Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMXC
AFFAIRE :
M. [W] [E]
C/
S.A.S. SSCP AERO TOPCO SAS
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Armelle RONZIER JOLY, Me Frédérique FROIDEFOND, le 22-02-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 22 FEVRIER 2024
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Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [W] [E]
né le 14 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Armelle RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d'une décision rendue le 14 NOVEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. SSCP AERO TOPCO SAS, demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Le groupe AD INDUSTRIE, via sa société holding la société SSCP AeroTopco, domiciliée à [Localité 1], réalise des pièces techniques en particulier dans le domaine de l'aéronautique.
Le groupe AD INDUSTRIE est composé de 19 sociétés et emploie environ 1 000 salariés.
M. [W] [E] a été initialement engagé par la SAS DMI (appartenant au groupe DMI devenu groupe AD INDUSTRIE) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 6 mai 2002 en qualité de directeur industriel de filiales du Groupe ' statut cadre IIIC coefficient 240 de la convention collective des IC de la métallurgie et détaché au sein de la société Deshors.
Le 3 novembre 2005, en plus de ses missions de directeur industriel de filiales, il a été promu chef d'établissement des sociétés Deshors Moulage et Mecalim.
A partir du 1er septembre 2007, la direction du groupe lui a confié, en plus de ses fonctions de directeur industriel et chef d'établissement, celles de responsable des ressources humaines pour l'ensemble des sociétés du groupe AD situées à Brive.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, il a été engagé par le GIE Groupe AD en qualité de directeur stratégie et partenariat statut cadre dirigeant CPIIIC, placé sous l'autorité du président directeur général.
Sa rémunération brute forfaitaire annuelle était fixée à 120'000 € versée en 12 mensualités. En plus de cette rémunération, il était prévu une rémunération variable maximum de 20 % en fonction d'objectifs et de résultats financiers du groupe.
Le GIE groupe AD est devenu la société SSCP AeroTopco en octobre 2017 et le 1er novembre 2017, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société SSCP AeroTopco.
Par lettre remise en main propre en date du 28 mai 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 8 juin suivant.
Par lettre remise en main propre du 8 juin 2020, l'employeur de M. [E] l'a informé qu'il n'existait aucun poste disponible au sein des entités du groupe au regard de son profil de compétences et d'expérience, pour le reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juillet 2020, il a été licencié pour motif économique.
Par courrier du 24 juillet 2020, M. [E] a demandé des précisions sur le motif du licenciement.
La société SSCP AeroTopco lui a répondu par courrier du 31 juillet 2020.
Par lettre remise en main propre du 16 juillet 2020, la société SSCP Aero TopCo SAS lui a proposé un congé de reclassement d'une durée de 9 mois, soit jusqu'au 19 mai 2021, qu'il a accepté.
Le 7 juin 2021, il a demandé à son employeur à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Dans ce cadre, la société SSCP AeroTopco lui a proposé un poste de directeur des opérations le 23 juin 2021. M. [E] a sollicité des précisions sur ce poste par courrier du 30 juin 2021. Elle lui a répondu le 1er juillet 2021.
M. [E] a décliné cette offre le 8 juillet 2021.
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Contestant le motif économique son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 6 juillet 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Brive a :
- débouté M. [E] de ses demandes au titre :
* de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de l'indemnité pour non-respect des critères de reclassement,
* des congés payés afférents au rappel de commissions,
* des rappels de commissions variables 2020,
* des congés payés afférents au rappel de commissions 2020 ;
- condamné M. [E] à payer à la société SSCP AERO TOPCO la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2022.
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Aux termes de ses écritures du 1er décembre 2023, M. [W] [E] demande à la cour :
- infirmer en tous points le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique ;
- condamner, en conséquence, la société SSCP AERO TOPCO à lui verser les sommes suivantes :
* 178 522 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail),
* subsidiairement, 178 522 € de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,
* 35 896,59 € de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
* 172 946 € brut de rappel de rémunération variable pour les années 2017, 2018 et 2019,
* 17 294,60 € brut au titre des congés payés incidents au rappel de rémunération variable pour les années 2017, 2018 et 2019,
* 30 567 € brut à titre de rappel de rémunération variable 2020,
* 3 056,70 € brut au titre des congés payés incidents sur le rappel de rémunération variable 2020,
* 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;
- ordonner l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société SSCP AERO TOPCO aux entiers dépens de l'instance comprenant les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir ;
- débouter société SSCP AERO TOPCO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Concernant le motif économique de son licenciement, M. [E] soutient notamment que la société SSCP AERO TOPCO ne se fonde pas sur des faits établis précédant le licenciement dans les conditions légales, mais seulement sur des prévisions non avérées. De plus, la situation de cette société s'est améliorée après son licenciement.
