Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN76
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/333261
DEMANDEUR
Maître [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu le recours exercé par Mme [O] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2020 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a, avec exécution provisoire:
- déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de M. [H] [U], avocat,
- fixé les honoraires dus par Mme [O] [T] à M. [I] [U] à la somme de 7 800 euros HT sous la déduction de la somme de 1 800 euros HT versée à titre de provision, soit un solde de 6 000 euros HT,
- condamné en conséquence Mme [O] [T] à payer à M. [H] [U] la somme de 6 000 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, avec application du taux de TVA de 20 % et la somme 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande .
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 16 février 2022 qui a :
- confirmé la décision déférée en ce que le bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit du juge de droit commun pour connaître des griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de M. [H] [U],
- l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
- fixé les honoraires dus par Mme [O] [T] à M. [I] [U] à la somme de 5 500 euros HT sous la déduction de la somme de 1 800 euros HT versée à titre de provision, soit un solde de 3 700 euros HT,
- condamné Mme [O] [T] à payer à M. [H] [U] la somme de 3 700 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, avec application du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des diligences,
- rejeté toute autre demande,
- laissé les dépens à la charge de Mme [O] [T] .
Vue la requête en omission de statuer en date du 18 mars 2022 présentée par M. [H] [U] sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile au motif que dans son arrêt du 16 février 2022, la cour aurait omis de tenir compte de toutes les diligences accomplies relatives aux deux expertises médicales, aux trois jeux de conclusions déposées à l'occasion des audiences des 19 janvier 2017, 22 juin 2018 et 28 février 2020 et à une tentative de négociation avec l'assureur .
Vues les convocations adressées aux parties pour l'audience du 24 juin 2022 .
Entendues à l'audience du 24 juin 2022 les parties en leurs observations conformes à leurs écritures :
- M. [H] [U] qui, reprenant les termes de sa requête, demande à la cour de fixer l'honoraire complémentaire au titre des diligences sur lesquelles il n'a pas été statué, de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et de lui accorder une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- Mme [O] [T] qui demande à la cour de déclarer M. [H] [U] irrecevable, d'écarter des débats ses nouvelles pièces numérotées 1 à 6 produites à l'appui de sa requête, non communiquées ni même évoquées lors des débats sur la contestation d'honoraires, de débouter l'avocat de ses demandes, de confirmer la décision du 16 février 2022 et de lui accorder une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
L'article 463 du code de procédure civile dispose que ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il ya lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (.......) ' .
M. [H] [U] est intervenu au soutien des intérêts de Mme [O] [T] à l'occasion de l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation entre le mois de janvier 2017 et le mois de juin 2020 .
Il a saisi le 15 juin 2020 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris afin d'obtenir la fixation de ses honoraires, lequel a statué par décision du 21 décembre 2020 en fixant lesdits honoraires à la somme de 7 800 euros HT dont à déduire la provision de 6 000 euros HT .
Cette décision a été déférée à la cour par Mme [O] [T] .
Devant la cour, M. [H] [U] a conclu à la confirmation de la décision déférée alors que Mme [O] [T] qui a conclu à l'infirmation de celle-ci et à la fixation des honoraires revenant à l'avocat à la somme de 3 000 euros TTC .
C'est dans ces circonstances que la cour a rendu le 16 février 2022 l'arrêt dont M. [H] [U] demande la rectification .
Dans son arrêt du 16 février 2022 la cour a retenu la motivation suivante :
'Les diligences justifiées par l'avocat ont consisté en la rédaction d'une assignation devant le tribunal correctionnel de Créteil développée sur six pages ( pièce 17 ), qui impliquent la prise de connaissance préalable du dossier de la cliente, la représentation de celle-ci à l'audience correctionnelle du 19 janvier 2017, puis à celles des 22 juin 2018 et 28 février 2020 sur les intérêts civils .
Par ailleurs il est justifié d'un échange abondant de mails entre les parties .
En l'état de ces constations et alors que l'affaire, tel que cela résulte des différents jugements produits aux débats, ne présentait pas une difficulté particulière, il convient de fixer les honoraires revenant à M. [H] [U] à la somme de 5 500 euros HT dont à déduire la somme de 1 800 euros HT déjà versée, soit un solde de 3 700 euros HT ' .
Alors même que dans ses conclusions Mme [O] [U] dénonçait l'absence de toute justification du temps passé à l'accomplissement des diligences revendiquées par l'avocat et de leur détail ainsi que la non production des dires à l'expert, des conclusions prises et des courriers, la cour, en l'état de cette contestation, s'est ainsi déterminée pour apprécier le montant des honoraires revenant à M. [H] [U] sur les seuls justificatifs alors contradictoirement produits aux débats par celui-ci .
En statuant ainsi la cour n'a donc omis de trancher aucune des demandes présentées par l'avocat qui ne saurait valablement revenir sous le couvert d'une action en omission de statuer sur la décision rendue en produisant désormais six pièces relatives à deux expertises médicales, trois jeux de conclusions et une tentative de négociation qu'il s'est abstenu de présenter lors des débats sur la contestation d'honoraires .
La requête en omission de statuer formée par M. [H] [U] doit être en conséquence rejetée.
La teneur de la décision rendue au regard de l'équité commande d'accorder à Mme [O] [T] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au Greffe,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par M. [H] [U],
Condamne M. [H] [U] à verser à Mme [O] [T] une indemnité d'un montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [U] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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