Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 365
N° RG 20/01590
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBO4
[R]
C/
S.A.R.L. VOIE EXPRESS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
né le 15 Novembre 1969 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD, substituée par Me Marine MASSIOT, toutes deux de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. VOIE EXPRESS
N° SIRET : 432 443 505
[Adresse 4]
[Localité 3]
Aaynt pour avocat postulant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant:
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Voie Express a embauché M. [B] [R], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2003 en qualité de conducteur livreur.
Par lettre en date du 24 avril 2018, M. [B] [R] a notifié à la société Voie Express sa décision de quitter son poste qu'il occupait depuis le 1er octobre 2003. Il a quitté l'entreprise le 30 avril suivant et la société Voie Express lui a adressé les documents de fin de contrat le 11 mai 2018.
Le 15 mai 2019, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- constater que la société Voie Express n'a pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu aux articles L 6315-1 et suivants du Code du travail ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater que la société Voie Express n'a pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue à l'article L 6111-1 du Code du travail ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater que la société Voie Express a fait preuve de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater les manquements de la société Voie Express en ce qui concerne l'information et la prise de contrepartie obligatoire en repos ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 6 738,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Au titre de la rupture du contrat de travail :
- dire que sa démission était équivoque ;
- en conséquence, dire que sa démission doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Voie Express à lui payer les sommes suivantes :
- 9 306,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 27 659,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Voie Express à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que la moyenne mensuelle brute de ses salaires des trois derniers mois s'était élevée à 2 304,92 euros ;
- dire que les sommes qui ont un caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- dire qu'il avait lieu à l'application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la société Voie Express aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- constaté que la démission de M. [B] [R] était claire et non équivoque ;
- dit que la démission de M. [B] [R] ne s'analysait pas en prise d'acte ;
- dit que 'la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
- débouté M. [B] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Voie Express de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens à la charge de M. [B] [R].
Le 28 juillet 2020, M. [B] [R] a adressé à la cour, par la voie électronique, un formulaire de déclaration d'appel qui mentionnait, sous l'indication 'objet de l'appel : 'Appel partiel ci-joint la déclaration d'appel portant mention des chefs du jugement critiqués'. A ce formulaire était annexé un document établi à l'entête du cabinet d'avocat ADLIB qui mentionnait : 'les chefs du jugement critiqués sont les suivants :
- déboute Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.'
Par conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2020, M. [B] [R] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de constater que la société Voie Express n'a pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu aux articles L 6315-1 et suivants du Code du travail ;
- de condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de constater que la société Voie Express n'a pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue à l'article L 6111-1 du Code du travail ;
- de condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de constater que la société Voie Express a fait preuve de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
- de condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de constater les manquements de la société Voie Express en ce qui concerne l'information et la prise de contrepartie obligatoire en repos ;
- de condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 6 738,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de condamner la société Voie Express à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une somme du même montant sur le même fondement en cause d'appel ;
- de dire qu'il y a lieu à l'application de 'l'article 1154 du Code civil';
- de dire que les sommes qui ont un caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir' ;
- de condamner la société Voie Express aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2020, la société Voie Express sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. [B] [R] de l'ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour constate que M. [B] [R] n'a pas interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il a porté sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
- Sur la demande formée par M. [B] [R] au titre de l'absence d'entretien professionnel :
Au soutien de son appel, M. [B] [R] expose en substance :
- qu'en vertu des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du travail et depuis le 7 mars 2014, le salarié doit être informé de l'existence d'un entretien professionnel et l'employeur a l'obligation d'organiser cet entretien indépendamment de la demande du salarié ;
- qu'il ne se souvient pas avoir bénéficié d'un tel entretien et que les documents que la société Voie Express produit à ce sujet ne sont pas même signés ;
- que le manquement de l'employeur sur ce plan lui a causé un préjudice.
En réponse, la société Voie Express objecte pour l'essentiel :
- que, contrairement à ce qu'il indique, M. [B] [R] a
bénéficié d'un entretien professionnel le 2 juillet 2014 puis le 9 mars 2017 ;
- qu'en outre M. [B] [R] ne démontre pas le préjudice dont il prétend avoir été victime en raison d'une absence d'entretien professionnel ;
- qu'en tout état de cause M. [B] [R] a signé son reçu pour solde de tout compte le 12 mai 2018 et par voie de conséquence sa demande de ce chef se trouve prescrite en vertu des dispositions de l'article L 1234-20 du Code du travail.
L'article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, prévoit dans son I que l'employeur doit, à l'occasion de l'embauche du salarié puis tous les deux ans, organiser un entretien professionnel.
