Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°575
N° RG 21/07025
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGEL
Mme [T] [K]
C/
M. [B] [G]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VAULTIER
- Me CHUPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey VAULTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement de divorce du 17 mars 2015, M. [B] [G] a été condamné à payer à Mme [T] [K] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ainsi que la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun.
Suivant procès verbal du 3 juin 2021, Mme [K] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [G] en exécution du jugement du 17 mars 2015 et ce pour obtenir paiement de la somme de 6 655,93 euros en principal intérêts et frais.
Contestant la saisie, M. [G] a assigné Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes qui par jugement du 18 octobre 2021 a :
- ordonné mainlevée de la saisie pratiquée le 3 juin 2021
- condamné Mme [K] à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de restitution de l'indû
- condamné Mme [K] aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, elle demande de :
Réformer le jugement du 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- Dire que la saisie-attribution est régulière,
- Dire que la saisie-attribution doit produire ses effets à hauteur de 5 640,32 euros,
- Dire que les frais d'exécution forcée seront à la charge de M. [G],
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] à des dommages et intérêts et dire n'y avoir lieu à condamnation,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] à des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le même entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, M. [G] demande de :
Confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Nantes
Y additant
Condamner Mme [K] à régler à M. [G] la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel.
Condamner Mme [K] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [K] demande la réformation du jugement faisant valoir que contrairement à ce qui a été admis par le premier juge, M. [G] n'a pas soldé l'intégralité de sa dette. Elle reconnaît qu'il existe une erreur de quelques jours sur le point de départ des intérêts qui demeurent dus et qu'il convient de déduire de la réclamation une somme de 1 000 euros non prise en compte par l'huissier dans le décompte de la créance.
M. [G] demande confirmation du jugement qui a reconnu qu'il s'était acquitté de la totalité de sa dette en principal et intérêts.
Il ressort des énonciations de l'acte de saisie-attribution que cette dernière a été pratiquée le 3 juin 2021 en exécution du jugement du 17 mars 2015 et ce pour obtenir le paiement des sommes de :
- Prestation compensatoire : 20 000
- Pensions alimentaires : (janvier à juin 2017) : 678,84
- intérêts acquis : 4 637,34
- provision pour frais : 27,96
- Frais de procédure : 2 017,81
- Frais de le procédure de saisie-attribution : 283,11
- Coût du procès verbal de saisie-attribution : 117,32
Dont à déduire acomptes : 21 106,45
Soit un solde à payer de : 6 655,93
M. [G] conteste toute obligation au titre d'un arriéré de pension alimentaires en faisant valoir que Mme [K] a antérieurement procédé à diverses mesures d'exécution forcées aux fins de recouvrement d'arriérés de pension alimentaires qui ont été intégralement soldés et notamment en suite de saisie-attribution pratiquées les18 juillet et 9 novembre 2017.
Mais il ressort du décompte produit par Mme [K] arrêté au 16 février 2022 que les sommes ainsi perçues en exécution des saisies antérieures ont été déduites de la créance objet de la saisie et que les frais de ces procédures ont été portées au débit du compte de M. [G] s'agissant des frais d'exécution du jugement. Dès lors, s'il n'est pas discuté que les arriérés de pension ont ainsi été soldés, Mme [K] demeure fondée à les faire apparaître dans le décompte de sa créance pour justifier des conditions de l'imputation des sommes saisies et du détail des frais de l'exécution.
S'agissant de ces derniers, M. [G] ne discute pas utilement leur existence alors même qu'il admet que Mme [K] a recouru à des procédures de recouvrement forcé pour obtenir le paiement de sa créance. M. [G] ne justifie en outre nullement avoir contesté le bien fondé de ces mesures en ce qu'elles auraient été mises en oeuvre au mépris d'accord de règlement qui avaient été conclus et ce alors même que ces mesures tendent à contredire l'existence de ces accords et en tout état de cause le respect des échéanciers qui auraient pu être fixés.
S'agissant du montant des acomptes versés par M [G], le décompte produit par Mme [K] fait apparaître à la date de la saisie critiquée des versements opérés par M. [G] à hauteur de 18 250 euros outre les sommes perçues en exécution des différentes saisies pour un total de 2 856,45 euros pour aboutir à un total d'acomptes déduits de 21 106,45 euros.
