Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Avril 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/04237
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la chambre 4-13 de la Cour d'appel de Paris (RG 20/08040) concernant Mme [X] [T], déposée le 01 Mars 2023 par l'Agent judiciaire de l'Etat demeurant [Adresse 1], représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu la demande d'observation adressée à Me Stéphanie SECQ, avocate de Mme [X] [T], le 09 mars 2023 ;
Vu la transmission de cette requête au ministère public le 22 mars 2023 ;
Vu les observations de Me Stéphanie SECQ reçues au greffe le 16 mars 2023 ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
* * *
Vu la décision du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 30 janvier 2023 (RG 20/08040) ayant notamment alloué à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
- 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 600 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 1er mars 2023 par l'agent judiciaire de l'Etat,
Vu la transmission de cette requête faite le 9 mars 2023 à Mme [X] [T] sollicitant ses observations éventuelles sous dix jours,
Vu la réponse de Mme [T] reçue au greffe le 16 mars 2023 indiquant n'avoir aucune observation à formuler,
Vu la transmission de cette requête faite le 22 mars 2023 au ministère public qui ne s'y oppose pas,
Vu l'article 462 du code de procédure civile et l'absence de nécessité d'entendre les parties,
SUR CE,
Il ressort de la lecture la décision qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de celle-ci en ce que :
- dans les motifs, il est écrit ' Le préjudice matériel sera par conséquent indemnisé à hauteur de 600 euros.',
- dans le dispositif, il est écrit ' Allouons à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
[...]- 600 euros HT au titre du préjudice matériel '.
Cette erreur matérielle doit être réparée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Dit qu'une erreur matérielle affecte la décision RG 20/08040 en date du 30 janvier 2023,
La réparant,
Dit qu'à la place de :
« - 600 euros HT au titre du préjudice matériel »
il convient de lire :
« - 600 euros au titre du préjudice matériel » ;
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision RG 20/08040 en date du 30 janvier 2023,
Dit que la présente décision sera notifiée comme la précédente,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 03 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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