Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50315 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IJB
N° :2/FF
Assignation du :
16, 17 Novembre et 18 Décembre 2023
N° Init : 23/52956
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V] [R] [G] ([D] [R])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Gabriel CHICHE, avocat au barreau de PARIS - #P0454
DÉFENDERESSES
S.A MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697
S.A.S. JC CONCEPT & SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non constituée
Société FRONTEIRA MEUBLES JC, UNIPESSOAL Lda
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] - PORTUGAL
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 16, 17 Novembre et 18 Décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 26 Juin 2023 par laquelle Monsieur [T] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 Juillet 2023 ayant désigné Monsieur [L] [N] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A MIC INSURANCE COMPANY
la S.A.S. JC CONCEPT & SERVICES
la Société FRONTEIRA MEUBLES JC, UNIPESSOAL Lda
notre ordonnance de référé du 26 Juin 2023 ayant commis Monsieur [T] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 Juillet 2023 ayant désigné Monsieur [L] [N] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 01 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXFrançois VARICHON
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