Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E55D.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00144
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M) DE LA MANCHE
Service contentieux - [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [U], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mars 2018, Mme [O] [B], responsable d'agence au sein de la société [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « dépression, rabaissement de son employeur ». Le certificat médical initial daté du même jour faisait état d'une « anxiété et état dépressif réactionnel à un harcèlement au travail ».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 29 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée et elle en a informé la société [4] le 21 décembre 2018.
Cette société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal de grande instance de Laval le 29 mai 2019.
Par jugement en date du 18 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire désormais compétent a :
- rejeté le moyen de la société [4] relatif au dépassement du délai d'instruction;
- prononcé la nullité de l'avis rendu le 20 décembre 2018 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;
- renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne ;
- réservé les dépens.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 29 janvier 2021. Il conclut à l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
- débouté la société [4] de toutes ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de la maladie de Mme [O] [B] au titre de la législation professionnelle et donc la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [O] [B] depuis le 6 octobre 2017 résultant de la maladie professionnelle du 6 octobre 2017 ;
- condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 4 janvier 2022, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 3 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- annuler la reconnaissance de maladie professionnelle de la caisse concernant Mme [O] [B] ;
- subsidiairement, dire que cette reconnaissance lui est inopposable ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [B] aux éventuels dépens.
A l'appui de son appel, la SAS [4] prétend que l'avis du CRRMP de Bretagne ne serait pas valable pour motif qu'il n'a pas été rendu dans les délais indiqués dans le jugement. Sur le fond, à titre subsidiaire, elle conteste l'origine professionnelle de la maladie déclarée, notamment les conditions de travail de Mme [B], invoquant la déclaration tardive de la pathologie. Elle ajoute que le CRRMP devait établir que la pathologie remontait à la période de salariat et non à la période de franchise, avant le rachat de la société de Mme [B].
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Par conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à la confirmation du bien-fondé de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- à la confirmation de l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de son employeur, la société [4] ;
- à la condamnation de l'employeur aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche fait valoir s'agissant de la tardivité de l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne, que le délai indiqué dans le dispositif du jugement n'est pas prescrit à peine de nullité. À titre subsidiaire, elle soutient que les arrêts de travail observés du 6 octobre 2017 au 7 février 2018 et du 2 novembre 2020 au 12 novembre 2023 sont en rapport avec le syndrome anxiodépressif décrit dans le certificat médical initial du 29 mars 2018. Elle considère que les pièces du dossier, notamment l'enquête administrative, permettent de mettre en évidence l'existence de difficultés entre la salariée et l'employeur, qui sont allées crescendo depuis décembre 2015 à la suite du rachat de la société et de la réorganisation de celle-ci.
MOTIVATION
La cour constate qu'elle n'est pas saisie du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du CRRMP de Bretagne soulevé en première instance par la société. Les dispositions du jugement ayant rejeté ce moyen sont donc définitives.
Sur la tardivité de l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le délai indiqué dans le dispositif du jugement concernant le retour de l'avis du CRRMP désigné n'est pas prescrit à peine de nullité et aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement du délai. Contrairement à ce que soutient la société [4], la crédibilité des décisions de justice n'est pas entachée par le fait que le comité régional se soit alloué un délai supplémentaire de deux mois pour rendre son avis. En tout état de cause, la nullité de l'avis rendu n'est pas justifiée à titre de sanction attachée au dépassement d'un tel délai.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la tardivité de l'avis rendu par le CRRMP de Bretagne.
Sur l'origine professionnelle de la maladie
Aux termes des dispositions de l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle même si celle-ci n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente de 25 %, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, l'enquête administrative a permis de démontrer que Mme [B] a été gérante franchisée de la société [4] de 2013 à 2015, puis a été embauchée par cette société par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable d'agence statut cadre du 10 décembre 2015 au 31 août 2017, puis de commerciale du 1er septembre 2017 au 12 février 2018, date de son licenciement.
Devant l'enquêteur de la caisse, Mme [B] a indiqué avoir cédé sa société à M. [K] pour un euro en échange de son embauche en qualité de responsable d'agence. Elle expliquait dès le départ avoir « fait énormément d'heures, de 84 heures à 88 heures par semaine», subissant les reproches de M. [K] et constatant la dégradation des conditions de travail avec ses collaboratrices, d'abord Mme [V] puis avec la fille de M. [K]. Elle évoquait le comportement agressif de M. [K] à son égard et son absence d'intervention pour améliorer sa situation professionnelle en dépit de ses alertes. Elle indiquait avoir contacté la médecine du travail à la fin d'année 2016, et avoir bénéficié d'un arrêt de travail mais que M. [K] lui a demandé de ne pas l'adresser à la caisse et de travailler depuis son domicile. Elle précisait avoir rencontré le médecin du travail avec M. [K] et déplorait l'absence d'évolution de la situation. Elle notait l'embauche de M. [C] comme responsable d'agence au 1er septembre 2017 et son arrêt maladie à compter du 6 octobre 2017. Mme [B] faisait un lien direct entre sa dépression et ses difficultés au travail. Elle écartait tout rapport avec sa vie personnelle (la perte de sa maman) et la vente de sa société. Elle précisait à l'enquêteur se sentir mieux, avoir retrouvé du travail, mais elle ajoutait qu'elle restait touchée par les événements évoqués.
