Texte intégral
N° RG 18/01152 - Jugement du 08 Décembre 2025
N° RG 18/01152 - N° Portalis DBZI-W-B7C-ECYK
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Liquidation
DÉBITEUR(S) :
Madame [Z] [V], née le 10/05/1965, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC, substituée par Me Marie-Emmanuelle GAONACH, avocates au barreau de VANNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 56260/001/2018/002956 du 14/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 29])
CRÉANCIERS :
[14], CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[13], SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[23], SERVICE RECOUVREMENT - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[28], [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[21] (AGENTS), Chez SEDREE - [Adresse 24] [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
EOS FRANCE, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[25], [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mylène SANCHEZ, Juge des contentieux de la protection
GREFFIÈRE : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 09 Octobre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à :
- la Commission de surendettement
- Me GUENNO-[Localité 19]
le
N° RG 18/01152 - Jugement du 08 Décembre 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 mars 2018, Mme [Z] [V] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 29 mai suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Après avoir recueilli l'accord écrit de la débitrice, la commission a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et saisi le juge des contentieux de la protection en ce sens.
Par jugement du 30 août 2019, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé tant de la situation de Mme [Z] [V] que de la procédure antérieure, l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel a été prononcée et la SELARL [R] [D] a été désignée en qualité de mandataire.
Ce jugement a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 11 décembre 2019.
Le 5 février 2025, la SELAS [11], intervenant aux lieu et place de la SELARL [R] [D], a transmis au juge un projet de répartition des fonds issus de la vente de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16], ainsi que les accusés de réception des parties le 2 avril suivant.
À la demande du juge le 7 avril 2025, la SELAS [11] a déposé au greffe, le 16 mai suivant,
le bilan économique et social et en a adressé copie à chaque partie avec l’état des créances par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions du code de la consommation.
L’état des créances fait apparaître que parmi les créanciers figurant initialement à la procédure, seuls la [25], la [26] [Localité 20] et le [13] ont déclaré leurs créances au mandataire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l'audience du 9 octobre 2025.
Aucune demande en relevé de forclusion n’a été adressée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement au BODACC, y compris en cours de délibéré, et aucune partie n’a fait parvenir de contestation quinze jours au moins avant l’audience.
A l’audience du 9 octobre 2025, Mme [Z] [V] confirme les éléments relevés dans le bilan économique et sociale et sollicite la poursuite de la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
motifs de la décision
Sur l’arrêté de créances
Selon l'article L742-10 du code de la consommation, les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
Aux termes des articles R742-11 et suivants du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
Aux termes des articles L742-13, R742-16 et R761-1 du code de la consommation, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience à peine d’irrecevabilité de la demande, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.
La SELARL [R] [D], désignée en qualité de mandataire judiciaire, a procédé à la publication de la décision d'ouverture de la présente procédure au BODACC le 11 décembre 2019.
Il convient de rappeler que les créances qui n'ont pas été déclarées dans le délai de deux mois suivant cette publication et selon les modalités prévus à l'article R.742-12 du Code de la Consommation doivent être considérées comme éteintes conformément à l'article L.742-11 du Code de la Consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites au dossier que :
- Le [13] a déclaré ses créances par courrier reçu le 11 septembre 2019,
- la [25] a déclaré ses créances suivant décompte du 8 octobre 2019,
- La [26] [Localité 20] a déclaré ses créances par courriers reçus les 11 septembre et 9 décembre 2019.
Si l’article R. 742-8 du code de la consommation rappelle que les déclarations de créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure ont perdu leur objet, les déclarations postérieures audit jugement mais antérieures à la publication au BODACC sont recevables.
Aucune demande de relevé de forclusion n'a été formée conformément aux dispositions du Code de la consommation.
Le bilan économique et social a été notifié aux parties par le mandataire par courriers recommandés reçus entre les 17 mai et 23 juin 2025.
Aucune contestation n’a été émise dans les quinze jours au moins précédant l’audience.
En conséquence, conformément à l’arrêté des créances établi par le mandataire judiciaire, les créances seront arrêtées comme suit:
- [25] (à titre hypothécaire) : 4177,05 euros
: 54 811,52 euros
- [25] (à titre chirographaire) : 10 036,64 euros
: 35 160,52 euros
: 5 413,40 euros
: 13 000 euros
: 21 666,58 euros
- Trésorerie [Localité 20] (privilège du Trésor) : 480 euros
: 818 euros
: 184 euros
- Trésorerie [Localité 20] (à titre chirographaire) : 497,40 euros
: 821 euros
: 94,95 euros
- Le [13] (à titre chirographaire) : 1300 euros
Les autres créances devant donc être considérées comme éteintes.
