Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 21/00243 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWE - Minuten° 22/36
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 24 Août 2021, enregistrée sous le n° F 20/00083
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. Myriane JOLY (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
S.A.R.L. LA PERLE DES ANTILLES
[Adresse 5]
[Localité 2])
Représentant : Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
ORDONNANCE
Le seize Décembre deux mille vingt deux
Nous, Emmanuelle TRIOL, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00243,
Vu le jugement contradictoire du 24 août 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
dit infondée la demande de requalification du CDD de Mme [L] [J] en CDI,
dit infondée la demande pour travail dissimulé de Mme [J],
dit infondée la demande en rappels de salaire de Mme [J],
dit infondée la demande de Mme [J] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel déposée par Mme [D], défenseure syndicale représentant Mme [J] du 19 novembre 2021,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 2 décembre 2021,
Vu l'avis à signifier du 29 décembre 2022,
Vu la constitution de La SARL LA PERLE DES ANTILLES du 30 mars 2022,
Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe de la cour le 9 septembre 2022,
L'incident :
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 13 mai 2022, par lesquelles la SARL LA PERLE DES ANTILLES sollicite du conseiller de la mise en état qu'il constate la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'avis du greffe du 7 octobre 2022, par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait pris sans audience le vendredi 25 novembre 2022 à 14H et l'ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 16 décembre 2022, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant le jeudi 24 novembre 2022 à 12 heures,
SUR CE,
Les conclusions de désistement d'appel de Mme [J] sont postérieures à celles remises au greffe par la SARL LA PERLE DES ANTILLES saisissant le conseiller de la mise en état. Il est donc statué sur l'incident en premier lieu.
Vu les dispositions des articles 902 et 908 du code de procédure civile,
L'appelante n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non encore constituée dans le délai imparti par l'article 902. Elle n'a pas conclu dans le délai de l'article 908. La déclaration d'appel est donc caduque.
Au regard de la caducité de la déclaration d'appel, le désistement d'appel de Mme [J] est sans objet.
La demande formée par la SARL LA PERLE DES ANTILLES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetée.
Mme [J] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] [J] sur le fondement des articles 902 et 908 du code de procédure civile,
Disons le désistement d'appel de Mme [L] [J] sans objet,
Déboutons la SARL LA PERLE DES ANTILLES de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [L] [J] aux dépens.
Signée par Emmanuelle TRIOL, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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