Entendu dans le cadre de l'enquête administrative, M. [K] a indiqué qu'il ne contrôlait pas les horaires de travail de Mme [B] et qu'en tant que cadre, celle-ci gérait son temps et son activité. Il prétendait lui avoir indiqué de s'arrêter quand cela n'allait pas. Il contestait lui avoir dit de ne pas prendre ses arrêts de travail. Il expliquait qu'à deux reprises, il avait rencontré le médecin du travail et que Mme [B] ressentait un mal-être. Il reconnaissait que professionnellement, elle était en difficulté et que ses relations avec ses collaboratrices s'étaient dégradées, notamment avec Mme [V] (avec qui Mme [B] a de la famille en commun). Il considérait que Mme [B] avait mal vécu son échec en tant que gérante.
Mme [V] et Mme [K] ont confirmé les mauvaises relations qu'elles entretenaient avec Mme [B], critiquant sa façon de travailler.
Mme [X], embauchée au sein de la société de Mme [B] en avril 2015 et ancienne salariée de la société [4] jusqu'en mars 2018, a indiqué à l'enquêteur de la caisse que Mme [V] a utilisé Mme [K] pour nuire à Mme [B] et décrédibiliser cette dernière auprès des autres membres de la société. Elle expliquait que Mme [B] avait toujours soutenu Mme [V] dans l'exercice de ses missions et que M. [K] était agressif à l'égard de Mme [B], lui mettant la pression dans l'exercice de ses fonctions de responsable d'agence.
Un ancien salarié de la société [4], M. [P] et deux anciens clients, Mme [J] et M. [X], confirmaient les propos de Mme [X] sur la charge de travail de Mme [B] et sur les comportements de Mme [V] et M. [K].
L'enquête administrative a permis également de recueillir diverses attestations de clients louant les qualités professionnelles de Mme [B].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a retenu la motivation suivante pour reconnaître une relation directe entre la pathologie présentée par Mme [B] et son activité professionnelle :
« Compte tenu :
- de la pathologie présentée : syndrome dépressif
- de la profession : responsable d'agence commerciale depuis 2015
- de l'étude attentive du dossier, notamment de l'enquête administrative, du rapport du médecin-conseil du 04.09.2018
- de l'existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (surcharge de travail, absence de soutien hiérarchique, violence verbale, conflits interpersonnels, insécurité, amplitude horaire) dans l'entreprise
- de la chronologie des événements rapportés cohérente avec l'histoire de la maladie
- de l'existence de nombreux témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles
- de l'absence d'éléments nouveaux significatifs apportés par l'employeur ne permettant pas d'infirmer l'avis du précédent CRRMP de Normandie en date du 20.12.2018 ». Le CRRMP n'a par ailleurs pas relevé l'existence de facteurs extraprofessionnels s'opposant à l'établissement de ce lien essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les témoignages de M. [K] et de Mme [B] sont concordants sur la dégradation des conditions de travail de la salariée qui ont entraîné des difficultés psychologiques.
Le pôle social a également rappelé de manière tout à fait pertinente que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ne nécessite pas la preuve d'une faute de l'employeur mais uniquement un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Or, l'enquête administrative et les différents témoignages évoqués permettent d'établir ce lien sans aucune ambiguïté. Il apparaît clairement à la lecture des différents témoignages que les conditions de travail de Mme [B] après la vente de la société et son embauche en qualité de salariée ont été caractérisée par une surcharge de travail, ainsi que des relations conflictuelles avec le président de la société [4] et ses collaboratrices.
Dans ces conditions, la chronologie des événements explique que la déclaration de maladie professionnelle soit intervenue le 29 mars 2018, avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin-conseil au 21 novembre 2016. Elle n'apparaît pas tardive compte tenu de la pathologie déclarée et de la dégradation progressive des conditions de travail de Mme [B]. De plus, aucun élément dans le dossier ne permet de rattacher la maladie à sa situation professionnelle d'avant décembre 2015, alors que Mme [B] était franchisée. M. [K] reconnaît dans ses déclarations avoir été en contact à deux reprises avec le médecin du travail concernant Mme [B]. La société [4] verse aux débats (pièce 25) un message électronique de Mme [B] en date du 2 janvier 2018 dans lequel il est clairement indiqué les difficultés liées à ses conditions de travail et leur impact sur son état physique et sa situation personnelle. Par conséquent, le lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle n'est pas sérieusement contestable. De plus, aucun élément recueilli dans le cadre de l'enquête administrative ne permet de trouver la cause du syndrome dépressif en dehors de l'activité professionnelle. Ce n'est pas inverser la charge de la preuve que de constater que la société [4] n'apporte aux débats aucun élément en ce sens, alors qu'au contraire son président reconnaît le lien entre la souffrance psychologique éprouvée par Mme [B] et son activité professionnelle. Enfin, comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, il importe peu que l'insuffisance professionnelle, motif du licenciement de Mme [B], soit fondée. La question de la rupture du contrat de travail n'a aucune pertinence dans le débat sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle est clairement établi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Perdant le procès, la SAS [4] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SAS [4] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2021 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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