Les demandes de chômage partiel n'ont pas été motivées par une perte de marchés ou l'annulation de projets, mais uniquement par des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie.
La société SSCP Aero TopCo SAS ne démontre pas l'existence d'une menace sur sa compétitivité, alors que de nombreux projets ont vu le jour après son licenciement.
En réalité, elle souhaitait réduire sa masse salariale.
En ce qui concerne la suppression de son poste, M. [E] fait valoir que le nombre de membres du Comex n'a pas diminué après son licenciement. Il a été remplacé par M. [R], son N-1, dans son poste de directeur stratégie et partenariat. Par ailleurs, il cumulait deux autres postes qui n'ont pas été supprimés.
La société SSCP Aero TopCo SAS a manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où des postes de directeurs d'usine se sont libérés, sans lui être proposés.
Les critères d'ordre n'ont pas été respectés eu égard à son ancienneté et à ses charges de famille.
La société SSCP Aero TopCo SAS a également manqué à son obligation de priorité de réembauchage puisque le poste de directeur de l'usine Exameca qui l'intéressait a été proposé à d'autres personnes.
Enfin, concernant le calcul de sa rémunération variable, la société SSCP Aero TopCo SAS ne lui a pas communiqué les éléments permettant de justifier son calcul et le niveau d'atteinte des objectifs, ce qui justifie un rappel de rémunération à ce titre.
Aux termes de ses écritures du 12 mai 2023, la société SSCP AERO TOPCO demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement attaqué ;
En conséquence,
- débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [E] de ses demandes au titre de :
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'indemnité pour non-respect des critères de reclassement ;
- congés payés afférents au rappel de commissions ;
- rappels de commission variable 2020 ;
- congés payés afférents au rappel de commissions 2020.
La société SSCP AERO TOPCO fait valoir que le licenciement économique de M. [E] est fondé sur la diminution brutale et durable de son chiffre d'affaires, conséquence directe du premier confinement du 17 mars 2020 dû à l'épidémie de Covid 19. Cet événement a eu un impact considérable sur l'emploi, plusieurs licenciements collectifs ayant été mis en oeuvre.
Elle a dû rationaliser son organisation par des dissolutions et absorptions de sociétés. La suppression du poste de directeur stratégie et partenariat s'est imposée au regard du très faible niveau d'activité attachée à ce poste au profit d'une autonomie des sites, les attributions de M. [E] à ce titre ayant été réparties entre d'autres salariés.
La société SSCP Aero TopCo SAS conteste que de nouveaux projets aient été en cours et que M. [R] l'ait remplacé à son poste.
Elle soutient en outre avoir respecté son obligation de reclassement dans la mesure où il n'existait aucun poste disponible, à la date du licenciement, relevant de la même catégorie que celui précédemment occupé par M. [E].
Elle a également respecté les critères d'ordre de licenciement puisque M. [E] était le seul dans sa catégorie professionnelle.
En ce qui concerne la priorité de réembauchage, M. [E] a refusé le poste de directeur des opérations qu'elle lui a proposé. Elle conteste avoir donné mandat au cabinet de recrutement NIM pour recruter d'autres personnes que lui.
Les modalités de calcul de la rémunération variable, fondée sur les résultats du groupe, étaient parfaitement connues de M. [E] en sa qualité de membre du comité exécutif, si bien qu'il ne peut réclamer aucune somme à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
SUR CE,
I Sur le licenciement économique de M. [E]
1) Sur son bien-fondé
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) ...;
b) ...;
c) ...;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'.
Il convient de se placer à la date du licenciement pour vérifier si le motif économique est justifié.
En application de l'article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La lettre licenciement du 6 juillet 2020 contient les motifs suivants :
«- Depuis le mois de mars 2020 la pandémie induite par le virus Covid 19 impacte de manière structurelle l'activité de la filière aéronautique.
