Texte intégral
ARRÊT N° 329
N° RG 22/00157 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJYQ
AFFAIRE :
Société TÜV RHEINLANG LGA PRODUCTS GMBH, Société HDI GLOBAL SE (ANCIENNEMENT HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG) ès qualités d'assureur de TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
C/
M. [D] [N], Me [C] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCHEUTEN
SOLAR HOLDING B.V.
, S.A.R.L. ACTEVERT, S.A.R.L. ROUSSET, S.A.R.L. [E] [U], Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, Société R.A.M.L. [F] ès qualités de liquidateur de la société ALRACK B.V. , Société ALRACK B.V., Société AIG EUROPE SA La société AIG EUROPE SA,
Venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED,
Elle-même venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV,
Dont le siège social se situe [Adresse 7] (Luxembourg),
Prise en sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 17] - PAYS BAS,Société ALLIANZ BENELUX N.V., Société HDI GLOBAL SE ès qualités d'assureur de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTR
IK GMBH
, Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH, S.A.R.L. A.C.S. ENERGIE SOLAIRE, S.A.R.L. AGANCE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES SOLAIRES (A.D .E.S.), S.A.R.L. B.E.C.E.N., S.A.R.L. CHARRIER FRERES, S.A.R.L. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT ET MULA, S.A.R.L. HELIOS ENERGY, S.A.R.L. PROSOLAIR
GS/MK
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS et Me Philippe CHABAUD , avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
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Le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société TÜV RHEINLANG LGA PRODUCTS GMBH, dont le siège social est sis : [Adresse 19] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Société HDI GLOBAL SE (ANCIENNEMENT HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG) ès qualités d'assureur de TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH , dont le siège social est sis: [Adresse 13] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'une décision rendue le 09 NOVEMBRE 2021 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES
ET :
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 20]
non-représenté
Maître [C] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V. , demeurant [Adresse 14] (Pays Bas)
non-représenté
S.A.R.L. ACTEVERT, dont le siège social est sis : [Adresse 1]
non-représentée
S.A.R.L. ROUSSET, dont le siège social est sis : [Adresse 10]
non-représentée
S.A.R.L. [E] [U], dont le siège social est sis : [Adresse 9]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 18]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Société R.A.M.L. [F] ès qualités de liquidateur de la société ALRACK B.V. , dont le siège social est sis : [Adresse 16] (Pays Bas)
non-représentée
Société ALRACK B.V., dont le siège social est sis : [Adresse 21] (Pays Bas)
non-représentée
Société AIG EUROPE SA La société AIG EUROPE SA, Venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, Elle-même venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV, dont le siège social se situe [Adresse 7] (Luxembourg), Prise en sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 17] - PAYS BAS
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Société ALLIANZ BENELUX N.V. dont le siège social est sis: [Adresse 12] (PAYS-BAS)
non-représentée
Société HDI GLOBAL SE ès qualités d'assureur de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH , dont le siège social est sis : [Adresse 13] (ALLEMAGNE)
non-représentée
Société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GMBH, dont le siège social est sis : [Adresse 15] (ALLEMAGNE)
non-représentée
S.A.R.L. A.C.S. ENERGIE SOLAIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 4]
non-représentée
S.A.R.L. AGANCE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES SOLAIRES (A.D .E.S.), dont le siège social est sis : [Adresse 2]
non-représentée
S.A.R.L. B.E.C.E.N., dont le siège social est sis : [Adresse 3]
non-représentée
S.A.R.L. CHARRIER FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non-représentée
S.A.R.L. EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GIBERT ET MULA, dont le siège social est sis : [Adresse 11]
non-représentée
S.A.R.L. HELIOS ENERGY, dont le siège social est sis : [Adresse 5]
non-représentée
S.A.R.L. PROSOLAIR, dont le siège social est sis : [Adresse 6]
non-représentée
INTIMES
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Suivant l'ordonnance (article 917 du code de procédure civile) de Madame la Conseillère, Secrétaire Générale du Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES en date du 04 mars 2022, autorisant l'assignation à jour fixe, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Juin 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2022 et ensuite de nouveau prorogé au 29 septembre 2022 et les parties régulièrement informées.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. [D] [N] et dix autres installateurs de systèmes de production d'énergie ont été confrontés à des difficultés avec leurs clients de la Haute-Vienne faisant suite à la défaillance:
- de panneaux photovoltaïques 'multisol solar' fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la compagnie AIG Europe,
- de boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack BV et par la société Kostal industrie electrik, assurées respectivement auprès de la compagnie HDI Global et Allianz Benelux.
Les sociétés Alrack et Kostal avaient confié des échantillons de leurs produits aux fins de tests à la société TUV Rheinland LGA assurée auprès de la compagnie HDI Global.
Les entreprises installatrices ainsi que leur assureur, la compagnie d'assurance MAAF, ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Limoges, le liquidateur de la société Scheuten, M. [C] [R], le liquidateur de la société Alrack, M. [F], la société Kostal, la société Rheinland et les assureurs de ces sociétés.
La société Rheinland et son assureur ont saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Limoges.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente des décisions à rendre par la Cour de cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Limoges le 6 février 2018.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état, rejetant les exceptions d'incompétence soulevées par la société Rheinland et son assureur, a dit que le tribunal judiciaire de Limoges était territorialement compétent pour statuer sur le litige.
La société Rheinland et son assureur ont relevé appel de cette ordonnance et ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 4 mars 2022.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Rheinland et son assureur, la société HDI global, qui ont chacune leur siège en Allemagne, demandent, à titre liminaire, que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) soit saisie d'une question préjudicielle sur l'interprétation du lieu du fait dommageable au sens de l'article 7, 2° du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire (le règlement Bruxelles I bis) et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente. À titre principal, les appelants demandent de déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions allemandes, seules compétentes par application du règlement précité pour statuer sur l'action engagée par les demandeurs et leur assureur, la MAAF, sur le fondement délictuel à raison du lieu où le dommage a été subi par les victimes directes, les sociétés Kostal et Alrack qui ont leur siège en Allemagne. Subsidiairement, les appelants contestent la compétence du tribunal judiciaire de Limoges pour statuer sur les demandes relatives aux installations implantées en dehors de son ressort.
La société AIG Europe, assureur de la société Scheuten, soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société Rheinland et de son assureur, laquelle n'est pas motivée, en méconnaissance des exigences de l'article 85 du code de procédure civile. Subsidiairement, sur le fond, cette société conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
La société [E] [U] et son assureur, la MAAF, concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf à réparer l'omission matérielle dont le chef de décision relatif à l'article 700 du code de procédure civile est affecté en ce qu'il omet de citer la MAAF au rang des bénéficiaire d'une indemnité, en contradiction avec les motifs de l'ordonnance.
M. [N], la société Actevert, la société Rousset, la société ACS énergie solaire, la société Agence de développement des énergies solaires, la société BECEN, la société Charrier Frères, la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, la société Helios énergie, la société Prosolair, la société Alrack, la société HDI Global, le liquidateur de la société Scheuten, le liquidateur de la société Alrack et la société Kostal n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel, contestée par la société AIG, assureur de la société Scheuten.
Selon l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée.
La déclaration d'appel du 22 février 2022 émanant de la société Rheinland et de son assureur ne comporte aucun motif, en méconnaissance des exigences du texte précité qui est applicable à l'appel dirigé contre les décisions de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Il s'ensuit que l'appel formé par la société Rheinland et son assureur doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la société TUV Rheinland LGA products et son assureur, la société HDI global à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société TUV Rheinland LGA products et son assureur, la société HDI global, aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN. Corinne BALIAN.