Cet entretien a pour objet d'envisager, avec le salarié, ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Antérieurement à la date du 1er janvier 2019, les entretiens professionnels étaient soumis à la périodicité biennale et le premier devait avoir lieu au plus tard le 6 mars 2016 pour ce qui concerne les salariés qui, comme M. [B] [R], étaient déjà en poste au 7 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 5 mars 2014.
La société Voie Express ne démontre pas avoir pleinement respecté l'obligation qui lui incombait en vertu des dispositions légales entrées en vigueur le 7 mars 2014, mais cependant justifie de l'entretien professionnel qu'elle indique avoir organisé en faveur de M. [B] [R] le 2 juillet 2014 (sa pièce n° 1).
En outre, la cour rappelle qu'il est de principe que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et qu'il appartient au salarié qui demande réparation d'un préjudice d'en justifier (Cour de Cassation Chambre Sociale 13 avril 2016 n° 14-28.293).
Or, alors que la charge de la preuve lui incombe et qu'il chiffre à hauteur de 5 000 euros sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation au regard des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du travail, M. [B] [R] ne produit pas la moindre pièce qui rende compte de la réalité et de surcroît de l'ampleur du préjudice qu'il allègue.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [B] [R] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande formée par M. [B] [R] au titre de l'absence de formation professionnelle :
Au soutien de son appel, M. [B] [R] expose en substance :
- qu'en vertu des dispositions de l'article L 6321-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leurs postes de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ;
- qu'au cours de la relation de travail il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle, ce dont il se déduit que la société Voie Express a manqué à ses obligations à son égard en la matière ;
- que de surcroît la société Voie Express l'a laissé utiliser un chariot élévateur sans formation en méconnaissance des dispositions de l'article R 4323-55 du code du travail ;
- que les manquements de la société Voie Express lui ont causé un préjudice.
En réponse, la société Voie Express objecte pour l'essentiel :
- que M. [B] [R] avait au jour de son embauche les compétences et les connaissances appropriées pour occuper son poste et ne peut donc soutenir qu'il a été victime d'un défaut de formation professionnelle ;
- que l'utilisation occasionnelle d'un chariot élévateur ne requérait aucune formation préalable particulière, le CACES n'étant recommandé que pour les utilisateurs habituels de ce type d'engin ;
- que M. [B] [R] ne justifie pas d'un préjudice et qu'en tout état de cause il a signé son reçu pour solde de tout compte le 12 mai 2018 et que par voie de conséquence sa demande de ce chef se trouve prescrite en vertu des dispositions de l'article L 1234-20 du Code du travail.
L'article L 1234-20 du Code du travail dispose :
'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
Le reçu pour solde de tout compte signé par M. [B] [R] (pièce de la société Voie Express n° 3) ne mentionne aucune somme pouvant être rattachée à la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier pour absence de formation professionnelle.
C'est donc en vain que la société Voie Express se prévaut, au regard de cette demande, de l'effet libératoire de ce reçu.
L'article L 6321-1 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce :
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations'.
Il est acquis que l'employeur ne peut s'en remettre au salarié pour accomplir son devoir d'adaptation à son poste de travail ni attendre que le salarié se manifeste à ce sujet ou en ce qui concerne le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
En l'espèce, la société Voie Express ne démontre ni même ne soutient que M. [B] [R] a bénéficié d'une action de formation ou d'adaptation à l'emploi quelconque au cours de sa période d'emploi dans l'entreprise, soit durant près de 15 années.
Par ailleurs, l'article R 4323-55 du Code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et que cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
En l'espèce, la société Voie Express d'une part ne conteste pas que, dans l'exercice de ses fonctions, M. [B] [R] avait été amené à utiliser et conduire des équipements relevant des dispositions de l'article R 4323-55 précité et d'autre part ne démontre ni ne soutient que M. [B] [R] a jamais reçu une formation adéquate à la conduite de ces équipements.
S'il est de principe que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et qu'il appartient au salarié qui demande réparation d'un préjudice d'en justifier, les éléments de l'espèce et en particulier la très longue période d'emploi sans que la société Voie Express ait mis en oeuvre ou même simplement recherché à mettre en oeuvre la moindre action destinée à assurer à M. [B] [R] l'adaptation à son poste de travail ou le maintien de sa capacité à occuper un emploi, suffisent à établir la réalité et l'ampleur du préjudice qui en est découlé pour ce dernier, préjudice en réparation duquel la cour condamne la société Voie Express à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande formée par M. [B] [R] pour non-respect par la société Voie Express de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos :
Au soutien de son appel, M. [B] [R] expose en substance :
- qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles apparaissent au demeurant sur ses bulletins de salaire ;
- que le nombre de ces heures supplémentaires a très largement dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires qui est fixé à 195 heures par la convention collective des transports routiers ;
- que cependant il n'a pas été informé par la société Voie Express de son droit à bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos pour ses heures supplémentaires ayant dépassé ce contingent annuel ;
- que le manquement de l'employeur à cet égard lui a causé un préjudice.