- Un ralentissement majeur, supérieur à 25% est annoncé et avec celui-ci c'est l'ensemble de nos clients qui annonce un arrêt ou un décalage de leurs projets de développement. Ceci est directement en lien avec le poste dont vous avez la charge.
- Vous n'ignorez pas en votre qualité de membre du comité exécutif, que les effets brutaux de cette pandémie mondiale ont depuis plusieurs semaines un effet direct sur la situation économique du Groupe puisqu'à fin mai nous avons un chiffre d'affaires en retrait par rapport au budget de plus de 21 millions d'euros soit plus de 30% et des pertes nettes également aggravées. Rien ne nous laisse entrevoir une amélioration notable de la situation pour les mois à venir malgré les mesures mises en place pour atténuer cette baisse brutale d'activité : recours massif à l'activité partielle, prise de congés, report de charges, Prêt Garantie d'Etat...
o Ainsi nous estimons qu'au titre de 2020, notre Groupe enregistrera une réduction d'activité a minima de 25% vis-à-vis de son budget et affichera un résultat avant impôt /taxe/amortissement de 9 m€ (soit une réduction de 7m d'€ vs budget 2020) et un résultat négatif avant impôt.
- Au titre de 2021, c'est une réduction proche de 20 % qui s'annonce sur notre activité et quant à 2022, il apparaît déjà hautement probable que l'activité sera inférieure à celle budgétée pour 2020.
AD Industrie doit donc chercher des pistes pour réduire ses coûts afin de garantir sa survie en se concentrant sur les activités manufacturières à défaut d'avoir l'opportunité de se positionner sur des nouveaux programmes eu égard aux commentaires repris ci-dessus.
Nous sommes en conséquence amenés à prendre certaines mesures de réorganisation rapide et améliorer des procédures : abaissement des frais de déplacements, demande aux cadres de renoncer à leur prime de 2021 et report du versement des variables 2020, enveloppe de NAO à zéro.
Enfin, nous avons pris également la décision de réduire les membres du comité exécutif et particulièrement votre poste compte tenu de la baisse structurelle des projets de développement.
Votre poste est donc supprimé raison pour laquelle nous prononçons ce jour votre licenciement pour motif économique. »
La société SSCP Aero TopCo SAS a donc fondé le licenciement économique de M. [E] sur des difficultés économiques et une réorganisation nécessaire de l'entreprise, causées par la crise sanitaire du Covid 19.
M. [E] soutient en premier lieu que, selon la lettre de licenciement, les difficultés économiques de son employeur n'étaient qu'hypothétiques et non avérées sur les quatre trimestres précédant le licenciement.
Pour autant, la lettre mentionne : 'puisqu'à fin mai nous avons un chiffre d'affaires en retrait par rapport au budget de plus de 21 millions d'euros soit plus de 30% et des pertes nettes également aggravées'. Il s'agit donc bien d'une diminution du chiffre d'affaires déjà avérée à la date du licenciement.
Par ailleurs, si quatre trimestres de difficultés économiques ne se sont pas écoulés à la date du licenciement, le 6 juillet 2020, puisque le premier confinement ne date que du 17 mars 2020, le juge peut toutefois se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date où il a été prononcé (Cour de cassation société 26 mars 2002 n° 00'40. 898, 9 septembre 2020 n° 18'19. 309).
Or, les comptes de la société SSCP Aero TopCo SAS font état :
- d'un chiffre d'affaires de 2'219'845 €au 31 décembre 2019 contre 1'947'321 € au 31 décembre 2020,
- d'une perte d'exploitation de - 952'380 € au 31 décembre 2019 contre - 1 080 588 € au 31 décembre 2020,
- d'un bénéfice net de 2'022'610 €au 31 décembre 2019 contre 744'644 €au 31 décembre 2020.
Les comptes consolidés de la société SSCP Aero TopCo SAS font apparaître une diminution du chiffre d'affaires de 192'millions d'euros au 31 décembre 2019 à 129 millions d'euros au 31 décembre 2020, soit une diminution de plus de 30 % du chiffre d'affaires.
Il en résulte donc une diminution significative du chiffre d'affaires et du résultat avérée entre 2019 et 2020.
