Texte intégral
Arrêt n° 24/00119
14 Mars 2024
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N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVDJ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
15/01628
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [M] a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (« CPAM » ou « Caisse ») le 31 mars 2015.
Par courrier du 21 avril 2015, la CPAM de Moselle a rejeté la demande en informant Madame [M] qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives lui permettant de prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par courrier du 11 juin 2015, Madame [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la CPAM de Moselle qui par décision du 13 août 2015 a rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2015, Madame [M] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz à compter du 01 Janvier 2019, puis Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01 janvier 2020) afin de contester la décision de la CRA concernant le refus d'attribution d'une pension d'invalidité.
Madame [M] est décédée le 29 juillet 2016. Monsieur [N] [R], partenaire de PACS (Pacte Civile de Solidarité) de Madame [M] et ayant-droit en qualité de légataire universel a repris l'instance.
Par jugement du 15 décembre 2021 , le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [N] [R], intervenant pour le compte de Madame [U] [M], en sa qualité d'ayant droit
- INFIRME la décision de la CRA de la CPAM de Moselle du 13 août 2015 ;
- ANNULE la décision de la CPAM de Moselle du 21 avril 2015 ;
-RENVOYE Monsieur [N] [R] en sa qualité d'ayant droit de Madame [U] [M], devant les services de la CPAM de Moselle pour la liquidation des droits de l'assurée et ce dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date du présent jugement.
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, aux entiers frais et dépens;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM de Moselle a interjeté appel le 19 janvier 2022 de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 21 décembre 2021 dont l'avis de réception ne figure pas au dossier de première instance.
La CPAM de Moselle, régulièrement représentée, reprend ses conclusions du 30 mai 2023 et demande à la juridiction de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ;
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
de déclarer Monsieur [N] [R] mal fondé en son recours et l'en débouter ;
de confirmer la décision rendue le 13 août 2015 par la Commission de recours amiable près la CPAM de la Moselle,
de condamner Monsieur [N] [R] aux entiers frais et dépens
Monsieur [N] [R] régulièrement représenté lors de l'audience de plaidoirie s'est référé à ses écritures du 08 juin 2023 par lesquelles il demande de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner la CPAM à payer 500 euros à Monsieur [N] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement toute partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Sur l'attribution de la pension d'invalidité
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que Madame [U] [M] était en arrêt de travail indemnisé au cours de la période allant du 25 août 2008 au 24 février 2009, et que le 31 mars 2015 , à la date de sa demande de pension d'invalidité elle se trouvait en arrêt de travail non indemnisé. Madame [U] [M] pouvait prétendre au maintien de droit aux prestations en espèces pendant 12 mois soit jusqu'au 25 février 2010. Or au cours de la période de référence , du 1Er avril 2014 au 31 mars 2015 l'intéressée n'avait perçu aucun revenu . Elle ne remplissait donc pas les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité.
Monsieur [N] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il allègue que la caisse a pris à tort comme point de départ la date de la demande de pension d'invalidité de Madame [U] [M] et non la date de l'interruption de travail ou de la constatation de l'état d'invalidité.
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L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».
En application de l'article L.341-2 du code de la sécurité sociale, « Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ».
En application de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, ' Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme'.
En l'espèce, la CPAM de Moselle a refusé l'octroi de la pension d'invalidité à Madame [U] [M] pour défaut d'ouverture de droits puisqu'elle ne remplissait pas à la date de la demande soit le 31 mars 2015 les conditions administratives d'attribution.
Il est établi que la dernière journée de travail de Madame [U] [M] était le 25 août
2008.
Les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité sont à apprécier sur la période de référence précédent cet arrêt de travail , soit du 31 juillet 2007 au 1er août 2008.
Lors de cette période de référence, la Commission de recours amiable a constaté que Madame [U] [M] a effectué 851,70 heures soit plus de 600 heures entrele 15 août 2007 et le 31 juillet 2008.
Il est établi par ailleurs que l'arrêt de travail de Madame [U] [M] a été ininterrompu du 25 août 2008 au 31 mars 2015.
L'octroi d'une pension d'invalidité n'est pas conditionné à l'indemnisation de l'arrêt de travail.
Il est de jurisprudence constante que les droits d'ouverture doivent être appréciés à la date de l'interruption du travail suivie d'invalidité et non à la date de la demande de pension d'invalidité.
La dernière journée de travail de Madame [U] [M] était le 25 août 2008.
Il convient donc d'apprécier les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité
sur la période de référence mentionnée.
Conformément à la décision rendue en première instance, la cour confirme que Madame [U] [M] remplissait les conditions administratives d'ouverture pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
En conséquence , le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 15 décembre 2021 est confirmé dans toutes ses dispositions
Monsieur [N] [R] en sa qualité d'ayant-droit de Madame [U] [M] sera donc renvoyé vers la CPAM de Moselle pour la liquidation des droits de l'assurée dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de Moselle est condamnée aux dépens d'appel.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, la CPAM de Moselle est condamnée au versement à
Monsieur [N] [R] en sa qualité d'ayant droit de Madame [U] [M] de la somme de 500 euros (cinq cent euros).
PAR CES MOTIFS
La COUR :
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal Judicaire de Metz du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la CPAM de Moselle de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle au paiement de la somme de 500 euros ( cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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