En réponse, la société Voie Express objecte pour l'essentiel :
- que le fondement juridique exposé par M. [B] [R] et les pièces qu'il a produites sont relatives au repos compensateur et donc sans lien avec sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- qu'en tout état de cause M. [B] [R] a signé son reçu pour solde de tout compte le 12 mai 2018 et que par voie de conséquence sa demande de ce chef se trouve prescrite en vertu des dispositions de l'article L 1234-20 du Code du travail ;
- subsidiairement qu'en vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail, M. [B] [R] ne peut prétendre à un rappel au titre de la contrepartie obligatoire en repos qu'au titre de la période ayant couru du 24 avril 2015 au 24 avril 2018 ;
- qu'encore M. [B] [R] ne justifie pas précisément du nombre d'heures supplémentaires sur la base desquelles il fonde ses prétentions de ce chef.
L'article L 1234-20 du Code du travail dispose :
'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
Le reçu pour solde de tout compte signé par M. [B] [R] (pièce de la société Voie Express n° 3) ne mentionne aucune somme pouvant être rattachée à la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier pour non-respect de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos.
C'est donc en vain que la société Voie Express se prévaut, au regard de cette demande, de l'effet libératoire de ce reçu.
L'article L 3121-30 alinéa 1er du Code du travail énonce : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
En vertu des dispositions de l'article 12 de la convention collective des transports routiers, laquelle convention est applicable en l'espèce, le contingent d'heures supplémentaires est fixé, pour le personnel roulant, à 195 heures par période de 12 mois.
L'article L 3121-33 I 3° du Code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L'article D 3171-11 du même code dispose qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie et que dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Par ailleurs il est de principe que le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à une indemnité qui a le caractère de dommages et intérêts.
Enfin, malgré ce caractère de dommages et intérêts, il est acquis que les demandes tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre de la contrepartie obligatoire en repos sont soumises à la prescription applicable aux actions en paiement du salaire, soit la prescription triennale.
L'article L 3245-1 du Code du travail, dans sa version applicable, dispose :
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l'espèce, et en application de ces dispositions, et compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, la demande de M. [B] [R] formée de ce chef est recevable en ce qu'elle porte sur la période ayant couru du 24 avril 2015 au 24 avril 2018.
Cependant, et alors que la société Voie Express objecte que M. [B] [R] ne justifie pas précisément du nombre d'heures supplémentaires sur la base desquelles il fonde sa demande, ce dernier produit deux pièces.
Il s'agit de ses bulletins de paie de la période ayant couru du 1er avril 2013 au 30 avril 2018 (sa pièce n° 2) et de sa pièce n° 7 qui consiste en un décompte dactylographié non commenté et qui mentionne, mois par mois de la période ayant couru du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2018, un nombre d'heures supplémentaires et un total annuel d'heures supplémentaires de 362,25 heures pour l'année 2016 et de 523,75 heures pour l'année 2017. Ce décompte mentionne en outre un total de 210,75 heures supplémentaires au titre de l'année 2018 mais ce total est manifestement faux au regard du détail des temps de travail qui sont portés à ce décompte pour les mois de janvier à avril 2018 et dont il ressort que M. [B] [R] a effectué 180,75 heures supplémentaires en 2018.
La cour observe d'une part que c'est sur la base des données figurant dans sa pièce n° 7 que M. [B] [R] chiffre sa demande de ce chef (page 18 de ses conclusions) et donc uniquement sur un dépassement du contingent des heures supplémentaires (195 heures) de 167,25 heures pour 2016 et de 328,75 heures pour 2017 et d'autre part que les données figurant dans cette pièce sont strictement conformes à celles portées sur les bulletins de paie du salarié.
La société Voie Express ne démontre ni même ne soutient avoir respecté les dispositions de l'article D 3171-11 du Code du travail précitées à l'égard de M. [B] [R].
En conséquence la cour condamne la société Voie Express à payer à M. [B] [R], à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 5 937,58 euros.
- Sur la demande formée par M. [B] [R] au titre de la mauvaise foi contractuelle de l'employeur :
Au soutien de son appel, M. [B] [R] expose en substance :
- que la mauvaise foi contractuelle de la société Voie Express se caractérise par le non-respect des amplitudes horaires journalières, la désorganisation de la durée du travail et le non-respect des obligations légales de manière générale ;
- qu'en outre la société Voie Express se moquait des conditions de travail et ce notamment eu égard à l'absence d'institution représentative du personnel, à l'absence de vestiaires et de douches et à l'absence de moyens matériels sécurisés pour faire le plein de carburant des véhicules ;
- que les manquements de l'employeur et sa mauvaise foi contractuelle lui ont causé un préjudice notamment en raison de leur retentissement sur le plan des relations familiales.
