Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1484
Rôle N° RG 22/01484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMF6
Copie conforme
délivrée le 28 novembre 2022 par courriel à :
-Me IGLESIAS
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 4]
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 4]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 novembre 2022 à 12h03.
APPELANT
Monsieur [G] [D]
né le 03 juin 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me HEYRIES Chloé, avocat stagiaire, ayant prêté serment, sous le tutorat de Me Anabelen IGLESIAS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office,
Assisté de Mme [N] [W] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022 à 12h35,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris le 19 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 27 octobre 2022 à 10h20;
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] décidant la première prolongation du maintien de Monsieur [G] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2022 à 15h30 par Monsieur [G] [D] ;
Monsieur [G] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' en sortant de prison, je devais rester au CRA uniquement 3 jours. Je suis malade donc je ne veux pas retourner en Algérie. Je veux rester ici pour me soigner. Je n'ai pas bénéficié de soins en rétention'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [D] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que l'administration n'a pas efffectuéde diligences durant un mois. Il considère que Monsieur [G] [D] dispose de garanties de représentation qui doivent permettre de l'assigner à résidence. Il indique qu'il a notamment une attestation d'hébergement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il considère que la préfecture a effectué toutes les diligences utiles, puisque des démarches ont été engagées dès le 17 octobre 2022, soit avant sa sortie de rétention. Il indique que le consulat algérien a reconnu Monsieur [D] et une demande de routing est en cours. Il indique que Monsieur [D] n'a pas de passeport valable ni de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [G] [D] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention le 27 octobre 2022.
Il ressort de la procédure que les autorités préfectorales ont, par courrier en date du 27 octobre 2022, soit le jour même du placement en rétention de Monsieur [D], sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire.
Monsieur [G] [D] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 23 novembre 2022.
Ces dernières, par courrier en date du 24 novembre 2022, ont informé les autorités préfectorales françaises qu'elles reconnaissaient Monsieur [G] [D] comme un de leurs ressortissants et qu'elles délivreraient un laisser passer dès réception d'un routing.
Il est justifié de ce que les autorités préfectorales ont effectué une demande de routing dès le 24 novembre 2022.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois cellec-ci saisies et qu'il ne lui appartient pas de les relancer, ces dernières étant souveraines.
Il apparaît que l'administration a procédé à toutes les diligences utiles dans les délais raisonnables.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [G] [D] verse aux débats une attestation d'hébergement établi par Monsieur [S] [D], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Il a par ailleurs indiqué à l'audience ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 4]
- Maître [P] [L]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [D]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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