Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00591 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEF5
AFFAIRE :[X] [P] C/ S.A.S. IMMO SERVICE AND RENOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P],
ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS CITYA BARIOZ IMMOBILIER “URBANIA [Localité 4] - CITYA BARIOZ IMMOBILIER “, dont le siège social est sis [Adresse 1]
né le 09 Juillet 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMO SERVICE AND RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[X] [P] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 mars 2024 la société Immo Service and Renov SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il lui a consenti le 29 novembre 2021 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 42000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 9 février 2024 de payer la somme principale de 26585,47 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de février 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 27005,57 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 février 2024, une clause pénale de 2658,54 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Immo Service and Renov ne comparaît pas.
Lors de l’audience, monsieur [P] fait connaître que la dette principale au mois de mai 2024 est de 24120,15 euros.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 14 mars 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 24120,15 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juin 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 10 mars 2024.
CONDAMNONS la société Immo Service and Renov à payer à [X] [P] la somme provisionnelle de 24120,15 (vingt-quatre mille cent vingt euros quinze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 février 2024.
CONDAMNONS la société Immo Service and Renov et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Immo Service and Renov à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Immo Service and Renov aux dépens.
CONDAMNONS la société Immo Service and Renov à payer à [X] [P] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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