En réponse, la société Voie Express objecte pour l'essentiel :
- que M. [B] [R] a effectué des heures supplémentaires qui lui ont toujours été payées ;
- que l'accomplissement de ces heures n'a eu aucun impact sur son état de stress ;
- que sur ce plan M. [B] [R] ne communique aucun arrêt de travail faisant état d'anxiété au travail ou de surcharge au travail ;
- que M. [B] [R] qui produit une attestation d'un ancien élu du CSE ne peut soutenir qu'il n'existait pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise ;
- qu'ainsi M. [B] [R] ne démontre ni la mauvaise foi contractuelle ni le préjudice dont il fait état ;
- qu'en tout état de cause M. [B] [R] a signé son reçu pour solde de tout compte le 12 mai 2018 et par voie de conséquence sa demande de ce chef se trouve prescrite en vertu des dispositions de l'article L 1234-20 du Code du travail.
L'article L 1234-20 du Code du travail dispose :
'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
Le reçu pour solde de tout compte signé par M. [B] [R] (pièce de la société Voie Express n° 3) ne mentionne aucune somme pouvant être rattachée à la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier pour mauvaise foi contractuelle de l'employeur.
C'est donc en vain que la société Voie Express se prévaut, au regard de cette demande, de l'effet libératoire de ce reçu.
La cour observe en premier lieu que M. [B] [R] qui soutient à l'appui de sa demande de ce chef que la mauvaise foi contractuelle de l'employeur s'était manifestée par un non-respect des amplitudes horaires journalières, la désorganisation de la durée du travail et le non-respect des obligations légales de manière générale, ne produit aucune pièce en rapport avec les deux premiers de ces griefs et seulement une attestation (sa pièce n°10) en lien avec le dernier grief, attestation aux termes de laquelle son rédacteur, M. [S] [O], ancien délégué syndical au sein de l'entreprise, déclare d'une part que 'les repos trimestriels ou repos compensateurs n'étaient pas respectés dans l'entreprise.....et qu'ils n'ont été mis en place qu'à partir de mars 2019' et d'autre part 'qu'aucun salarié n'était informé de ses droits au repos avant cette date'.
Cette attestation n'apporte aucune précision quant à la situation particulière de M. [B] [R], étant observé en outre d'une part que ce dernier n'a pas fait état de manquements de l'employeur au titre des 'repos trimestriels' ou des repos compensateurs et d'autre part qu'il a dores et déjà été fait droit à ses demandes au titre de l'absence de formation professionnelle et de la contrepartie en repos obligatoire dans la limite des justificatifs produits.
Par ailleurs, M. [B] [R] expose dans ses écritures (page 20) qu'en 2017, il a travaillé en moyenne 'plus de 46 heures par semaine'.
Toutefois, en ne produisant que des données mensuelles et annuelles, M. [B] [R] ne permet pas à la cour de vérifier si et dans quelles mesures ses temps de travail journaliers, hebdomadaires ou sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ont excédé les durées légales maximales.
Encore, la cour ne peut que relever que M. [B] [R] ne produit pas le moindre élément venant étayer ses allégations tenant à l'absence de vestiaire et de douches, à l'absence de moyens matériels sécurisés pour faire le plein de carburant des véhicules ou encore à l'absence d'institutions représentatives du personnel, étant observé sur ce dernier point que le salarié verse aux débats deux compte-rendus de réunion du CSE de l'entreprise et une attestation d'un ancien délégué syndical et membre élu de ce CSE.
En tout état de cause, M. [B] [R] ne produit aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité et a fortiori l'étendue du préjudice qu'il allègue et dont il chiffre la réparation à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [B] [R] de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [B] [R] étant, bien que pour une partie, fondées, la société Voie Express sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [R] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une partie des prétentions de M. [B] [R] apparaît fondée, la société Voie Express sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant la société Voie Express à lui verser à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de ses demandes formées pour absence de formation professionnelle et pour non-respect par la société Voie Express de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- condamne la société Voie Express à payer à M. [B] [R], majorées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil, les sommes suivantes :
- 2 000 euros pour non respect de l'obligation légale de formation professionnelle ;
- 5 937,58 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos ;
- condamne la société Voie Express à verser à M. [B] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance;
Et, y ajoutant, condamne la société Voie Express à verser à M. [B] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,