Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°416/2022
N° RG 22/05285 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCCH
S.C.I. IMMOBILIÈRE DE MUNSTER
C/
S.C.I. S.C.I. LANDEVENNEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2022
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.C.I. IMMOBILIÈRE DE MUNSTER, immatriculée sous le numéro SIREN 533 085 122, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence CESAR VITREY, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
La S.C.I. LANDEVENNEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 mai 1997, les époux [N] ont acquis un manoir situé à [Adresse 5], dont ils ont fait apport, le 6 juillet 2000, à la société civile immobilière Landevennec nouvellement constituée entre eux.
En 1997, cette société a confié à M. [C] la maîtrise d''uvre de nombreux travaux réceptionnés le 1er juillet 1998. Après travaux complémentaires pour tenter de mettre un terme à diverses infiltrations et expertise judiciaire ordonnée le 29 mai 2001, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 18 septembre 2008, tranché les responsabilités et a alloué à M. [N] une somme globale de 361'576,10 euros outre les intérêts pour procéder aux travaux de réparation.
Suivant acte authentique du 29 juillet 2011, la société Landevennec a vendu ce manoir à la société civile immobilière de Munster moyennant le prix de 2'714'000'euros, le vendeur déclarant aux termes d'une clause que': «'le bien objet des présentes n'est pas concerné par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, aucune construction, surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble n'ayant été effectuée depuis moins de 10'ans'».
Ayant constaté des infiltrations d'eau lors de travaux de rénovation, la société de Munster a fait assigner la société Landevennec en référé expertise.
Au vu du travail de l'expert, la société de Munster a fait assigner la société Landevennec devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, de résolution de la vente.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a':
- débouté la société civile immobilière de Munster de ses demandes,
- condamné la société civile immobilière de Munster aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamné la société civile immobilière de Munster à verser à la société civile immobilière Landevennec la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La société civile immobilière de Munster a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2021.
Par conclusions d'incident la société Landevennec a soulevé l'irrecevabilité des demandes faute de publication de l'assignation au service de la publicité foncière.
Par ordonnance du 12 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, au visa des 28 4° c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes de la société de Munster aux fins de nullité de la vente immobilière et, subsidiairement, de résolution de ladite vente.
La société civile immobilière de Munster a déféré, par requête du 23 août 2022, cette ordonnance à la cour. Aux termes de ses dernières écritures (21 septembre 2022), elle lui demande de':
- juger recevable son recours en déféré,
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 août 2022 par madame le conseiller de la mise en état,
- déclarer recevables les demandes qu'elle présente devant la première chambre de la cour d'appel de Rennes,
- débouter la société civile immobilière Landevenec de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Landevennec à lui verser une somme de 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre à sa charge les dépens distraits au profit de la Selarl Bazille ' Tessier ' Preneux sur son offre de droit.
Elle rappelle que si le défaut de publication prévu à l'article 28-4 c) est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande, cette irrecevabilité peut être régularisée, même en cause d'appel, et jusqu'à ce que le juge ait statué. Elle précise avoir procédé à la publication de sa demande ainsi qu'il résulte du certificat délivré par le service de publicité foncière le 19 août 2022. Elle fait donc valoir que la cause de l'irrecevabilité aura disparu au jour où la cour statuera.
Aux termes de ses dernières écritures (8 novembre 2022), la société civile immobilière Landevennec demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 12 août 2022,
- déclarer irrecevables les demandes en nullité de la vente immobilière et subsidiairement de résolution de la vente présentée par la société civile immobilière de Munster,
- débouter le société civile immobilière de Munster de ses demandes contraires,
- condamner la société civile immobilière de Munster à lui payer la somme de 4'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens avec distraction dans les conditions de l'article 699.
Elle relève que l'ordonnance du 12 août 2022 était fondée puisqu'à cette date, aucune publication au service de la publicité foncière n'avait été effectuée. Elle soutient que cette ordonnance a autorité de la chose jugée en application de l'article 794 du code de procédure civile et qu'aucune régularisation postérieure n'est donc possible, le déféré ne permettant pas de prendre en considération l'évolution du litige, n'ayant d'autre objet que de vérifier que le conseiller de la mise en état a statué correctement.
Elle observe, en toute hypothèse, que la publication ne porte que l'action en nullité de la vente mais non l'action en résolution de celle-ci.
SUR CE, LA COUR':
La fin de non recevoir soulevée par la société Landevennec tend exclusivement à voir déclarer irrecevable l'action en justice introduite par son adversaire, faute de publication de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire.
Si cette fin de non recevoir n'a pas été soulevée, comme elle aurait pu l'être, devant le premier juge, cette circonstance n'a pour effet de permettre au conseiller de la mise en état d'en connaître puisqu'elle tend nécessairement à remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal dont la décision est déférée à la cour et qui a seule le pouvoir de la réformer (article 542 du code de procédure civile).
La Cour de cassation a rappelé dans un avis rendu le 3 juin 2021 (n° 21-70006) que': «'Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'».
Cette question, soulevée d'office, n'ayant pas été débattue, il convient, pour respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'examen du dossier afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 542, 907, 914 et 916 du code de procédure civile':
Ordonne la réouverture des débats.
Invite les parties à s'expliquer sur le pouvoir du conseiller de la mise en état de connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société civile immobilière Landevennec.
Renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 février 2022 à 9h30.
Réserve les demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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