Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/00939
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANT :
D'un jugement rendu le 21 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 22/00026)
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002679 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Ana ANTUNES ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
La S.A.R.L. MAISON TRADITIONNELLE CHAMPENSOISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN- CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 mai 2018, Monsieur [W] [S] s'est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements au titre d'une activité de 'travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiment'.
Le 10 octobre 2019, un contrat de travail à durée indéterminée a été établi entre la SARL Maison Traditionnelle Champenoise (ci-après la SARL MTC) et Monsieur [W] [S] aux termes duquel celui-ci a été embauché en qualité de maçon à compter du 14 octobre 2019.
Le 14 juin 2021, la SARL MTC a convoqué Monsieur [W] [S] à un entretien préalable à licenciement.
Le 29 juin 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Soutenant qu'il travaillait dans le cadre d'une relation salariée avec la SARL MTC depuis le 1er janvier 2016, Monsieur [W] [S] a saisi le 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne des demandes ainsi reprises dans le jugement :
- Requalifier les relations entre la SARL MTC et lui-même pour la période du 1er janvier 2016 au 10 octobre 2019 en contrat de travail ;
- Condamner la SARL MTC à lui payer les sommes de :
. 12.227,88 euros pour travail dissimulé,
. 21.590 euros pour l'Urssaf, sauf à parfaire,
. 2.690,43 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
. 2.690,43 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement,
. 4783 euros bruts au au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamner la SARL MTC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL MTC aux dépens.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté Monsieur [W] [S] de ses demandes ;
- Fait droit aux demandes reconventionnelles de la SARL MTC ;
- Condamné Monsieur [W] [S] à payer à la SARL MTC la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Monsieur [W] [S] aux dépens.
Le 9 juin 2023, Monsieur [W] [S] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 19 juillet 2023, Monsieur [W] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
- Requalifier les relations entre la SARL MTC et lui-même pour la période du 1er janvier 2016 au 10 octobre 2019 en contrat de travail ;
- Condamner la SARL MTC à lui payer les sommes de :
. 12.227,88 euros pour travail dissimulé,
. 21.590 euros pour l'Urssaf, sauf à parfaire,
. 2.690,43 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
. 2.690,43 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement,
. 4.783 euros bruts au au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 3.083,76 euros concernant les salaires en qualité de chef d'équipe ;
- Débouter la SARL MTC de toutes ses demandes ;
- Condamner la SARL MTC à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL MTC aux dépens.
Dans ses écritures en date du 18 octobre 2023, la SARL MTC conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur [W] [S] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS,
- Sur la demande de requalification des relations entre Monsieur [W] [S] et la SARL MTC en contrat de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 10 octobre 2019 :
Monsieur [W] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification des relations avec la SARL MTC en contrat de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 10 octobre 2019.
Il soutient en effet qu'il travaillait exclusivement pour la SARL MTC bien avant la signature de son contrat de travail et même avant son inscription en qualité d'auto-entrepreneur, faite à la demande de la SARL MTC. Il explique que la SARL MTC lui fournissait le véhicule, le matériel, un salarié et les chantiers à réaliser et qu'un salarié de la SARL MTC venait chaque jour ouvrable le chercher avec son véhicule personnel pour l'emmener au dépôt puis partir sur les chantiers avec le véhicule de l'entreprise, les outils et les instructions et revenir au dépôt le soir pour y restituer le véhicule de travail. Il indique que les attestations qu'il produit ainsi que le contrôle de l'Urssaf réalisé en 2021 établissent que dans le cadre de la prestation permanente qu'il a fournie à la SARL MTC, donneur d'ordre, il était placé dans un lien de subordination juridique permanent à son égard, dans les conditions de l'article L.8221-6 du code du travail et que les seules interruptions de travail étaient dues à des problèmes de santé. Il ajoute que l'existence d'un contrat de travail est aussi établie par la réunion des 3 conditions cumulatives. Il indique enfin qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux à l'encontre de 5 des auteurs des attestations produites par la SARL MTC.
La SARL MTC réplique que Monsieur [W] [S], contrairement à ce qu'il affirme, ne travaillait pas exclusivement pour elle et en tout cas, pas à temps plein, de façon quotidienne et sur toute la période considérée pour elle, ce qui ressort des attestations qu'elle verse aux débats et de la lettre d'observations de l'Urssaf, qu'il n'est caractérisé aucun lien de subordination, de sorte qu'il n'existe pas de relation salariée avant le 10 octobre 2019.
