Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05544 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EGE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 2] à [Localité 5]
demeurant sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Le [Adresse 4] reprochant à M. [H] [K] l’exercice illégale de la profession d’expert-comptable, a fait assigner en référé ce dernier par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2023 afin qu’il lui soit ordonné sous astreinte de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, que soit ordonnée sous astreinte la publication du dispositif de cette décision et que le requis soit condamné au paiement, outre les dépens, de :
-9 063 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de l’ordre en raison du défaut de paiement des cotisations ordinales depuis 2012,
-15 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables,
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 mai 2024, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur a réitéré ses demandes et sollicité, le cas échéant, l’application des dispositions de l ‘article 837 du code de procédure civile.
M. [H] [K], soutenant avoir cessé toute activité de comptabilité à compter du 31 décembre 2023 et faisant valoir que les demandes en dommages et intérêts provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses, a sollicité le rejet de toutes les demandes du [Adresse 4] et sa condamnation au paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’exercice par M. [H] [K], non inscrit à l’ordre des experts-comptables, d’activités entrant dans le champ de la profession d’expert-comptable telle que réglementée par l’ordonnance
n° 45-2138 du 19 septembre 1945, n’est pas contesté et est d’ailleurs établi sans ambiguïté par les procès-verbaux de constats dressés les 5 et 16 septembre 2024 (pièces 5 et 6 de le Conseil régional de l’ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur).
M. [H] [K], soutient cependant avoir cessé tout activité relevant de la profession d’expert-comptable depuis le 31 décembre 2023, ce qu’aucune pièce produite par le [Adresse 4] ne permet de démentir.
Il sera, en l’état de ces constatations, enjoint au besoin à M. [H] [K] de s’abstenir d’accomplir toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (réviser et apprécier les comptabilités, attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités), sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte ou à publication de cette décision dans une parution.
Les demandes provisionnelles en dommages et intérêts du Conseil régional de l’ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur qui supposent un examen de la responsabilité de M. [H] [K], lequel soulève des objections juridiques tenant, notamment, à l’application de la prescription et à l’étendue des préjudices dont la réparation est sollicitée, ne sauraient être accueillies en référé en l’état des contestations sérieuses existantes dont l’examen incombe au juge du fond.
Aucune circonstance urgente ne justifie l’application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Dès lors que M. [H] [K] n’a manifestement cessé ses activités comptables illicites qu’à la suite de l’assignation introductive d’instance, il est équitable de le condamner à payer au [Adresse 4] 2 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui laisser la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Enjoignons à M. [H] [K] de s’abstenir d’accomplir toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (réviser et apprécier les comptabilités, attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités),
Condamnons M. [H] [K] à payer au Conseil régional de l’ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande :
Disons que M. [H] [K] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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