Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58700 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN56
N° :11/MM
Assignation du :
10 Décembre 2025
N° Init : 23/55304
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [I] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS - #E1838
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de la société DECORAT [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS - #D0697,
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244, non présent
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ès-qualité d’assureur de Monsieur [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
S.A.R.L. CRISTAL MARBRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS - #C2027
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société CRISTAL MARBRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
S.A.R.L. RUBIONI
[Adresse 7]
[Localité 3]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société RUBIONI
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 10,11,18 et 19 décembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. CRISTAL MARBRE,S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY;
Vu notre ordonnance du 28 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [J] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de la société DECORAT [Localité 1]
- Monsieur [S] [U]
- la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ès-qualité d’assureur de Monsieur [U]
- la S.A.R.L. CRISTAL MARBRE
- la S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société CRISTAL MARBRE
- la S.A.R.L. RUBIONI
- la S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société RUBIONI
notre ordonnance de référé du 28 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [J] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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