Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/00146
N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPML
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2024 à 10h48.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [X] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024 à 12h25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 27 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h50;
Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2024 à 10h12 par Monsieur [W] [Y] ;
A l'audience,
Monsieur [W] [Y] a comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'arrêté de placement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas pris en compte la situation particulière de son client et en l'absence de perspectives d'éloignement puisque son client a été placé à trois reprises en centre de rétention et que l'Administration n'a jamais réussi à l'éloigner ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, l'arrêté de placement étant suffisamment motivé en fait et en droit, et alors que monsieur n'a pas de passeport s'est soustrait à deux précédentes assignations à résidence les 22 août 2020 et 2023, par ailleurs, il indique que toutes les diligences ont bien été effectuées, une demande de routing a été faite le 22 janvier, le 20 décembre Monsieur ayant été reconnu par les autorités tunisiennes, et enfin il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport et de garanties de représentation effectives, monsieur constituant en outre un trouble à l'ordre public, un couteau et une arme de poing ayant été découverts dans ses affaires ;
Monsieur [W] [Y] déclare : 'je suis resté trente jours dehors pour trouver une solution pour retourner en Tunisie, j'ai demandé un passeport, trente jours ce n'est pas suffisant pour trouver une solution '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement et la demande de prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Par ailleurs s'il est prévu aux termes de l'article L. 552-4 du CESEDA que l'autorité judiciaire peut ordonner, l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de son passeport ou document justificatif d'identité, il est dès lors induit qu'en l'absence d'adresse stable, une demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de garanties de représentation suffisantes ;
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 25 janvier 2024, est ainsi motivé "Monsieur [Y] [W] qui est défavorablement connu des services de police et de la justice sous différentes identités ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent étant précisé qu'il déclare une adresse sans en justifier, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire le 17/11/2019 et qu'il n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence du 22/08/2020 et du 20/12/2023"; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; ;
Par ailleurs, monsieur ayant été reconnu le 20 décembte 2023par les autorités tunisiennes comme en justifie la préfecture, qu'il est indiqué que le Consul Général est à disposition pour délivrer un laissez-passer consulaire' ; que dans l'attente d'un vol retour monsieur a été placé en assignation à résidence; que toutefois il n' a pas respecté les obligations attachées à celle-ci faisant obstacle à son éloignement, que c'est la raison pour laquelle un arrêté de placement en centre de rétention a été pris le 25 janvier 2024 que dès lors dans ces conditions il existe bien contrairement à ce qui est soutenu des perspectives raisonnables d'éloignement vers la Tunisie ;
Par conséquent, aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, et donc il convient de confirmer l'ordonnance du 28 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement monsieur ne présentant pas les garanties nécessaire à une assignation à résidence n'ayant pas de passeport, ni garanties de représenation et s'étant soustrait à des précédentes assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [Y]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [U] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Samy ARAISSIA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [Y]
né le 29 Septembre 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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