Même si la situation a pu s'améliorer sur la deuxième partie de 2020 : 'alors que le troisième et quatrième trimestre ont vu repartir ses activités sur la base d'un niveau bas de production. Il est à souligner que le Groupe n'a perdu aucun contrat ni subi aucune diminution de parts de marché dans le cadre des contrats signés avec ses clients en lien direct avec la crise sanitaire ' (rapport de gestion arrêté au 31 décembre 2020), les résultats au 31 décembre 2020 font état de difficultés majeures, alors même que la crise sanitaire n'était pas contenue. Le rapport de gestion indique d'ailleurs : 'Le groupe a été fortement impacté par la pandémie de la Covid-19 sur son secteur d'activité aéronautique moteur au cours du second trimestre 2020 relatif au 1erconfinement'.
En conséquence, si ces résultats négatifs ont pu être appréciés dans leur ampleur au 31 décembre 2020, c'est-à-dire quelques mois après le licenciement, ils sont néanmoins de nature à fonder un licenciement économique d'ores et déjà au mois de juillet 2020, eu égard à la gravité de la crise économique provoquée par la crise sanitaire dans le secteur de l'aéronautique, mis à l'arrêt par le confinement du 17 mars 2020.
Par ailleurs, si M. [E] invoque les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie qui seraient la véritable cause des demandes de chômage partiel, il convient de considérer que ces difficultés ont un impact sur le chiffre d'affaires puisque les ventes corrélatives diminuent et que des pénalités sont occasionnées par les retards de livraison.
Si la société SSCP Aero TopCo SAS a mis en 'uvre des mesures pour pallier à la crise sanitaire, notamment par le renforcement des liquidités au niveau du groupe, la préservation de la génération de cash-flow libre, le recours aux aides de l'État, la réduction des coûts,
un impact sur l'emploi a été manifeste dans la mesure où (cf rapport de gestion) :
' en novembre 2020, un projet de restructuration et de compression des effectifs ainsi qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur moins de 10 salariés a été porté à la connaissance du comité social et économique de la société MS composite ;
' il en a été de même en novembre 2020 en ce qui concerne la société MMP (micro mécanique pyrénéenne) touchée par un plan de sauvegarde de l'emploi ;
' de même, un plan de départ de salariés a été réalisé au cours de l'exercice 2020 au sein de la société AD industrie Tunisie ;
' au cours de l'exercice 2020, une vingtaine de salariés a dû quitter la société MS Maroc du fait de la crise sanitaire ;
' la société Deshors Moulage a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 juillet 2020.
Au total, les effectifs du groupe sont passés de 1 351 salariés en contrat de travail à durée indéterminée au 31 décembre 2019 à 1 142 au 31 décembre 2020 dont en France : 1 157 salariés à 1 017 sur la même période.
Les charges de personnel sont passées de 65,9 millions d'euros au 31 décembre 2019 à 46,6 millions d'euros au 31 décembre 2020.
Même si ces licenciements sont intervenus après le début du confinement de mars 2020, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été causés par la crise sanitaire.
La société SSCP Aero TopCo SAS justifie également de demandes d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle sur l'année 2020.
Les difficultés économiques de la société SSCP Aero TopCo SAS, caractérisées par une forte diminution de son chiffre d'affaires et de ses résultats, étaient donc avérées en 2020 et constituaient une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [E].
- En ce qui concerne le motif de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, il convient de considérer qu'il existait une menace réelle, à la date du licenciement, sur la compétitivité de la société SSCP Aero TopCo SAS en raison de la crise sanitaire et du confinement de mars 2020 ayant mis à l'arrêt le secteur de l'aéronautique.
La société SSCP Aero TopCo SAS indique avoir décidé de restructurer le comité exécutif du groupe AD Industrie au profit d'une autonomie des sites suite à la réduction globale de l'activité ne nécessitant plus de représentativité à temps plein au sein de cette instance de gouvernance. Le poste de directeur stratégie et partenariat, poste transversal et comportant selon elle un très faible niveau d'activité, a ainsi été supprimé.
Elle a donc logiquement décidé de réduire ses coûts (lettre de licenciement : 'abaissement des frais de déplacements, demande aux cadres de renoncer à leur prime de 2021 et report du versement des variables 2020, enveloppe de NAO à zéro... décision de réduire les membres du comité exécutif et particulièrement votre poste compte tenu de la baisse structurelle des projets de développement').
En effet, en raison de la crise sanitaire, l'urgence était à la réduction des coûts pour la survie de la société SSCP Aero TopCo SAS, et non à l'élaboration de projets pour l'avenir.
