [C] ni M. [M] n'établissent que les demandeurs avaient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.
M. [M] fait valoir que la procédure présente un caractère abusif en ce qu'elle est diligentée à son encontre et qu'il est en outre sollicité une somme exorbitante qui n'a cessé d'augmenter, justifiant la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [C] soutient pour sa part que les nombreuses procédures engagées à son encontre, confinant au harcèlement, lui causent un préjudice moral qui ne saurait être réparé par une somme inférieure à 40 000 euros, ces procédures ayant permis aux appelants de se maintenir gratuitement dans un appartement, sans même en payer les charges, et de mettre en échec provisoire la procédure d'expulsion engagée.
Les appelants ne concluent pas sur ce point.
Les moyens soutenus devant la cour n'étant pas de nature à établir le caractère abusif de la procédure, alors que les appelants ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, les demandes indemnitaires de ce chef ont été pertinemment rejetées par les premiers juges.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les appelants échouant en leurs prétentions seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [M] une somme de 5 000 euros et à Mme [C] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit recevable l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [Z] et Mme [E] [G] à payer à M. [V] [M] une indemnité de 5000 euros et à Mme [S] [C]-[F] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [Z] et Mme [E] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE