Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Février 2024
N° RG 23/00400 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRXU
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marine CRAYNEST
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00400 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRXU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2018, Monsieur [U] [V] a donné à bail à Madame [I] [B] et Monsieur [X] [D] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 680 euros.
Par acte d’huissier des 10 et 17 février 2022, Monsieur [U] [V] a fait délivrer à Madame [I] [B] et Monsieur [X] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement sous deux mois d’une somme de 841 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance sous un mois.
Par acte d’huissier du 30 juin 2022, Monsieur [U] [V] a fait assigner Madame [I] [B] et Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 20 juillet 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lille a, notamment :
- Constaté que les conditions d’acquisition de la résiliation du bail du 21 décembre 2018 conclu entre Monsieur [U] [V], d’une part, et Madame [I] [B] et Monsieur [X] [D], d’autre part, et portant sur une maison d’habitation située [Adresse 2]), étaient réunies le 18 avril 2022 ;
- Ordonné en conséquence à Madame [I] [B] et Monsieur [X] [D] de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
- Dit qu’à défaut pour Madame [I] [B] et Monsieur [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et d’avoir restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [V] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Fixé à la somme de 680 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [I] [B] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
- Condamné solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 2 572 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, soit le 18 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 sur la somme de 841 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
- Condamné Madame [I] [B] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 7 458 euros au titre des indemnités d’occupation impayées à compter du 18 avril 2022 et jusqu’au mois de juin 2023, échéance de juin 2023 incluse ;
- Condamné Madame [I] [B] à verser mensuellement à Monsieur [U] [V] la somme de 680 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de juillet 2023, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
- Dit que l’indemnité d’occupation sera valorisée dans les mêmes conditions que le loyer si le bail n’avait pas été résilié ;
- Condamné solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Madame [I] [B] et Monsieur [X] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative des 10 et 17 février 2022 ;
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Cette décision a été signifiée à Madame [I] [B] le 7 août 2023 et à Monsieur [X] [D] le 8 août 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été adressé à Madame [B] et Monsieur [D] le 24 août 2023.
Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2023, Madame [B] a saisi le juge de l’exécution le 22 septembre 2023 afin de demander un délai de 6 mois supplémentaire pour quitter les lieux.
L’instance a été appelée une 1er fois à l’audience le 22 décembre 2023, une demande de renvoi a été formulée pour le 12 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
dire Madame [I] [B] bien fondée dans ses demandes,accorder à Madame [I] [B] un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir avant toute expulsion afin de lui permettre d'obtenir un nouveau logement,condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] fait d'abord valoir qu'elle se trouve dans une situation extrêmement précaire et difficile et qu'elle assume la charge de trois enfants âgés de 8, 5 et 3 ans.
Madame [B] souligne qu'elle cherche activement un autre logement, qu'elle attend un logement social qu'elle a demandé depuis 2020 et qu'elle a repris le paiement régulier de son reste à charge de loyer.
En défense, Monsieur [V] a pour sa part également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [I] [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux,condamner Madame [I] [B] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [I] [B] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] fait d'abord valoir que Madame [B] ment éhontément sur sa situation puisqu'elle ne cesse de déclarer que Monsieur [D] n'habite plus avec elle et n'est plus dans le logement alors que ces deux-là se sont mariés le 22 juillet 2023.
De même, Madame [B] prétend être dans le besoin mais publie sur les réseaux sociaux ses recherches de traiteur et ses réservations de vacances ou les places pour des matchs de football qu'elle offre à son mari.
Monsieur [V] indique également avoir reçu de Madame [B] une proposition de versement de 400 € par mois au titre des loyers impayés contre l'abandon de la procédure, ce qui démontre qu'elle dispose des moyens financiers de payer sa dette.
Monsieur [V] expose par ailleurs qu'il avait mis son bien en location lorsqu'il a dû quitter la région mais il continue aujourd'hui à rembourser le prêt d'acquisition et doit en plus payer une location pour lui-même, ce qui le met dans une situation particulièrement difficile financièrement.
Monsieur [V] souligne enfin que Madame [B] a d'ores et déjà bénéficié de fait des six mois de délais qu'elle réclamait au moment de l'introduction de l'instance.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [B] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats que :
elle est attributaire du R.S.A pour 1 405 à 1633 € par mois et qu'elle perçoit également l'allocation de soutien familial ( ce qui suppose qu'elle soit seule à élever ses enfants).elle a fait l'objet de saisies administratives par avis à tiers détenteur en novembre 2022,elle a réglé une partie de son loyer ( 164 €) en février et en mars 2023,elle a effectué une demande de logement social pour une maison T 4 ou T 5 depuis le 09 octobre 2020, demande qu'elle a régulièrement renouvelée depuis,elle est mère de trois enfants nés en 2015, 2018 et 2020.
Monsieur [V] justifie pour sa part par les pièces versées aux débats que :
Madame [B] et Monsieur [D] se sont mariés le 22 juillet 2023 en déclarant à l'officier d'état civil habiter tous deux au [Adresse 2].Monsieur [D] indique à l'officier d'état civil être employé en qualité de manutentionnaire.
Madame [B] ne peut donc pas bénéficier du R.S.A et de l'A.S.F.
Madame [B] fait des réservations de vacances,Madame [B] a cherché un traiteur pour un événement particulier en mars 2023,Madame [B] offre des places de football plein tarif à son époux,Madame [B] lui a proposé de régler 400 € par mois en sus du loyer contre l'abandon de la procédure.
De ces éléments résulte que Madame [B] triche et ment sur sa situation personnelle exacte ainsi que sur son état d'extrême précarité.
Monsieur [V] justifie par ailleurs avoir à rembourser l'emprunt qui lui permet d'acquérir le logement loué à Madame [B] pour la somme de 625,99 € par mois.
Le jugement d'expulsion est rendu depuis le 20 juillet 2023.
Madame [B] a donc déjà de fait bénéficié de délais d'expulsion.
En conséquence, il convient de débouter Madame [B] de sa demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [B] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] aux entiers frais et dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [B] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] à payer à Monsieur [V] la somme de 300 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [B] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Madame [I] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [I] [B] à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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