La société SSCP Aero TopCo SAS a d'ailleurs procédé dans un contexte plus large à une réorganisation par :
- la liquidation judiciaire de la société Deshors Moulage en juillet 2020,
- la dissolution et l'absorption de Exameca Développement par Exameca Aéronautique (procès-verbal assemblée générale du 1er décembre 2020),
- la dissolution et l'absorption de la Société Établissements Mécalim par la société Nouvelle d'exploitation Deshors ADI (procès-verbal assemblée générale du 30 juin 2021).
Si M. [E] soutient que la crise sanitaire a été le catalyseur de vastes projets étatiques ou régionaux de relance du secteur aéronautique, il s'agissait plutôt de plans de soutien face à la crise sanitaire ('pièce n° 19 Région Nouvelle Aquitaine : 'Trouvons les solutions pour sortir de la crise pour la filière ASD' 18 juin 2020). En outre, les appels à manifestation d'intérêt (AMI) ne sont pas des commandes fermes, le besoin relatif au projet n'étant pas exprimé, mais seulement des mesures de soutien.
Le rapport de gestion du Président de la société SSCP Aero TopCo SAS aux associés sur l'exercice clos au 31 décembre 2020 indique d'ailleurs que : 'Au cours de l'exercice écoulé, votre Société n'a pas eu d'activité de recherche et développement'.
Or, le poste de M. [E] de directeur stratégie et partenariat était lié au développement de nouveaux programmes et projets.
Le motif économique du licenciement de M. [E] était donc justifié. Il doit donc être débouté de toute demande en paiement à ce titre.
2) Sur la suppression du poste de M. [E]
Pour être justifié, le licenciement économique doit entraîné la suppression du poste en cause.
Il convient de considérer en premier lieu qu'un poste n'est pas supprimé lorsqu'un autre salarié est affecté aux fonctions exercées par le salarié licencié. En revanche, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés de l'entreprise, est une suppression d'emploi.
M. [E] soutient qu'il a été remplacé par M. [R] son N-1. Ce dernier figure dans l'organigramme au poste de Directeur technique groupe et Directeur des opérations engineering sous l'autorité hiérarchique de M. [E]. Mais, il ressort pas de cet organigramme qu'il ait remplacé M. [E] au poste de directeur stratégie et partenariats, ni au comex.
Il produit également deux mails adressés par M. [R] à sa direction en date des 9 juillet 2020 et 16 juillet 2020 donnant des informations au sujet de réunions relatives à des projets de plan de soutien à l'aéronautique. Or, ces deux mails sont insuffisants pour démontrer qu'il a remplacé M. [E] dans ses fonctions de directeur stratégie et partenariat et ce qui démontre au contraire l'arrêt des projets en dehors des plans de soutien.
En ce qui concerne les deux autres postes que M. [E] invoque comme ayant été occupés par lui, en plus de son poste de directeur stratégie et partenariat,
- les fonctions de Responsabilité Programme et Direction de Exameca Développement ne sont que des fonctions rattachées à son poste de Directeur Stratégie et Partenariat et Nouveaux Projets Innovant (cf note de nomination du 18 avril 2017),
- la direction de la société MMP n'a été que temporaire (de décembre 2019 à mai 2020).
Enfin, ce ne sont pas les fonctions de M. [E] au sein du comité exécutif qui étaient spécialement visées par son licenciement, mais surtout son poste de directeur stratégie et partenariat, en ce que les projets de développement, du fait de la crise sanitaire, étaient mis à l'arrêt.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le poste de M. [E] a été effectivement supprimé.
Il doit donc être débouté de toute demande en paiement à ce titre.
3) Sur l'obligation de reclassement
L'article L 1233'4 du code du travail dispose que 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
L'obligation de recherche de reclassement ne porte donc que sur des postes disponibles, à la date du licenciement, de même catégorie, ou sinon à des postes de catégorie inférieure.
L'examen du registre du personnel du groupe montre qu'il n'existait aucun poste disponible de la même catégorie correspondant à la qualification et à l'expérience professionnelle de M. [E], à la date de son licenciement.
M. [E] reproche à la société SSCP Aero TopCo SAS de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur d'usine de la filiale Composites à [Localité 6] (62).
