Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N° 2023/46
N° RG 21/03371 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJWC
CP/KS
Décision déférée du 23 Juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( F19/00970)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[L] [D]
S.A.S.U. ASC GROUPE
C/
[R] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 27/01/2023
à
Me Sandra RUCCELLA
Me Catherine CARRIERE-PONSAN
CCC
le 27/01/2023
à
Me Sandra RUCCELLA
Me Catherine CARRIERE-PONSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. ASC GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C.PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [P] a été embauchée le 15 octobre 2012 par la société ASC Groupe en qualité d'auxiliaire ambulancière, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2018, la société ASC Groupe a notifié un avertissement à Mme [P].
Mme [P] a contesté cet avertissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2019.
La société ASC Groupe a maintenu l'avertissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2019.
Mme [P] a réitéré sa contestation par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2019 et la société ASC Groupe a maintenu sa position par lettre du 13 mars 2019.
Mme [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 juin 2019 pour contester l'avertissement du 22 novembre 2018 et demander le versement de diverses sommes.
Le 29 juillet 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien disciplinaire fixé
au 9 août 2019.
Le 5 septembre 2019, un nouvel avertissement a été signifié à Mme [P], contesté par cette dernière, le 18 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2019, la société ASC Groupe a annulé cet avertissement..
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-annulé l'avertissement du 22 novembre 2018,
-dit que Mme [P] n'a pas été rémunérée de l'intégralité de ses salaires,
-dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé,
en conséquence,
-condamné la sasu ASC Groupe, à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
-139,87 € nets au titre des repos compensateurs de nuit,
-13,99 € nets au titre des congés payés y afférents,
-3 358,86 € bruts au titre des primes de repas,
-1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice du défaut d'entretien des tenues de travail,
-rejeté les plus amples demandes,
-rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1 428,80 €,
-rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-condamné la société ASC Groupe à régler à Mme [P], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2021, la sasu ASC Groupe a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 janvier 2022.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 26 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la sasu ASC Groupe demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-annulé l'avertissement du 22 novembre 2018,
-dit que Mme [P] n'a pas été rémunérée de l'intégralité de ses salaires,
-l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 3 358,86 € bruts au titre des primes de repas,
*1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice du défaut d'entretien des tenues de travail,
* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens,
statuant à nouveau,
-juger que la société ASC Groupe a strictement appliqué la règle conventionnelle en matière d'indemnité repas,
par conséquent,
-débouter Mme [P] de sa demande de régularisation des indemnités repas, pour la période de janvier 2015 à mars 2019,
-juger que la société ASC Groupe a respecté ses obligations en matière d'entretien des uniformes de ses collaborateurs,
par conséquent,
-débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
-juger que la sanction prononcée le 22 novembre 2018 à l'encontre de Mme [P] était justifiée et proportionnée à la faute commise,
-condamner Mme [P] à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] demande à la cour de :
*confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
-annulé l'avertissement du 22 novembre 2018,
-condamné la société ASC Groupe à lui verser les sommes suivantes:
-139,87 € outre 13,99 € au titre des congés payés y afférents au titre du repos compensatoire de nuit,
-les primes de repas,
-1 000 € à titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant du défaut d'entretien de ses tenues de travail,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
*réformer la décision dont appel :
-sur le quantum des primes de repas pour le porter à la somme de 5 060,87 €,
-condamner la société ASC Groupe au paiement des sommes suivantes :
*1 500 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'avertissement injustifié
du 22 novembre 2018,
*1 500 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'avertissement injustifié
du 5 septembre 2019,
*10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2022.
MOTIFS
La société ASC Groupe n'a pas relevé appel de la disposition du jugement entrepris la condamnant au paiement des repos compensateurs de nuit de sorte que cette disposition dont Mme [P] demande la confirmation, non critiquée dans la déclaration d'appel, est définitive.
Sur les indemnités de repas
La société ASC Groupe demande l'infirmation du jugement entrepris qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité de repas, en soutenant que Mme [P] n'établit pas remplir les 4 conditions cumulatives de l'article 8 du protocole d'accord du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement de sorte qu'elle ne peut pas y prétendre.
Mme [P] conclut à la confirmation du jugement sur ce point et à l'augmentation du montant des primes de repas dues entre le jugement et son licenciement pour inaptitude, expliquant qu'elle remplit les conditions du paiement de l'indemnité de repas et ce, jusqu'à la fin de l'exécution de son contrat de travail.
L'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement dispose :
" 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée'.
Il résulte de la lecture des décomptes de Mme [P] que cette dernière ne sollicite le paiement d'une indemnité de repas que pour les jours où elle a perçu l'indemnité de repas unique, ce qui permet à la cour de constater que, pour les jours revendiqués, la société ASC Groupe a reconnu que Mme [P] remplissait les conditions du protocole relatives à cette indemnité.
Reste à déterminer si les conditions permettant le paiement d'une indemnité de repas unique égale au montant d'une indemnité de repas sont réunies, à savoir le fait que Mme [P] n'a pas été avertie, au moins la veille et au plus tard à midi, d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail.
Mme [P] prétend que, pour les jours correspondant à sa demande, elle n'a pas été avertie, au moins la veille et au plus tard à midi, d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail et force est de constater que la société ASC Groupe ne verse pas aux débats de pièce justifiant qu'elle ait prévenu Mme [P] au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail.
Il en résulte qu'elle est bien fondée à obtenir paiement de cette indemnité de repas correspondant au repas de midi.
En revanche, la société ASC Groupe est bien fondée à opposer à Mme [P] le fait qu'elle ne peut solliciter d'indemnité de repas quand la fin de son service se situe après 21 h 30 puisqu'il résulte des plannings versés aux débats que son horaire régulier pouvait se situer entre 14 h et 22 h de sorte que la condition tenant à l'irrégularité de cette heure de fin de service n'est pas remplie.
Il sera en conséquence alloué à Mme [P], par infirmation partielle du jugement entrepris et par ajout, concernant la période avril 2019 à décembre 2021, la somme de 2 795,53 + 1 702,01 = 4 497,54 € en paiement des indemnités de repas dues
de janvier 2015 à décembre 2021.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 22 novembre 2018 et sur la demande relative à l'avertissement du 5 septembre 2019
Il est rappelé qu'en application de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération .
Il appartient à la cour, conformément à l'article L. 1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la cour forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la société ASC Groupe a notifié un avertissement à Madame [P] dans les termes suivants:
" Le samedi 10 novembre 2018, j'ai reçu ainsi que plusieurs membres du CHU, une fiche d'évènement indésirable m'indiquant que la garde entre 14h et 18h n'avait pas été assurée par ASC GROUPE (secteur de [Localité 4]).
Plus précisément, malgré la consigne donnée par votre référent de rester jusqu'à 18h, vous avez débauché à 14h.
Outre le fait que vous êtes allé à l'encontre de la directive, ce comportement est fortement préjudiciable pour les patients et l'image de la Société :
-D'autres confrères ont du s'organiser pour pallier votre absence et éviter des carences,
-Les délais d'interventions ont donc été plus longs,
-La qualité de prise en charge est donc impactée,
-Le CHU est un client important de la Société.
Les gardes préfectorales assurant des prises en charge à caractère urgent, cette situation est d'autant plus intolérable (') ".
Il est acquis aux débats que, le 10 novembre 2018, alors que la société ASC Groupe effectuait sa permanence de garde préfectorale, Mme [P] a refusé d'effectuer des heures supplémentaires et de poursuivre son travail jusqu'à 18 h alors que sa permanence de 6 h à 14 h était terminée. Elle ne conteste pas être partie à 14 h malgré la consigne de son référent et elle estime qu'elle était en droit de la faire, ayant accompli ses horaires habituels de travail et qu'il appartenait à la société ASC Groupe de mettre en place une organisation du travail permettant à l'employeur d'assurer ses gardes préfectorales dans les conditions nécessitées par l'urgence.
La cour estime, au contraire, que Mme [P], en sa qualité d'ambulancière, ne pouvait refuser d'effectuer des heures supplémentaires aux fins d'assurer la garde préfectorale d'urgence, s'agissant d'une mission urgente s'inscrivant dans le cadre de l'exercice de sa profession conformément à l'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 sur l'organisation de la garde départementale et qu'elle ne saurait, dans ce contexte précis, exiger le bénéfice d'un délai de prévenance.
La société ASC Groupe justifie par la production d'un mail émanant de la responsable des premiers secours de la direction départementale de la Haute Garonne des difficultés occasionnées par l'absence de la société ASC Groupe sur le créneau horaire démarrant à 14 h.
