Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 MAI 2024
N° 2024/214
Rôle N° RG 23/09285 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTWW
[E] [O]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
PARQUET GENERAL
[C] DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
Notification par LRAR
le :
à :
- Maître Samir ROUISSI
- CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
- Monsieur [C] DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
- le PROCUREUR GENERAL
Notification par LS
le :
à :
- Me Emmanuel BRANCALEONI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Emmanuel BRANCALEONI
- le PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 05 Juin 2023, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de NICE.
APPELANT
Maître Samir ROUISSI
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
INTIMES
CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2024 en formation solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats
DEROULEMENT DES DEBATS :
Monsieur BRUE, président, a indiqué que Monsieur [O], par conclusions du 09 avril 2024 s'était désisté de son appel,
Le conseil de l'Ordre du barreau de Nice et de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice ont déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action par conclusions du 09 Avril 2024.
Le Ministère Public, ne s'est pas opposés à ce désistement
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Signé par Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération en date du 5 juin 2023, notifiée à l'intéressé le 30 juin 2023, le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3] a prononcé l'omission de M. [E] [O], avocat, du tableau, au visa de l'article 105 2°du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Pour motiver cette décision, le conseil de l'ordre retient que M. [E] [O] n'a pas réglé ses cotisations ordinales et primes responsabilité civile professionnelle appelées pour les années 2020 à 2023, soit un montant de 4 881,29 euros et ce malgré plusieurs rappels, et que ses engagements à régler les sommes n'ont pas été respectés. Le conseil souligne qu'il ne présente aucune garantie pour le paiement de ces arriérés et semble ne plus exercer d'activité effective en France.
Par lettre recommandée dont il été accusé réception le 10 juillet 2023, M. [E] [O] a déféré à la cour cette délibération, invoquant des difficultés rencontrées l'ayant empêché de régler en temps et en heure ses cotisations, une confusion opérée entre charges de l'ordre et primes d'assurance responsabilité civile professionnelle, et l'absence d'approbation des comptes de l'ordre, considérant que cette question ne ressort pas des prérogatives du conseil de l'ordre au sens de l'article 17 6° de la loi du 31 décembre 1991.
Par conclusions communiquées aux autres parties par RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le ministère public en la personne du procureur général, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice a demandé à la cour de :
- rejeter le recours formé par M. [E] [O] à l'encontre de sa délibération du 5 juin 2023 ayant prononcé son omission du tableau,
- dire que les dépens seront à la charge de M. [E] [O].
Par conclusions transmises le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] [O] a exposé se désister de la procédure d'appel contre la délibération du conseil de l'ordre, indiquant avoir régularisé sa situation au titre du paiement des cotisations litigieuses.
Lors de l'audience de plaidoiries du 10 avril 2024 à laquelle le dossier a été retenu après plusieurs renvois, l'appelant, régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 14 février 2024, n'a pas comparu.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice, représenté par son avocat, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice et le Ministère public ont déclaré accepter ce désistement.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [E] [O] par conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2024, n'est assorti d'aucune réserve.
Aucun incident, ni demande incidente n'ont été formés par les autres parties avant ce désistement, expressément accepté.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [E] [O] et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [E] [O] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à M. [E] [O] de son désistement d'appel,
Le déclare parfait et constate l'extinction de l'instance,
Condamne M. [E] [O] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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