Texte intégral
Ordonnance N°455
N° RG 24/00472 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGRQ
J.L.D. [Localité 3]
24 mai 2024
[H]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2024
Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2024, notifiée le même jour à 17h50 concernant :
M. [P] [H]
né le 10 Août 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 mai 2024 à 10h53, enregistrée sous le N°RG 24/02432 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2024 à 16h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 mai 2024 à 17h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [H] le 25 Mai 2024 à 12h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Monsieur [D] [F], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [G] [V] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [P] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [H] a reçu notification le 22 avril 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [P] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 mai 2024 à 8h45.
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 24 mai 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mai 2024 à 16h13, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [P] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai à 12h25.
Sur l'audience, Monsieur [P] [H] déclare ne pas comprendre. Je suis malade psychologiquement, j'ai un rendez-vous. J'ai été frappé par les policiers de [Localité 2]. J'ai obtenu une demande d'asile en Italie. Je suis prêt à partir, à quitter la France pour l'Italie.
Son avocat soutient un moyen sur le fond avec la nécessité de soins psychiatriques. Son état de santé est incompatible avec la rétention.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Pas de certificat médical, rien ne dit que son état de santé est incompatible. Je sollicite la confirmation de la première décision.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M [P] [H]
L'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
Monsieur [P] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur le plan de la santé s'il a effectivement fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte lors de sa garde à vue en mai 2024, le certificat médical du 17 mai 2024 établit que les troubles présentés sont en lien avec la prise de toxiques de sorte qu'il a été prescrit une orientation pour un suivi en addictologie. Il justifie d'un rendez-vous avec le CMP de [Localité 2] le 17 juin 2024.
Le retenu bénéficie des consultations médicales du centre de rétention. Il ne produit aucune preuve de l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Ludivine GLORIES, avocat
,
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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