Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/208
N° RG 23/00206 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI7K
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 1er Mars 2023 à 11h00
Nous , N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2023 à 18H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [H]
né le 17 Avril 2001 à ACHAACHA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 février 2023 à 17 h 28 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 Février 2023 à 16h00, assisté de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[M] [H] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [H], né le 17 avril 2001 à Achaacha (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 23 février 2023 et placé en garde à vue pour des faits d'importation en contrebande de tabac et recel. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 24 février 2023.
M. [H] a fait l'objet d'un arrêté du 20 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour pendant un an. Il avait déjà fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 29 juillet 2021.
Par requête en date du 25 février 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M. [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 26 février 2023 à 18 H 09, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- constaté que la procédure est régulière ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[H] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 27 février 2023 à 17 H 28.
M.[H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 26 février 2023 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de la procédure, en soutenant avoir été privé de liberté sans base légale, au sein de la gendarmerie de [Localité 4], de 17H10 à 17H40, entre la levée de sa garde à vue et la notification de son placement en rétention administrative.
Il conteste également la décision de placement en rétention administrative et sa prolongation, en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation, alors qu'il souhaite rentrer en Espagne pour récupérer son titre de séjour, et que la seule saisine des autorités algériennes ne constitue pas une diligence suffisante de l'autorité préfectorale au regard des dispositions de l'artice L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
M. [H] soulève la nullité de la procédure en soutenant avoir été privé de liberté sans base légale, au sein de la gendarmerie de [Localité 4], le 24 février 2023, de 17H10 à 17H40, entre la levée de sa garde à vue et la notification de son placement en rétention administrative.
Le procès-verbal de déroulement de la garde à vue mentionne toutefois qu'il a été mis fin à la garde à vue, sur instruction du procureur, à l'issue de la notification de la décision de placement en rétention administrative. M. [H] a reçu notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 24 février 2023, de 17H40 à 18H, et le procureur a été avisé de ce placement par mail du 24 février 2023 à 18H05. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que la mention d'une notification de fin de la garde à vue à 17H10 procédait d'une erreur, et que M. [H], à qui la décision de placement en rétention et la levée consécutive de la garde à vue ont été notifiées avec célérité, n'avait pas fait l'objet d'une retenue arbitraire.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception de procédure. La décision doit être confirmée sur ce point.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative du 24 février 2023 est motivé par les éléments suivants :
- M. [H] n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise par arrêté préfectoral du 20 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2023 ; il avait déjà fait l'objet d'un arrêté du 29 juillet 2021, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français;
- M. [H] a été interpellé le 23 février 2023 pour des faits de contrebande de cigarettes, son comportement constituant un trouble à l'ordre public;
- il ne justifie pas d'une domiciliation fixe et stable, se déclarant sans domicile fixe à [Localité 3] ; il est entré irrégulièrement en France, ne dispose d'aucun document de voyage valide ni de revenu licite ; il s'oppose à tout retour en Algérie précisant vouloir se rendre en Espagne alors qu'il n'y justifie d'aucun droit au séjour.
Au regard de ces éléments et des déclarations de M. [H] lors de sa garde à vue, desquelles il résulte que depuis 2019 il se trouve sans domicile stable et fait des allers et retours entre [Localité 3] et [Localité 2], en Espagne, la seule production de la copie d'un document en langue espagnole, non traduit, intitulé 'resguardo de solicitud o renovacion de tarjeta de extranjero', n'établit pas l'irrégularité du placement en rétention administrative.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie dès le début de la rétention, le 25 février 2023, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ces démarches sont suffisantes alors que M. [H] ne justifie pas d'un titre de séjour en Espagne.
La décision doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 26 février 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [M] [H] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL. N. ASSELAIN.
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment