Texte intégral
28 MAI 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZGV
CAISSE INTERPROFES-
SIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D'ASSURANCE VIEILLIESSE
/
[O] [G]
jugement au fond, origine pôle social du TJ de Moulins, décision attaquée en date du 25 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00011
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Alix HORDONNEAU suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
M. [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne AMET-DUSSAP de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 18 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A la suite de la création de la SARL [5], entreprise de conseil et de formation, dont il était gérant, M.[O] [G] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) à compter du premier janvier 2002.
Par lettre du 22 janvier 2015, M.[G] a contesté auprès de la CIPAV l'estimation indicative de ses droits à la retraite, reprochant à cet organisme de n'avoir validé qu'un trimestre au titre du régime de base pour chacune des années 2002 et 2003.
N'ayant pas obtenu de réponse favorable à sa contestation, et s'étant vu expliquer que cette validation partielle de trimestres pour ces deux années s'expliquait par l'application de réductions de 75% au titre du régime de base, il a, par un premier courrier du 24 novembre 2019, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV (la CRA) d'une demande d'annulation de ces réductions.
En l'absence de réponse, M.[G], par courriers successifs des 30 avril 2020 et 20 juillet 2020, a adressé une réclamation à l'effet d'obtenir la validation de six trimestres supplémentaires au titre des années 2002 et 2003.
Par courrier du 10 septembre 2020, la CRA l'a informé de l'enregistrement de son recours.
En l'absence de décision explicite rendue par la CRA dans le délai de deux mois, M.[G], par requête datée du 8 janvier 2021, reçue le 11 janvier 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins de demandes tendant notamment à la réintégration de six trimestres cotisés et des points afférents, et à la condamnation de la CIPAV à lui payer les sommes réglées par lui au titre de six trimestres de cotisations de retraite supplémentaires à compter du 4ème trimestre 2020, et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- rejette l'exception de fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV,
- condamne la CIPAV à réintroduire six trimestres manquants à M.[G] au titre de ses cotisations des années 2002 et 2003 et les points afférents,
- condamne la CIPAV à payer à M.[G] les sommes qu'il aura réglées au titre des trimestres de cotisations retraite supplémentaires, soit 6 trimestres, à compter du 4ème trimestre 2020,
- déboute M.[G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamne la CIPAV à payer à M.[G] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la CIPAV aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 28 mars 2022 à la CIPAV, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CIPAV présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et statuant à nouveau:
- relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir,
- déclarer, par conséquent, irrecevable le recours formé par M.[G] au nom et pour le compte de sa société la SARL [5],
- à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de M.[G],
- en tout état de cause, condamner M.[G] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[O] [G] présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le remboursement des trimestres de cotisations à compter du 4ème trimestre 2020, et sauf en qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV à lui rembourser les cotisations à compter du 4ème trimestre 2020,
- condamner la CIPAV à lui porter et payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CIPAV, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, par le jugement critiqué, le tribunal, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par la CIPAV du défaut allégué du droit d'agir de M.[G] pour le compte de la SARL [5], a considéré d'une part que la demande initiale de M.[G] avait été introduite par une requête du 07 janvier 2021 établie en son seul nom personnel et d'autre part que le nom de la société [5] n'était mentionné, en plus de celui de M.[G], qu'aux termes de ses premières conclusions, cette référence ayant disparu des conclusions récapitulatives.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, la CIPAV soutient que M.[G] a formé un recours au nom et pour le compte de la SARL [5], alors que les cotisations en question constituent des dettes personnelles au dirigeant, et non des dettes professionnelles. Elle estime que la SARL [5] est dépourvue d'intérêt à agir au titre des dettes personnelles à M.[G], et qu'en conséquence, le recours de celui-ci, formé au nom et pour le compte de sa société, doit être déclaré irrecevable.
La CIPAV invoque au soutien de sa fin de non-recevoir le courrier du 24 novembre 2019 saisissant la CRA, soutenant que le recours amiable a alors été introduit par M.[G] au nom et pour le compte de sa société.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, M.[G] expose que sa demande initiale a été présentée en son seul nom personnel et que ce n'est que par suite d'une erreur de plume que ses conclusions ont ensuite également porté le nom de la société [5], laquelle, en tout état de cause, n'a jamais été mentionnée dans le dispositif. Il ajoute que, à supposer que ses conclusions aient pu fonder une fin de non-recevoir en raison de l'indication du nom de la société [5], cette cause d'irrégularité avait disparu au moment où le juge a statué, puisque ses conclusions récapitulatives n'ont été établies qu'en son nom personnel.
SUR CE
La cour constate que, contrairement à ce que soutient la CIPAV, la lecture du courrier du 24 novembre 2019 saisissant la CRA permet de constater que le recours administratif préalable n'a nullement été introduit au nom et pour le compte de la société [5], à laquelle le courrier ne fait aucunement référence, ni dans son en-tête où figure le seul nom de M.[G], ni dans son contenu, par lequel ce dernier n'évoque que sa situation personnelle au regard de la liquidation de ses droits à retraite. La cour constate ensuite qu'aucune demande n'a été formée au nom et pour le compte de la société [5] au cours de la procédure de première instance.
La cour constate que la requête introductive d'instance déposée le 11 janvier 2021, saisissant le tribunal, mentionne uniquement le nom de M.[G].
La cour constate que la SARL [5] n'était donc partie ni à la procédure administrative ni à la procédure judiciaire.
La cour considère ensuite que M.[G] avait d'évidence intérêt à présenter des demandes relatives au montant de ses droits à la retraite, pour l'obtention desquels il a personnellement cotisé.
