Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 198/2023
N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI26
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 FEVRIER A 10h00
Nous , Claire PRIGENT MAGERE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 08 février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [E]
né le 11 Février 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 27 février 2023 à 08 h 33 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 février 2023 à 15 heures, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
[L] [E]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [X] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE
M. [L] [E] a fait l'objet, d'un arrêté du préfet du [Localité 3] du 8 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français.
Le 24 février à 15h50, le préfet du [Localité 3] a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention.
M. [L] [E] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe, le 26 février à 12h44.
Le préfet du [Localité 3] a sollicité du juge de la liberté et de la détention la prolongation du maintien de M. [E] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête 25 février 2023 à 16h30.
Par ordonnance du 26 février à 17h05, le juge de la liberté et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le 27 février 2023 à 8h33, M. [L] [E] a interjeté appel de la décision.
A l'audience,
M. [L] [E] qui a demandé à comparaître, n'a pas souhaité s'exprimer.
Son conseil s'est prévalu de l'irrégularité de l'interpellation en l'absence sur le procès-verbal de saisine de la précision de l'infraction commise ainsi que du défaut d'un procès-verbal de carence lors de la notification du placement en retenue et en rétention, alors qu'il a été fait appel à un interprète par téléphone, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il était en train d'exécuter la mesure l'éloignement puisqu'il était en possession d'un titre de transport pour l'Allemagne.
Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise,
Le ministère public avisé de la date d'audience et absent, n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l'a retenu le premier juge, le procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour du 23 février à 16h35 faisait suite à un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 2] du 13 février 2023 sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 7 du code procédure civile.
La mention erronée du procès-verbal mentionnant l'application des dispositions de L'article 78-2 alinéa 1 de cet article ne saurait priver le contrôle d'identité de son fondement légal.
Sur l'interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, aux termes de l'article L.111-8 du CESEDA, lorsqu'il est prévu aux livres II et V du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte de ce texte que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.
En l'espèce, la mention au procès-verbal 2023-000002, indiquant seulement la disponibilité d'un seul interprète en langue arabe et de son impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux est insuffisante à caractériser la nécessité de faire usage d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Ainsi, la mention n'invoque pas précisément les diligences faites pour trouver un interprète pouvant se déplacer ainsi que les difficultés rencontrées entraînant la nécessité de faire appel à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En vertu de l'article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'atteinte à ses droits, M. [E] expose une atteinte à la compréhension de la mesure et des droits afférents, ce qui lui cause grief. Or, l'irrégularité affectant la notification de ses droits et sa compréhension a nécessairement causé une atteinte à ceux-ci.
La procédure étant entachée d'irrégularité, il convient d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant aux termes de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à dispositions au greffe après avis des parties,
Infirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention,
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 Février 2023;
Ordonnons la remise en liberté de M. [L] [E].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à [L] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A RAVEANE C.PRIGENT-MAGERE...
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