Il ressort des relevés de compte produits par M. [G] que ce dernier justifie de versements par virement entre les mains de Mme [K] ou de l'huissier en charge de l'exécution du jugement à hauteur de la somme de 24 400 euros auquel il convient d'ajouter le montant des sommes saisies. Il en résulte qu'au titre de l'exécution du jugement, M. [G] avait versé à la date de la saisie une somme totale de 27 256,45 euros.
S'agissant du cours des intérêts, les parties s'accordent pour retenir que le décompte des intérêts repris dans l'acte de saisie comporte une erreur relativement au point de départ en ce que les intérêts au taux légal ont été calculés à compter du 29 mai 2015 alors que les intérêts ne sont effectivement dus qu'à compter du 30 juin 2015 et que la majoration de taux de l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier n'est ainsi due qu'à compter du 30 août 2015.
Le décompte des intérêts produit aux débats par M. [G] et suivant lequel il n'était redevable que d'une somme de 3 417,63 euros à la date de la saisie critiquée est erroné comme calculant les intérêts sur la base des intérêts dus à un créancier professionnel alors même que Mme [K], en sa qualité de particulier procédant au recouvrement de sa prestation compensatoire, est fondée à prétendre au paiement des intérêts dus à un créancier particulier qui n'agit pas pour des besoins professionnels.
S'il apparaît que le décompte d'intérêts tel que porté à l'acte de saisie était calculé sur la base des intérêts dus à un créancier professionnel, il n'en résulte pas que Mme [K] ait entendu renoncer au bénéfice des intérêts qui lui sont légalement dus et dont elle revendique le paiement suivant les termes du décompte actualisé au 16 février 2022 qu'elle produit aux débats.
Ce décompte est cependant lui-même erroné en ce qu'il ne tient pas compte de la totalité des paiements réalisés par M. [G] et des dates de paiement des acomptes.
S'agissant des sommes perçues au moyen des saisies pratiquées en 2017 pour un total de 2 856,45 euros elles seront imputées à concurrence des sommes résiduelles après paiement des frais des procédures de saisies engagées pour les recouvrir et qui s'élèvent à la somme de globale de 1 773,82 euros et règlement de l'arriéré de pension alimentaire de 678,84 euros.
Après réimputation des acomptes à leur date à concurrence de 24 803,79 euros (27 256,45 - 1 773,82 - 678,84) il en ressort qu'à la date du 3 juin 2021 et après paiement du dernier acompte du 17 mai 2021, M. [G] restait redevable d'une somme en capital de 1 148,80 euros outre des intérêts à hauteur de la somme de 4,36 euros et de frais de procédure pour 243,99 euros, correspondant à l'itératif commandement du 24 mars 2021, au procès verbal de saisie-attribution du 5 mai 2021 et des frais de requête et Ficoba du 7 mai 2021.
Faute de justification d'accords de règlement entre les parties, il apparaît que Mme [K] était fondée à mettre en oeuvre une procédure de saisie-attribution à due concurrence et le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie à laquelle il sera ne sera cependant donné effet qu'à hauteur des sommes dues à la date de sa mise en oeuvre.
Même si le montant de la créance pouvant être effectivement revendiquée par Mme [K] apparaît modeste, il n'y a lieu de méconnaître ni le caractère alimentaire de sa créance ni son ancienneté de sorte que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée pour parvenir au règlement ne saurait être qualifié d'abusif et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant au vu du caractère excessif des réclamations, M. [G] était fondé à contester la mesure pratiquée à son préjudice et Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer une indemnité de procédure sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- Donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2021
- Condamné Mme [K] à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à donner mainlevée de la saisie pratiquée le 3 juin 2021 mais à en limiter les effets
Donne effet à la saisie à hauteur de la somme de :
- Principal : 1 148,80
- Intérêts au 3 juin 2021 : 4,36
- Frais antérieurs : 243,99
Outre les frais de la procédure de saisie elle-même.
Déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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