Monsieur [W] [S] soutient que la SARL MTC lui fournissait le véhicule, le matériel, un salarié et les chantiers à réaliser, qu'il obéissait aux ordres donnés et devait respecter les horaires de travail imposés par la SARL MTC.
Monsieur [W] [S] s'appuie en vue de l'établir sur des attestations.
Or, celles de ses deux fils constituent tout au plus des témoignages indirects. Leur contenu est au surplus démenti par les propres déclarations de Monsieur [W] [S] qui reconnaît qu'il ne travaillait pas tous les jours pour le compte de la SARL MTC.
L'attestation de Monsieur [X] [T] [O], de nationalité portugaise, salarié de la SARL MTC, est rédigée en ces termes : 'j'atteste que depuis 2016 que Mr [S] [W] et arrive dans l'entreprise MTC ST Memmie pour occoupe le poste de chef d'equipe l'entreprise le vehicule les matériaux et la main d'oeuvre supplementaire jusque a juin 2020 pour invalidité'.
Une telle phrase, en partie incompréhensible, ne permet pas de retenir, comme le voudrait Monsieur [W] [S] dans ses écritures, qu'il y avait fourniture par la SARL MTC du véhicule, des matériaux et de la main d'oeuvre, sauf à dénaturer une telle pièce.
La dernière attestation émane d'un autre salarié de la SARL MTC, Monsieur [N] [L], lequel atteste qu'il 'conduisait le véhicule de l'entreprise et emmenait tout les jours Monsieur [S] sur divers chantiers. L'entreprise M.T.C fournisait véhicule, matériaux et main d'oeuvre à disposition de Monsieur [S] sur tout les chantiers qui lui était attribués en tant que responsable'. Aucune force probante ne saurait toutefois être attachée à une telle attestation quand celle-ci est complétée le 14 juin 2022 par un écrit imputé au même auteur, avec une écriture et une signature toutefois différentes, et dans lequel il est indiqué que Monsieur [W] [S] travaillait tous les jours sauf les week-end au sein de la SARL MTC, alors que Monsieur [W] [S] reconnaît lui-même que ce n'était pas le cas et que c'est de surcroit contredit par les attestations produites aux débats par la SARL MTC et par la lettre d'observations de l'Urssaf, de laquelle il ressort que pendant plusieurs et longues périodes entre 2016 et le mois d'octobre 2019, aucun paiement de la SARL MTC n'a été fait à son profit.
Monsieur [W] [S] ne produit donc aucun élément de nature à caractériser un lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, de sorte qu'il n'établit pas, comme il doit le faire en l'absence d'écrit, l'existence d'une relation salariée entre le mois de janvier 2016 et le 27 mai 2018.
Pour la période postérieure, qui correspond à celle à partir de laquelle il était inscrit au registre des entreprises et des établissements, Monsieur [W] [S] ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption de non-salariat, telle qu'elle résulte de l'article L.8221-6 du contrat de travail dès lors que dans le cadre des prestations qu'il fournissait à la SARL MTC -peu important à cet effet qu'elles aient été discontinues- il n'établit pas qu'il s'est alors trouvé dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à son égard.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en qu'il a débouté Monsieur [W] [S] de sa demande tendant à voir requalifier les relations avec la SARL MTC entre le 1er janvier 2016 et le 10 octobre 2019 en contrat de travail.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Dès lors que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie pour la période antérieure au 10 octobre 2019, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [S] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-6 II. du code du travail.
-Sur la demande en paiement d'un montant de 21590 euros pour l'Urssaf:
Monsieur [W] [S] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 21.590 euros correspondant aux régularisations pour les cotisations et contributions éludées sur le chiffre d'affaires de son entreprise individuelle et aux majorations de janvier 2016 à octobre 2019 qui lui sont réclamées par l'Urssaf.
Or, Monsieur [W] [S] n'est pas fondé à vouloir faire supporter par la SARL MTC, donneur d'ordre, les sommes qu'il doit en qualité d'auto-entrepreneur.
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de cette demande.
- Sur le rappel de salaires :
Monsieur [W] [S] demandait en première instance la condamnation de la SARL MTC à lui payer la somme de 3.083,76 euros correspondant à un rappel de salaire au titre de l'année 2020 et jusqu'au mois de juin 2021, les premiers juges ayant toutefois omis de reprendre cette demande dans leur jugement et par voie de conséquence de statuer.
