Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXL
N° de Minute : 890
Ordonnance du vendredi 03 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [B]
né le 01 Août 1993 à [Localité 2] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [E] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 27 avril 2024, M. [P] [B], se disant de nationalité palestinienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 6 juillet 2022.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le même jour, M. [B] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 1er mai 2024, rendue à 13 heures 37, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 mai 2024 à 13 heures 02, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité tirée des modalités de l'assistance d'un interprète
Aux termes de l'article L. 141-3, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, M. [B] soutient que l'administration ne démontre pas la nécessité d'avoir eu recours à l'assistance d'un interprète par téléphone pour notifier la mesure de placement en rétention.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que l'assistance de l'interprète en langue arabe par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication était nécessaire et que sa désignation était régulièrement intervenue.
Sur le défaut de base légale du placement en rétention
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a fait passer de moins d'un an à moins de trois ans l'antériorité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. [B] soutient que son placement en rétention est privé de base légale, dès lors que son obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 6 juillet 2022, soit plus d'un an avant l'arrêté du 27 avril 2024, et que la loi précitée n'a pas vocation à rétroagir.
Il résulte toutefois de l'article 86, IV, de ladite loi que l'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi, de telles dispositions s'appliquant à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
L'article 72, VI, 2°, est donc entré en vigueur le 28 janvier 2024, soit le lendemain de la publication de la loi précitée.
Or, l'article 72, VI, 2°, est ainsi rédigé : Au 1° de l'article L. 731-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
Il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 juillet 2022 permettait à l'administration de prendre un arrêté de placement en rétention le 27 avril 2024, ce dont il résulte qu'une telle décision n'est pas privée de base légale.
Sur la nécessité du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [B] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Etat dont il se dit être le ressortissant, de sorte que la mesure de rétention ne serait pas nécessaire.
Il est toutefois constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention sur son appréciation de l'existence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative, sauf à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en violation du principe de la séparation des pouvoirs.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ,
En l'espèce, M. [B] soutient que l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de son éloignement dès son placement en rétention.
Il ressort toutefois des pièces produites que l'administration a, dès le 27 avril 2024, sollicité une demande de laissez-passer aux autorités consulaires marocaines, outre qu'elle a simultanément formé une demande de routage vers le Maroc, de sorte qu'elle a fait diligence au sens du texte précité.
Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [P] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI,
Greffier
Samuel VITSE,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [E]
Le greffier
N° RG 24/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [B] le vendredi 03 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 03 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 03 mai 2024
N° RG 24/00908 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXL
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