Néanmoins, la rupture conventionnelle du contrat de travail du directeur de cette usine, M. [L] [N], date du 30 juillet 2020. Ce poste n'était donc pas disponible à la date du licenciement le 6 juillet 2020. De plus, il ne peut pas être considéré que l'issue de la négociation pour la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] était forcément connue à la date du licenciement de M. [E], comme ce dernier le soutient.
De même, le poste de directeur d'usine de Brive occupé par M. [Y] [J], n'a été annoncé disponible que le 22 juillet 2020, postérieurement au licenciement de M. [E] qui ne rapporte pas la preuve d'une disponibilité de ce poste à une date antérieure à son licenciement.
De plus, ces postes ont été proposées à des personnes, respectivement M. [A] [S], directeur du site ADI Médical Composite, et M. [X], directeur de la société KALFA, qui conservaient parallèlement leurs fonctions au sein du groupe, dans un souci de réorganisation pour faire face aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire.
En ce qui concerne le poste de directeur de l'usine ADI Hydraulics, le transfert de la direction au profit de M. [Z] [D] en mai 2020 était prévu de longue date avant le licenciement de M. [E] et connue par lui, puisque la note du 18 mai 2020 indique au sujet de la nomination de M. [D] à ce poste : « Nous remercions [W] [E] pour la transition réalisée depuis décembre 2019 ».
M. [E] ne peut donc pas s'en prévaloir.
En ce qui concerne le poste de directeur de MMP, M. [E] n'a occupé ce poste que de façon temporaire de décembre 2019 à mai 2020. Il était donc prévu qu'il quitte ces fonctions à la date du licenciement.
Au total, au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la société SSCP Aero TopCo SAS ait manquée à son obligation de reclassement. M. [E] doit donc être débouté de toute demande en paiement à ce titre.
4) Sur le respect des critères d'ordre de licenciement
L'article L1233-7 du code du travail dispose que 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5".
L'article L 1233'5 du code du travail prévoit que 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois'.
L'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle. Il ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une seule personne dans la catégorie concernée par le licenciement, la catégorie professionnelle étant définie comme l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l'espèce, M. [E], placé sous l'autorité du président directeur général de la société SSCP Aero TopCo SAS, était le seul à exercer les fonctions de directeur stratégie et partenariat-nouveaux projets innovant et les fonctions des autres membres du comité exécutif étaient différentes des siennes (un directeur business développement, deux directeurs industriels et une directrice des ressources humaines).
M. [E] doit donc être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.
5) Sur la priorité de réembauchage
L'article L 1233-45 du code du travail dispose que 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur'.
Par courrier du 7 juin 2021, M. [E] avait demandé à la société SSCP Aero TopCo SAS à bénéficier de la priorité de réembauchage en application de ces dispositions. Par lettre du 8 juillet 2021, il a décliné l'offre de directeur des opérations qui lui a été proposée par la société SSCP Aero TopCo SAS.
Il se prévaut d'un poste de directeur d'usine Exameca à [Localité 8] qui lui aurait convenu et qui ne lui a pas été proposé, alors qu'il a été offert à une autre personne selon un mail du 17 septembre 2021 de M. [T], Directeur industriel et Directeur qualité au sein de la société SSCP Aero TopCo SAS. Mais ce mail ne comporte pas le nom de la personne candidate, ni l'intitulé précis du poste à pourvoir ('DU ou DO de transition'). Il est donc insuffisant.
De plus, M. [E] a refusé le poste de Directeur des opérations situé à [Localité 5] près de [Localité 7] en raison (entre autres) de l'éloignement géographique par rapport à [Localité 3], alors que le poste de directeur d'usine Exameca est à [Localité 8], également près de [Localité 7].
En ce qui concerne le poste proposé à M. [I] [B] comme directeur du site Exameca, le mail de ce dernier en date du 12 octobre 2021 est également insuffisant pour rapporter la preuve d'une violation de l'article L 1233-45 du code du travail, compte tenu de l'imprécision des conditions dans lesquelles ce poste a pu être proposé.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de débouter M. [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage.
II Sur la rémunération variable
- Au titre des années 2017 à 2019
Par lettre du 4 mai 2017, le GIE groupe AD a donné à M. [E] 'l'opportunité de bénéficier d'une prime variable pouvant représenter jusqu'à 50 % de votre rémunération brute annuelle', en lui notifiant en annexe les modalités de calcul et de versement de cette prime. M. [E] a accepté les termes de cette lettre et de son annexe le 5 mai 2017, si bien qu'il s'agit d'un avenant à son contrat de travail.