Monsieur [W] [S] reprend cette demande à hauteur d'appel, fondée sur l'exercice de fonctions qui n'étaient pas celles de maçon niveau III, position 2 coefficient 230 telles que reprises au contrat de travail mais celles de chef d'équipe échelon IV coefficient 270, qualification qu'il a eue dans les différentes entreprises où il a travaillé, ajoutant qu'il a par ailleurs été maçon puis chef d'entreprise et qu'il il était autonome dans l'exercice de ses fonctions et qu'il avait une maîtrise totale des techniques de maçonnerie.
La SARL MTC s'oppose à une telle demande au motif que l'appelant 'revendique une fonction qu'il ne démontre pas'.
Dès lors que Monsieur [W] [S] soutient que les fonctions qu'il exerçait ne correspondaient pas à celles reprises dans son contrat de travail, il lui appartient de l'établir.
Or, à ce titre il vise des pièces relatives à une expérience passée dans d'autres entreprises (pièces n°6 et 7) ou des pièces relatives à son activité d'entrepreneur (pièces n°45 et 52).
De tels éléments ne sont pas de nature à établir qu'il accomplissait des fonctions de chef d'équipe au sein de la SARL MTC, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.
- Sur le rappel au titre de l'indemnité de licenciement :
Monsieur [W] [S] formait deux demandes au titre de l'indemnité de licenciement, à hauteur de 2.690,43 euros chacune, dont le montant cumulé correspond à l'indemnité spéciale de licenciement et dont il a été débouté. La SARL MTC demande à la cour de confirmer un tel rejet dès lors qu'il revenait au seul médecin du travail de qualifier de professionnelle l'inaptitude de Monsieur [W] [S], ce qu'il n'a pas fait, et qu'en toute hypothèse, elle n'a pas eu connaissance de l'origine ni de la nature de la pathologie de Monsieur [W] [S] et qu'elle n'a eu d'autre choix que de le licencier.
Contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [W] [S] n'établit pas qu'il remplit les conditions pour prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions de l'article L.1226-14 du code du travail.
En effet, l'inaptitude doit avoir une origine professionnelle et l'employeur doit en avoir connaissance au moment du licenciement.
Or, Monsieur [W] [S] n'établit pas l'origine professionnelle de son inaptitude puisque le médecin du travail n'a fourni aucune précision à ce titre dans l'avis médical d'inaptitude et qu'il n'est produit aucun élément relatif à la chute d'un échafaudage en 1990 visée par le docteur [R] dans son certificat du 19 mars 2022, aux termes duquel il indique tout au plus que Monsieur [W] [S] 'relève de la maladie professionnelle pour tous ses problèmes survenus suite à sa chute d'un échafaudage en 1990 ayant nécessité une hospitalisation et par la suite tous ses problèmes lombaires'.
De surcroît, il n'est ni soutenu ni établi que la SARL MTC aurait eu connaissance d'une telle origine lors du licenciement du salarié.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [S] n'est pas fondé en sa demande du doublement de l'indemnité de licenciement, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande à ce titre.
Il est en revanche fondé en son principe en sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article L.1234-9 du code du travail, à laquelle la SARL MTC ne répond pas.
Il ne ressort en effet, ni du solde de tout compte, ni du dernier bulletin de paie, ni d'aucune autre pièce produite par la SARL MTC, que l'indemnité de licenciement a été réglée à Monsieur [W] [S].
Dans ces conditions, et sur la base d'un salaire, non pas de 2.391,50 euros mais de 2.219,88 euros -identique selon que la moyenne des salaires est calculée sur les 12 derniers mois ou les trois derniers mois-, et sur la base d'une ancienneté, non pas de 4 ans et demi mais de 1 an et 8 mois, la SARL MTC sera condamnée à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 924,95 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité compensatrice :
L'inaptitude de Monsieur [W] [S] n'étant pas d'origine professionnelle, celui-ci n'est pas fondé en sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice telle que prévue à l'article L.1226-14 du code du travail.
Le jugement doit être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs.
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Il y a lieu de dire que la condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Monsieur [W] [S] voit une de ses prétentions satisfaite en partie. Il bénéficie à hauteur d'appel de l'aide juridictionnelle totale, qu'il n'avait pas en première instance.
S'agissant de la procédure de première instance, la SARL MTC doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [S] de ce chef la somme de 1.000 euros.
A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [S] de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande d'indemnité de procédure et sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL MTC à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 924,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Dit que la condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute Monsieur [W] [S] de sa demande de rappel de salaire en qualité de chef d'équipe ;
Condamne la SARL MTC à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Déboute la SARL MTC de sa demande d'indemnité de procédure en première instance ;
Déboute Monsieur [W] [S] et la SARL MTC de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SARL MTC aux dépens de première instance.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier, Le président.