Texte intégral
MINUTE N° 24/406
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04218 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVYM
Décision déférée à la Cour : 18 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
PORTUGAL
Représentée par Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES, substituée par Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [J] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [3] est une société de droit portugais ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de meubles et la décoration intérieure.
Le 15 septembre 2015, une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) était menée au niveau de la barrière de péage de [Localité 2] (40) sur l'autoroute A63 par les services de gendarmerie, les services fiscaux, la DREAL et l'URSSAF d'Aquitaine.
Lors de cette intervention, une camionnette immatriculée au Portugal affichant des publicités en français sur la carrosserie au nom de la société [3] a été arrêtée pour vérifications.
A bord du véhicule, le gérant de la société et un salarié de l'entreprise déclaraient se rendre sur un chantier en France.
Après investigations, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la société [3] exerce en France une activité stable, régulière et permanente depuis le mois de mars 2013 et qu'elle ne peut se prévaloir de la procédure de détachement pour légaliser ses interventions sur le territoire français, de sorte que les salariés intervenus sur les chantiers en France doivent être affiliés au régime français de sécurité sociale.
Un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié a été établi le 30 mars 2016.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 19 736 euros pour la période du 1er mars 2013 au 31 octobre 2015, outre une majoration de redressement complémentaire de 7 894 euros pour infraction de travail dissimulé, notifié par lettre d'observations du 18 avril 2016.
La société [3] faisait valoir ses observations par courrier du 27 mai 2016.
Par courrier du 21 septembre 2016, l'URSSAF d'Aquitaine informait la société [3] du maintien du redressement effectué dans son fondement et son montant.
L'URSSAF d'Alsace, centre national des firmes étrangères, adressait à la société [3] une mise en demeure en date du 23 août 2017 portant sur un montant total de 31 126 euros, soit 19 736 euros au titre des cotisations sociales redressées, 7 894 euros au titre des majorations de redressement et 3 496 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 11 octobre 2017, la société [3] saisissait la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Par décision en date du 12 mars 2018, notifiée par courrier du 29 mars 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF rejetait le recours de la société [3].
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 8 juin 2018, la société [3] formait un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 18 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la société portugaise [3],
- validé la mise en demeure du 23 août 2017 pour son montant total de 31 126 euros,
- condamné la société [3] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 31 126 euros,
- condamné la société [3] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [3] de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] aux entiers dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que sur la période concernée par le redressement, la société a réalisé 64 % de son chiffre d'affaires en France en 2013, 71 % en 2014 et 65 % en 2015, qu'elle a effectué 96 chantiers en France en 2013, 144 en 2014 et 117 de février à octobre 2015, de sorte que son activité réalisée à l'international l'est de façon habituelle, stable et continue. Le tribunal a également considéré qu'à défaut de production du formulaire A1, le principe de territorialité prévu par les règlements européens s'applique de plein droit.
La société [3] a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 1er octobre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 août 2021,
Statuant à nouveau,
- annuler le redressement notifié par l'URSSAF d'Alsace à la société [3] par lettre de mise en demeure du 23 août 2017 d'un montant de 31 126 euros,
En conséquence,
- débouter l'URSSAF d'Alsace de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'URSSAF d'Alsace à verser à la société [3] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que la majorité de son activité se situe au Portugal. Elle précise que ses fonctions supports (secrétariat, comptabilité, commercial) et son usine de fabrication sont situées au Portugal et que les cotisations sociales afférentes aux salaires de ses salariés sont versées aux autorités portugaises.
La société soutient qu'elle compte certains clients européens, notamment français, ce qui explique les déplacements de salariés en France pour y déposer des meubles fabriqués au Portugal. Elle indique que cette activité de livraison n'est qu'accessoire et dépend des commandes passées.
L'appelante affirme qu'elle est de bonne foi, ayant déclaré ses opérations réalisées en France et réglé la TVA auprès de la direction générale des finances publiques. Elle ajoute que depuis le présent litige, elle sollicite la délivrance d'un certificat A1 en cas de déplacements en France et pensait ne pas être assujetti à cette obligation avant le contrôle.
La société indique que le travail dissimulé qui lui est reproché n'est nullement caractérisé, en l'absence d'activité habituelle, stable et continue sur le territoire français et en l'absence d'intention frauduleuse.
Par conclusions du 22 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [3] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
- confirmer le jugement rendu le 18 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de la société [3] relative à la condamnation de l'URSSAF d'Alsace au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande de la société [3].
L'intimée fait valoir que la société [3] était présente de façon régulière sur le sol français et réalisait la majorité de son chiffre d'affaires en France entre mars 2013 et octobre 2015, de sorte qu'elle n'exerçait pas une activité substantielle au Portugal au titre de la période contrôlée.
L'URSSAF ajoute que la société ne possède pas de certificats A1 au titre des salariés portugais travaillant en France et qu'elle n'a effectué aucune déclaration de détachement auprès de la DIRECCTE, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du dispositif du détachement.
L'URSSAF soutient que l'intention frauduleuse est un élément constitutif du délit de travail dissimulé et non une condition de validité du redressement opéré dans ce cadre.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié :
Aux termes de l'article 11-3 a) du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre.
Selon l'article 13-1 dudit règlement, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres, ou à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.
L'article 12-1 du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit que la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne.
Aux termes de l'article L.243-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, l''employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France (...) remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
Selon l'article L.8221-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la cour rappelle tout d'abord que lorsqu'il procède du constat d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement effectué par l'URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l'emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, laquelle n'est requise que pour caractériser l'infraction pénale.
Aux termes du procès-verbal de travail dissimulé n° 4004-2016 établi le 30 mars 2016, auquel se réfère la lettre d'observations du 18 avril 2016, l'inspecteur du recouvrement relève que la société [3] a déclaré les chiffres d'affaires suivants dans son pays d'origine, le Portugal :
- 507 302 euros au titre de l'année 2013
- 582 691 euros au titre de l'année 2014
A partir des factures transmises par l'entreprise et des informations transmises par les services fiscaux, l'inspecteur du recouvrement a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé en France par la société :
- 324 552 euros entre mars et décembre 2013, soit 64 % de son activité
- 412 010 euros au titre de l'année 2014, soit 71 % de son activité
- 435 840 euros au titre de l'année 2015 (à chiffre d'affaires constant, cette proportion représenterait 75 % de son activité - les factures relatives aux prestations réalisées auprès des particuliers concernent la période de janvier à octobre 2015).
Au vu de ces éléments chiffrés, l'URSSAF a retenu que l'entreprise réalise la majorité de son chiffre d'affaires en France depuis mars 2015.
L'appelant ne démontre pas que ces données chiffrées seraient erronées, étant rappelé que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire.
Par ailleurs, l'inspecteur du recouvrement a également relevé, au vu du calendrier des chantiers fourni par l'entreprise, qu'elle a réalisé de nombreux chantiers sur le territoire français :
- 96 chantiers en mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2013
- 144 chantiers en janvier, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2014
- 117 chantiers en février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre 2015.
Là encore, l'appelant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations précises et chiffrées.
Enfin, il a été constaté qu'aucun certificat de détachement A1 n'a été délivré par la sécurité sociale portugaise aux salariés pour la période visée par le contrôle, de sorte que la société ne peut se prévaloir des dispositions relatives au détachement qui dérogent au principe de territorialité de l'assujettissement des travailleurs au régime de sécurité sociale du pays où ils exercent leur activité.
A cet égard, si la société affirme qu'elle a régularisé la situation en sollicitant la délivrance de certificats A1, il apparaît que les certificats produits ont été délivrés postérieurement à la période du contrôle et ne permettent nullement de régulariser la situation.
Pour contester le redressement, la société indique que l'activité menée au Portugal n'est pas accessoire puisqu'elle comprend les fonctions support (administratif, comptable et commercial), la fabrication des meubles et une partie importante des ventes.
Cependant, l'appelant ne démontre pas qu'une partie importante de ses ventes serait réalisée au Portugal et que l'activité de livraison en France serait accessoire alors que les constatations de l'inspecteur du recouvrement permettent au contraire de retenir que son chiffre d'affaires était très majoritairement réalisé en France où elle intervenait de façon habituelle sur de nombreux chantiers.
Par ailleurs, le fait que les fonctions support et l'activité de fabrication soient localisées au Portugal est sans incidence, dès lors que l'activité de livraison et de pose de meubles était effectivement réalisée en France de façon habituelle, stable et continue.
De même, le fait que la société ait déclaré ses opérations réalisées en France et réglé la TVA auprès de la direction générale des finances publiques ne la dispensait du respect des règles applicables en matière de sécurité sociale.
Par conséquent, il convient de retenir que la société réalisait une partie substantielle de ses activités en France au cours de la période de contrôle et que ses salariés intervenus sur les chantiers en France devaient être affiliés au régime français de sécurité sociale.
En l'absence d'immatriculation de la société en qualité d'employeur auprès de l'URSSAF et d'accomplissement des déclarations préalables à l'embauche et des déclarations sociales obligatoires auprès des organismes sociaux, la situation de travail dissimulé est établie pour la période de redressement (1er mars 2013 au 31 octobre 2015).
Le quantum du redressement n'est pas formellement contesté par l'appelante et l'URSSAF d'Alsace justifie du calcul des cotisations redressées ainsi que des majorations afférentes, étant précisé que la régularisation a été opérée sur la base d'une taxation forfaitaire à partir des calendriers fournis par l'entreprise, à savoir 7 heures de travail par salarié et par jour de présence en France rémunérées au SMIC.
Le redressement opéré par lettre d'observations du 18 avril 2016 étant justifié en son principe et son quantum, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement et la mise en demeure du 23 août 2017 pour son montant total de 31 126 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant, la société [3] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu le 18 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,