La notification d'un avertissement constitue une sanction disciplinaire proportionnée à la faute commise par Mme [P] de sorte que la cour rejettera la demande d'annulation de l'avertissement par infirmation du jugement déféré et confirmera ledit jugement qui a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
L'avertissement du 5 septembre 2019 ayant été annulé par la société ASC Groupe , la cour confirmera le jugement entrepris qui a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts, Mme [P] ne justifiant d'aucun préjudice subi du fait de la notification de cette sanction disciplinaire retirée par l'employeur.
Sur la prise en charge de la tenue de travail
L'article 6 du contrat de travail liant les parties dispose :
" La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue sera fournie par l'Entreprise.
Le port de la tenue est obligatoire toute l'année pendant le service et uniquement pendant le service (interdiction du port hors service). Le salarié veillera au parfait entretien et à la netteté de sa tenue. Le salarié aura en charge le nettoyage de ses vêtements de travail de manière régulière, étant donné les règles d'hygiène en la matière ".
Nonobstant les termes du contrat de travail, il est constant que l'employeur doit assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié.
En l'espèce, la société ASC Groupe ne conteste pas qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien des tenues de travail dont il impose le port.
La cour constate que la société ASC Groupe verse aux débats des photographies d'une machine à laver le linge et d'un sèche linge se trouvant sur le site du [Localité 4] qui permettent aux salariés d'effectuer le lavage et le séchage de leur tenue de travail ainsi que des factures d'intervention d'un prestataire externe auquel elle a confié, courant 2019, l'entretien du linge.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la cour estime que la preuve est ainsi faite par la société ASC Groupe qu'elle met à la disposition de ses salariés une machine permettant d'assurer l'entretien de leur tenue de travail, les contestations de Mme [P] n'étant accompagnées d'aucun justificatif et l'intimée ne faisant pas la preuve de la réalité des frais d'entretien de sa tenue qu'elle prétend devoir exposer.
Elle infirmera en conséquence le jugement déféré qui a alloué à Mme [P] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien des tenues de travail.
Sur le harcèlement moral
En vertu de l'article L.1152-1, du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
Et selon l'article L 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoins, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Madame [P] reproche à son employeur des sanctions intempestives et non fondées, le défaut de paiement de ses repos compensateurs de nuit, de ses primes de repas et de sa prime d'entretien ; elle ajoute avoir sollicité avec deux collègues de travail le paiement d'heures supplémentaires et avoir dû s'arrêter de travailler en raison du comportement odieux de son employeur avant d'être licenciée pour inaptitude.
La cour vient de juger justifié l'avenant notifié le 22 novembre 2018 et constate que la société ASC Groupe a annulé l'avertissement du 5 septembre 2019.
Le seul élément médical produit par Mme [P] est le certificat de son médecin traitant du 15 mai 2019 qui relate que Mme [P] présente un état de stress qu'elle rapporte au travail entraînant des arrêts de travail, certificat qui reprend les dires de la patiente sans nullement caractériser de lien entre l'état de santé de Mme [P] et l'exécution de son travail.
Aucune pièce ne vient établir que l'inaptitude qui a causé le licenciement de Mme [P] soit en relation causale avec un manquement de l'employeur, Mme [P] se contentant de faire état de ce licenciement et de produire la lettre visant un tel motif de licenciement.
Le seul manquement de l'employeur consiste dans l'absence de paiement des repos compensateurs de nuit et des primes repas au bénéfice de Mme [P] qui n'a perçu que des primes de repas unique.
La cour estime que Mme [P] ne présente pas de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence de faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail de sorte qu'elle rejettera la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral formée par Mme [P] par confirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
La société ASC Groupe qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [P] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception de sa disposition par laquelle il a annulé l'avertissement du 22 novembre 2018 et condamné la société ASC Groupe au paiement de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant du défaut d'entretien des tenues de travail, ces dispositions étant infirmées, et réforme le montant des primes de repas allouées à Mme [K] [P],
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [P] de sa demande d'annulation de l'avertissement
du 22 novembre 2018 et de dommages et intérêts pour défaut d'entretien de ses tenues de travail,
Condamne la société ASC Groupe à payer à Mme [P] la somme de 4 497,54 € au titre des indemnités de repas de janvier 2015 à décembre 2021, outre 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société ASC Groupe aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.