Il s'en déduit d'une part que le premier juge a été valablement saisi par M.[G] lui-même, et d'autre part qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'intérêt à agir de la SARL [5], qui n'est pas partie aux débats.
En conséquence de ces observations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV.
Sur le fond
- Sur la validation de six trimestres supplémentaires au titre des années 2002 et 2003
L'article D.642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier que des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L.642-1 de 75, 50 ou 25 pour 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D.642-3, et que la réduction de 75 pour 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 pour 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 pour 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.
Sur les demandes principales, le tribunal a jugé que la CIPAV ne démontrait ni que M.[G] avait comme elle soutenait demandé une exonération partielle des cotisations auxquelles il était assujetti au titre de son activité professionnelle, ni qu'elle avait apporté des réponses aux divers courriers que celui-ci lui avait adressés quant aux modalités de calcul de sa retraite.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, la CIPAV, pour justifier sa décision de ne prendre en compte, pour le calcul des droits à retraite de M.[G], qu'un trimestre sur quatre au titre de chacune des années 2002 et 2003, soutient que celui-ci a demandé à bénéficier de l'exonération partielle de cotisations prévue par l'article D.642-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant le premier janvier 2004, l'application de cette exonération ayant entraîné la limitation du nombre de trimestres cotisés et en conséquence l'absence de validation des trimestres non cotisés pour la liquidation des droits à retraite. A l'appui de sa position, la CIPAV vise le relevé de carrière de M.[G] et les courriers qu'elle lui a adressés les 19 décembre 2018 et 31 mai 2021.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, M.[G] conteste avoir demandé à bénéficier de l'exonération en question.
SUR CE
Comme le relève en substance M.[G], qui dès son premier courrier du 22 janvier 2015 a contesté avoir présenté la demande d'exonération partielle de cotisations retraite dont se prévaut la CIPAV, les documents invoqués par cette dernière ne démontrent pas la matérialité de cette demande, en particulier en ce qu'elle ne produit aucun document s'analysant comme une demande écrite présentée par M.[G], et qu'elle se borne donc à affirmer l'existence de cette demande, sans produire aucun élément corroborant cette affirmation.
En conséquence, la cour considère que le tribunal a exactement jugé que la CIPAV ne démontrait pas avoir été bien fondée à valider un seul trimestre au titre de chacune des années 2002 et 2003, et que devaient être réintroduits dans le calcul des droits à retraite de M.[G] six trimestres supplémentaires au titre des années 2002 et 2003. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur le remboursement des sommes cotisées à compter du quatrième trimestre 2020
Le tribunal, pour condamner la CIPAV à rembourser à M.[G] les sommes réglées au titre de six trimestres de cotisations retraite supplémentaires à compter du 4ème trimestre 2020, a retenu que, dans l'attente du résultat de sa contestation, M.[G] avait cotisé au régime de retraite au-delà du quatrième trimestre 2020, afin de s'assurer la validation de six trimestres supplémentaires.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, la CIPAV soutient que la validation de ces six trimestres, cotisés à compter du quatrième trimestre 2020, a permis à M.[G] de bénéficier d'une pension de retraite d'un montant supérieur et que, sauf à créer une situation d'enrichissement injustifié, il n'y a donc pas lieu, comme l'a fait le premier juge, de la condamner à rembourser les cotisations en question.
M.[G], devant la cour, renonce à cette demande en paiement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV à payer à M.[G] les sommes qu'il a réglées au titre des trimestres de cotisations retraite supplémentaires, soit six trimestres, à compter du 4ème trimestre 2020.
- Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral présentée par M.[G], le tribunal a jugé que ce dernier ne démontrait pas avoir subi un préjudice autre que celui réparé par la condamnation de la CIPAV à lui verser les sommes qu'il réclamait.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, M.[G] maintient avoir éprouvé un préjudice moral consécutif au refus de la CIPAV d'intégrer dans les opérations de liquidation de ses droits à retraite six trimestres au titre des années 2002 et 2003. Il explique qu'il a été contraint de poursuivre son activité professionnelle au-delà du mois de septembre 2020 comme il l'avait initialement envisagé, qui plus est dans un contexte social rendu très difficile par la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid 19 qui a entraîné une diminution de son chiffre d'affaires de l'ordre de 50%.
La CIPAV demande la confirmation du jugement sur ce point.
SUR CE
S'il ressort de l'examen des chefs de demande précédents que la CIPAV a commis une faute dans la gestion du dossier à M.[G], le seul fait pour ce dernier d'avoir poursuivi son activité professionnelle au-delà de la date de départ à la retraite lui permettant d'obtenir une retraite à taux plein ne suffit pas à caractériser un préjudice moral, ni d'ailleurs un lien de causalité, le choix de poursuivre son activité n'étant pas la conséquence nécessaire de la faute de la caisse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M.[G].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CIPAV aux dépens de l'instance. Le jugement étant principalement confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée.
La CIPAV devant être considérée comme la partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La CIPAV, supportant les dépens de première instance et d'appel, sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700.
M.[G] ayant été contraint d'exposer des frais en première instance et en appel, le jugement sera confirmé sur ce point, et la CIPAV sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 800 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à l'encontre du jugement n°21-11 prononcé le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
- Constate que M.[O] [G] se désiste de sa demande en remboursement des cotisations retraite versées au titre de six trimestres à compter du 4ème trimestre 2020 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
- Infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rembourser ces sommes à M.[O] [G],
- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel,
- Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M.[G] la somme de 800 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé le 28 mai 2024 à [Localité 6].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET