Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03470 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPBO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 MAI 2022
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3]
N° RG 22/30469
APPELANTS :
Monsieur [G] [F]
né le 01 Août 1955 à ORAN (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [F]
né le 01 Août 1955 à ORAN (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société TY-COXX, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, immatriculée au RCS sous le numéro 819 828 740, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son président en exercice au dit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie de l'appel formé par M. [G] [F] et M. [E] [F] à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 mai 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, M. [G] [F] et M. [E] [F] demandent à la Cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 25 mai 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
Par des écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la SAS Ty-Coxx demande à la Cour de :
- constater le dessaisissement de la cour d'appel par l'effet du désistement des appelants,
- prendre acte de l'acceptation du désistement par l'intimé,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens d'appel.
Il convient de donner acte M. [G] [F] et M. [E] [F] de leur désistement d'appel, lequel est accepté par la SAS Ty-Coxx.
Il sera rappelé, par ailleurs, que conformément à l'article 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel emporte acquiescement à l'ordonnance de référé rendu le 16 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Perpignan.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
- donne acte à M. [G] [F] et M. [E] [F] de son désistement d'appel,
- constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le n° 22/03470 et le dessaisissement de la juridiction,
- dit que ce désistement emporte de plein droit acquiescement à l'ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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