Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01533 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7VG
NAC : 50Z
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 47]
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 831 915 541
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cyril Michel TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
M. [A] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 38]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [YF] [K]
[Adresse 31]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [EW] [F] [K]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [T] [X] divorcée [G]
[Adresse 6]
[Adresse 43]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [OD] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 43]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [MP] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [BU] [K]
[Adresse 7]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [K] épouse [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [GR] [K]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [LX] [K]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [XA] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [D] [W] [K]
[Adresse 20]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [ZP] [K]
[Adresse 10]
[Localité 37]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [WN] [ZJ] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [XT] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [GU] [B] [K]
[Adresse 48]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [EM]
[Adresse 17]
[Adresse 43]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [OA] [EM]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [GU] [J] [EM]
[Adresse 33]
[Adresse 43]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [EM]
[Adresse 17]
[Adresse 43]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [OW] [EM] épouse [EJ] [BP]
[Adresse 24]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [GN] [Z] veuve [Z]
[Adresse 19]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [OG] [ET] [Z]
[Adresse 13]”
[Adresse 14]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [GU] [AI] [RZ] veuve [YL] [K]
[Adresse 27]
[Adresse 25]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [Z]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [WU] [Z]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [XM] [Z]
[Adresse 23]
[Adresse 34]
[Localité 37]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [MD] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [OJ] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [EP] [K] épouse [Y]
[Adresse 35]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [JK] [ZD] [K] épouse [XZ]
[Adresse 32]
[Adresse 46]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [YX] [GU] [OP] [K] épouse [U]
[Adresse 30]
[Localité 38]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [EJ] [CB] [K]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 44]
Rep/assistant : Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Cyril Michel TRAGIN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024 prorogé le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous signature privée en date notamment du 12 décembre 2016, la société NORSA INVEST, liée à la SCCV [Localité 47] par un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, a conclu une promesse de vente avec les indivisions [X]-[K]-[EE]-[Z], portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 40] et [Cadastre 39] à [Localité 44]. Tous les co-indivisaires n’ont pas signé cette promesse de vente.
Le 25 octobre 2017, la SCCV [Localité 47] obtenait un permis d’aménager portant sur les parcelles [Cadastre 40], [Cadastre 39] et [Cadastre 11], pour son projet de lotissement “[Adresse 42]”, à [Localité 47], sur la commune de [Localité 44].
Le 24 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, saisi par les co-indivisaires signataires de la promesse de vente, a rejeté leur demande d’autoriser la vente malgré l’opposition des membres de l’indivision [Z].
Le 11 mars 2019, un protocole transactionnel était signé entre la SCCV [Localité 47] et les trente trois membres de l’indivision [Z], prévoyant que ces derniers acceptent de signer le compromis de vente portant sur la parcelle [Cadastre 39], dans laquelle ils ont 1/7 de droits indivis, en contrepartie d’une indemnité de 924 000 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 24 mars, 25 mars, 30 mars, 31 mars, 4 avril, 5 avril, 8 avril, 16 avril, 10 mai, 13 mai, 16 mai 2022,la SCCV [Localité 47] a assigné Monsieur [A] [Z], Madame [GU] [AI] [RZ], veuve Monsieur [YL] [K], Madame [EP] [K] épouse [Y], Monsieur [ZP] [K], Monsieur [YF] [K], Madame [JK] [ZD] [K] épouse Monsieur [OG] [EJ] [XZ], Madame [YX] [GU] [OP] [K] épouse Monsieur [MJ] [U], Monsieur [EJ] [CB] [K], Monsieur [EW] [F] [K], Madame [T] [X], Monsieur [YR] [S], Monsieur [MP] [S], Monsieur [BU] [S], Madame [R] [K] épouse [V], Madame [GU] [P] [K], Madame [LX] [K], Madame [OM] [K], Monsieur [D] [W] [S], Monsieur [WN] [ZJ] [S], Monsieur [XT] [S], Madame [GU] [B] [K], Monsieur [N] [O] [EM], Madame [OA] [EM], Madame [GU] [J] [EM], Monsieur [H] [EM], Madame [OW] [GU] [NX] [EM] épouse [BP], Madame [GN] [ZW] [OT] [XG] veuve [Z], Monsieur [OG] [ET] [Z], Monsieur [L], [AU] [Z], Monsieur [M] [C] [Z], Monsieur [WU] [Z], Monsieur [XM] [Z], Madame [MD] [GX] [Z] et Monsieur [OJ] [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’annulation du protocole d’accord signé le 11 mars 2019 entre la SCCV [Localité 47] et Monsieur [A] [Z] es nom et es qualité de représentant des 33 indivisaires de l’indivision [Z], la restitution des sommes versées à ce titre et l’indemnisation de ses préjudices.