Sur la liquidation
Lors de l’ouverture de la procédure, Mme [V] percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour 920,70 euros par mois, ainsi que l’aide personnalisée au logement. Elle supportait des charges de 1281 euros par mois, avec son enfant de 11 ans et son compagnon à charge.
Selon le bilan économique et social, Mme [Z] [V], âgée de 60 ans, vit en concubinage et a un enfant porteur d’un handicap à charge.
Elle perçoit un salaire, des allocations familiales et une aide au logement.
Sa situation financière est la suivante:
- salaire : 1200 euros
- prestations sociales : 674,19 euros (allocation d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé, prime d’activité...)
- Aide au logement : 144,11 euros
Soit une somme totale de 2018,30 euros
Au titre des charges, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Le mandataire rapporte que Mme [V] a toujours deux personnes à charge et retient les dépenses mensuelles suivantes :
- Loyer : 538,12 euros
- Transport : 240 euros
- Assurances voiture/prêt : 80 euros
- forfait trois personnes : 1490 euros (actualisée par le juge selon le barême 2025)
Soit une somme totale de 2348,12 euros
Mme [Z] [V] ne présente donc aucune capacité de remboursement et sa situation apparaît toujours irrémédiablement compromise.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que son actif est composé :
- du prix de vente d’une maison d’habitation située à [Localité 15] : 102 000 euros,
- de 50% des parts sociales de la SCI [10] propriétaire d’un local commercial à Josselin en très mauvais état.
Sur ce dernier actif, le mandataire expose que la [25], ayant concédé un prêt à la SCI [10] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie pour 88501,47 euros de sorte qu’avec une valeur estimée à 10 000 euros aucun boni n’est susceptible de revenir aux associés.
Il apparaît ainsi que les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation de Mme [Z] [V].
Il convient donc de procéder à la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de la débitrice et de désigner la SELAS [11] en qualité de liquidateur, lequel disposera de 12 mois pour répartir les fonds issus de la vente du bien immobilier, dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation, en procédant à un projet de répartition précis entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
En l'absence de contestation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du projet de répartition, le mandataire transmettra le projet de distribution, accompagné du justificatif de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge des contentieux de la protection pour homologation.
L'ordonnance homologuant ce projet sera transmis au mandataire par lettre simple, lequel devra ensuite remettre son rapport détaillant les opérations de répartition du prix au greffe dans les trois mois suivant la liquidation du bien du débiteur.
Sur les biens exclus de la liquidation
Il ressort du rapport déposé par le mandataire que Mme [Z] [V] dispose d’un véhicule qui apparaît nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle et à la prise en charge de son enfant.
Il convient donc d’exclure ce véhicule de la procédure de liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ARRETE COMME SUIT l'état des créances:
- [25] (à titre hypothécaire) : 4177,05 euros
: 54 811,52 euros
- [25] (à titre chirographaire) : 10 036,64 euros
: 35 160,52 euros
: 5 413,40 euros
: 13 000 euros
: 21 666,58 euros
- Trésorerie [Localité 20] (privilège du Trésor) : 480 euros
: 818 euros
: 184 euros
- Trésorerie [Localité 20] (à titre chirographaire) : 497,40 euros
: 821 euros
: 94,95 euros
- Le [13] (à titre chirographaire) : 1300 euros
RAPPELLE qu'à l'exception des dettes énumérées à l'article L711-4 du code de la consommation, les créances non déclarées conformément aux dispositions de l'article L. 742-11 du même code sont éteintes;
ORDONNE LA LIQUIDATION du patrimoine de Mme [Z] [V] ;
DESIGNE
la SELAS [11],
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission dans un délai de 12 mois, dans le respect des articles R. 742-18 et suivants du code de la consommation, de procéder à un projet de répartition précis du prix de vente du bien immobilier entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
RAPPELLE qu'en l'absence de contestation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du projet de répartition, le mandataire transmettra le projet de distribution, accompagné du justificatif de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge des contentieux de la protection pour homologation;
RAPPELLE que copie de l'ordonnance homologuant ce projet sera transmis au mandataire par lettre simple, lequel devra ensuite remettre son rapport détaillant les opérations de répartition du prix au greffe dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de cette ordonnance ;
DIT qu'à défaut, l'affaire sera rappelée à l'issue du délai de 12 mois à la première audience utile pour examen des suites à donner à la procédure et à la mission du liquidateur ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur, les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle et plus particulièrement les biens suivants : le véhicule de la débitrice;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
DIT que, par les soins du greffe, le présent jugement sera notifié à Mme [Z] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée au liquidateur et à la [12] par lettre simple.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE