Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12171 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDIQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00341
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 71 - SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022 puis au vendredi 16 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [O] [D] (l'assuré), salarié de la société, a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 2016 ; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 15 juin 2017 ; que le 14 novembre 2017, elle a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 18% attribué à l'assuré ; que la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 30 novembre 2017 afin de voir ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 8% ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal a :
- Déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
- Confirmé la décision de la caisse ;
- Dit qu'à la date du 15 juin 2017, les séquelles présentées par la victime ont été correctement évaluées au taux de 18% ;
- Condamné la société aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle avait été correctement fixé au regard des rapports médicaux du médecin-conseil de la société et du médecin-consultant qu'il avait lui-même désigné.
Le jugement a été notifié le 15 novembre 2019 à la société qui en a interjeté appel le 5 décembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 2019 en ce qu'il a confirmé le taux d'IPP de 18% opposable à l'employeur ;
En conséquence,
À titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,
- Dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 8% ;
À titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,
- Ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- Désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ;
- Prendre acte que :
- Elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise ;
- Elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
- Selon son médecin-conseil il existe une incompatibilité entre les séquelles observées à l'examen clinique du salarié de l'assuré et les allégations de ce dernier qui atteste s'être inscrit à Pôle emploi avec reprise d'une activité de réserve opérationnelle comme adjudant-chef ;
- Le compte-rendu du médecin-conseil de la caisse mentionné la réalisation le jour même de l'accident d'une arthrodèse carpienne avec mise en place de broches de Kirschner ;
- L'arthrodèse du poignet est une technique chirurgicale utilisée pour la cure d'une arthrose du poignet ce qui est en faveur d'un état antérieur traumatique au niveau du carpe ;
- Le compte-rendu opératoire mentionne aussi une intervention chirurgicale sans lien imputable à l'accident du travail qui est une cure chirurgicale d'un nerf médian du canal carpien gauche et le patient atteste d'ailleurs de paresthésies du D5 en rapport avec un nerf ulnaire au coude ;
- Le médecin-conseil de la société observe qu'il n'a pas été tenu compte dans l'évaluation des séquelles de ces deux affections interférentes ;
- Pour son médecin-conseil il existe donc à la consolidation deux types de séquelles, d'une part « un blocage du poignet gauche non dominant rectitude ou légère extension avec diminution des inclinaisons radiale et cubitale conséquences de l'arthrodèse réalisée, et d'autre part des paresthésies en regard du 1er et 2e métacarpiens sans lien imputable au traumatisme du poignet.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 5 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris ;
- Juger que le taux d'IPP de 18% initialement attribué à la victime à la suite de l'accident de travail du 24 octobre 2016 a été correctement évalué par la caisse ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose qu'il n'y a pas d'état antérieur et que c'est bien le traumatisme du 24 octobre 2016 qui a conduit à une intervention en urgence le même jour.
Il est expressément renvoyé aux écritures développées oralement à l'audience et déposées puis visées par les greffes pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En la présente espèce, l'assuré a été victime d'une « luxation périlunaire du carpe gauche ». Il a été consolidé le 15 juin 2017 avec séquelles qui sont décrites par le médecin-conseil de la caisse comme : « Luxation rétro-lunaire du carpe gauche chez un droitier ; douleurs, gêne dans la vie quotidienne ; limitation importante de la mobilité du poignet pour tous les mouvements, discrète limitation de la flexion des doigts longs. » Le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 18% composé de 15% pour le poignet et 3% pour les doigts.
En l'espèce, la société se prévaut d'un nouvel avis de son médecin-conseil, non daté et établi par le docteur [F] (pièce n°1 de la société), pour évoquer un état antérieur mais, même s'il est indiqué dans le bordereau de pièce et coté n°1, cet avis n'est pas versé aux débats.et en tout état de cause fait état des mêmes éléments selon les explications de la société à l'audience du premier avis versé en pièce n°3.
Le médecin-consultant du tribunal a eu connaissance de l'avis du médecin-conseil de la société, le docteur [C] [L] (pièce n°3 de la société), qui faisait état de l'état antérieur et critiquait l'avis du médecin-conseil de la caisse en ce qu'il ne tenait pas compte de l'état antérieur traité chirurgicalement dans le même temps opératoire, rappelait les déclarations de l'assuré relatives à sa reprise d'activité militaire dans la réserve opérationnelle alléguée incompatible avec la manipulation d'arme en raison de l'état de l'assuré et proposait déjà un taux de 8%.
Le médecin-consultant du tribunal a pu au contraire relever l'absence d'état antérieur et constater les mesures de la mobilité du poignet G/D (flexion 30°/80°, extension 10°/70° en passif, abduction 5°/15°, adduction 5°/40°, pronosupination à peine ébauchée à gauche) et des doigts (flexion complète des doigts longs impossible - limitation MCP à 70°/90° à droite - avec distance pulpe paume de 1 cm ; limitation du pouce au niveau de la MCP : flexion 20°/60° à droite ; légère amyotrophie du membre supérieur gauche).
Le médecin consultant a donc estimé qu'il existait un traumatisme du poignet gauche non dominant à la suite d'une chute avec pour conséquence une luxation rétro-lunaire du carpe ayant nécessité une ostéosynthèse par broche et qu'il persistait une limitation articulaire du poignet concernant à la fois la flexion, extension, latéralité et la pronosupination, et une limitation associée et modérée des doigts longs et du pouce. Ce médecin-consultant a conclu que ce double état séquellaire justifiait un taux partiel de 15% pour le poignet et un taux partiel de 3%, soit un taux global de 18%, à la date du 30 mai 2017, lequel avait été correctement évalué par le service médical de la caisse.
Dès lors, la société ne dépose aucun élément d'ordre médical nouveau pour contester la décision de la caisse, dès lors qu'elle ne produit pas en cause d'appel l'avis de son nouveau médecin-conseil.
En l'absence d'éléments de contestation médicale nouveau et pertinent susceptible d'établir un commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur qui n'est pas documenté au dossier médical de l'assuré et au regard de l'application stricte du barème en tenant compte de l'âge de la victime, 53 ans, et des séquelles décrites, le taux d'incapacité permanente partielle médical doit être fixé à 18%. Il ne sera pas retenu de coefficients socioprofessionnels dès lors que le salarié a repris son emploi.
L'hypothèse d'un état antérieur par déduction au regard de l'intervention chirurgicale qui va à l'encontre de l'affirmation expresse de l'absence d'état antérieur par le service médical et le médecin-consultant qui ont pourtant consulté le même compte rendu opératoire que le médecin-conseil de la société n'est pas de nature à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [5] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute demande non satisfaite ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens.
La greffièreLe président
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