Il est noté dans cette annexe que cette prime variable est attribuée aux membres du comité de direction du groupe, en fonction du respect par le groupe de ses propres objectifs, selon les paramètres suivants :
- '75 % seront indexés sur l'EBITDA consolidé réalisé au 31/12/N par comparaison avec l'EBITDA consolidé déterminé au cours du processus budgétaire et validé en Comité,
- 25 % seront indexés sur la Dette financière nette consolidée au 31/12/N par comparaison avec la dette financière nette consolidée déterminée au cours du processus budgétaire et validé en Comité'.
La formule de calcul est précisée.
Si 85 % de ces objectifs étaient réalisés, aucune prime ne pouvait être versée et si 115 % de ses objectifs étaient atteints, la prime atteignait 50 % de la rémunération brute annuelle.
Les chiffres et résultats nécessaires au calcul de cette prime étaient donc validés en comité. Or, M. [E] appartenait au comité exécutif de la société SSCP Aero TopCo SAS. Il ne peut donc pas dire qu'il ignorait les bases et modalités de calcul de cette prime ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de vérifier la justesse de sa rémunération, faute pour l'employeur de lui avoir communiqué l'ensemble des bases de calcul de cette prime, fondée non pas sur des objectifs personnels, mais sur les objectifs du groupe.
M. [E] doit donc être débouté de sa demande en paiement à hauteur de 172 946€ au titre d'un rappel de rémunération variable sur les années 2017 à 2019 et 17 294,60 € au titre des congés payés afférents.
- Concernant la rémunération variable de l'année 2020, la société SSCP Aero TopCo SAS a notifié à M. [E] par courrier du 16 juin 2020, postérieur à l'entretien préalable du 8 juin 2020, que le montant de sa prime 2020 serait équivalent au montant de sa part variable 2019, 'compte tenu du fait que la pandémie Covid 19 ne nous permet pas de notifier des objectifs basés sur le budget 2020. Cette part variable sera calculée prorata temporis si vous veniez à quitter la société".
À la date du 16 juin 2020, M. [E] était toujours membre du comité exécutif. Il était donc en mesure de connaître les résultats du groupe, résultats sur lesquels est fondé le montant de la prime. Par ailleurs, il était légitime pour la société SSCP Aero TopCo SAS de se fonder sur les résultats de l'année 2019 pour attribuer la prime 2020, compte tenu du contexte lié à l'épidémie de Covid 19.
En outre, s'il se prévaut du succès de sa négociation avec Safran, il convient de rappeler que cette rémunération variable est fondée sur la réalisation des objectifs réalisés par le groupe et non sur la réalisation d'objectifs individuels.
M. [E] doit donc être débouté de sa demande en paiement à hauteur de 30'567 € bruts au titre de la rémunération variable 2020 et 3 056,70 € au titre des congés payés afférents, sommes correspondent au maximum de la prime pouvant être versée à hauteur de 50 %.
En revanche, il apparaît au vu des bulletins de paie de M. [E] qu'il n'a pas été payé de sa rémunération variable sur la période du 1er janvier 2020 au 8 juillet 2020, date du licenciement. Étant basée sur la prime variable de l'année 2019, soit la somme de 3 510 €, la prime variable de 2020 s'élève donc, au prorata, à la somme de 1'822,50 € brut, outre 182,25 € brut au titre des congés payés afférents, sommes que la société SSCP Aero TopCo SAS sera condamnée à lui payer.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] succombant principalement à l'instance, il doit être condamné aux dépens.
L'équité commande de débouter la société SSCP Aero TopCo SAS de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT ET JUGE que le licenciement de M. [E] le 6 juillet 2020 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 14 novembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre des rappels de commissions variables 2020;
L'INFIRME de ce chef;
STATUANT à nouveau;
CONDAMNE la société SSCP Aero TopCo SAS à payer à M. [W] [E] la somme de 1'822,50 € brut au titre de sa rémunération variable sur la période du 1er janvier 2020 au 8 juillet 2020, outre la somme de 182,25 € brut au titre des congés payés afférents;
Y ajoutant;
DEBOUTE M. [E] du surplus de ses demandes;
Vu l'article 700 CPC ;
DEBOUTE la société SSCP Aero TopCo SAS de sa demande en indemnité;
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.