Les défendeurs ont tous constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 septembre 2023, la SCCV [Localité 47] demande au tribunal de:
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [Z] ;
- ANNULER le protocole d’accord signé le 11 mars 2019 entre la SCCV [Localité 47] et Monsieur [A] [Z] es nom et es qualité de représentant des 33 indivisaires de l’indivision [Z] ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [Z] et l’indivision [Z] représentée par Monsieur [A] [Z] et composée des 34 indivisaires attraits à la procédure à payer a la SCCV [Localité 47] les sommes de :
o 924.000 € au titre de la restitution des sommes versées en exécution du protocole du 11 mars 2019 ;
o 274.900 € au titre de son préjudice économique ;
o 30.000 € au titre de son préjudice moral ;
o 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir d’une part que le protocole a été signé alors qu’elle était victime de violences, d’autre part que le protocole ne contient pas de réelles concessions réciproques. Elle soutient que la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à l’égard de l’indivision [Z] résulte des termes mêmes du protocole du 11 mars 2019. Elle précise que si la vente de la parcelle [Cadastre 39] restait bloquée, elle était en cessation des paiements et la responsabilité de ses associés risquait d’être engagée. Elle invoque également la violence caractérisée par le détournement d’une voie de droit invoquée pour l’obtention d’un avantage excessif : elle reproche à l’indivision [Z] de s’être opposée de façon infondée à la vente des parcelles, en arguant de l’existence d’une contestation sur un partage réalisé en 1985, alors qu’il ne portait pas sur les parcelles litigieuses. Elle soutient encore que le protocole ne contient aucune concession de la part de l’indivision [Z].
S’agissant des préjudices dont elle demande l’indemnisation, elle soutient avoir perdu un grand nombre d’acquéreurs et avoir connu de graves difficultés de trésorerie du fait du retard dans l’opération immobilière causé par le chantage de l’indivision [Z]. Elle sollicite au titre de son préjudice moral une somme représentant le coût des intérêts des deux prêts qu’elle dit avoir été contrainte de souscrire en lien avec le comportement des défendeurs. Elle considère que monsieur [Z] a engagé sa responsabilité personnelle en tentant d’extorquer des frais de dossier pour 27 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 février 2023, les défendeurs demandent au tribunal de:
- DEBOUTER la SCCV [Localité 47] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions;
- CONDAMNER la SCCV [Localité 47] a la somme de 33 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT;
- A titre subsidiaire en cas d'éventuelles condamnation pécuniaires écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le protocole transactionnel en date du 11 Mars 2019 a été conclu sans la moindre violence, qu’il comporte des concessions réciproques et qu’il est donc parfaitement valable. Ils considèrent que c’est au contraire la SCCV [Localité 47] qui a fait pression sur eux pour qu’il signent le compromis de vente qu’elle avait conclu avec les consorts [X], alors qu’elle avait obtenu, avant même d’être propriétaire de la parcelle litigieuse, les autorisations d’aménager. Ils soulignent qu’aucune preuve n’est apportée au soutien de l’allégation de l’état de cessation des paiements dans lequel la SCCV se serait retrouvée si la transaction n’avait pas été signée. Ils estiment que l’existence d’un abus du prétendu état de dépendance économique de la SCCV n’est pas non plus démontrée, puisqu’ils ont toujours souhaité obtenir un partage en nature respectant leurs droit indivis dans la parcelle. S’agissant des concessions par eux consenties, ils soutiennent qu’il s’agit de la renonciation au partage en nature par le détachement d’une parcelle de 4 400 m² constructibles, de l’acceptation d’une indemnité inférieure à celle initialement proposée par le promoteur, de leur participation au coût des travaux de VRD, et de l’acceptation du compromis de vente régularisé par Me [I].
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 15 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du protocole transactionnel pour violence :
Aux termes de l’article 1140 du code civil: “Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.”
Aux termes de l’article 1141 du même code: “La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.”
Aux termes de l’article 1142 du même code: “La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.”
Aux termes de l’article 1143 du même code: “Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.”
* sur l’existence d’une violence économique
S’agissant de la première condition exigée par le texte, à savoir la dépendance de la SCCV [Localité 47] à l’égard de l’indivision [Z], le tribunal doit examiner si la SCCV disposait d’une solution technique et économique comparable à la signature de ce protocole. En l’espèce, la tranche 2 de son projet “domaine du pré vert” correspondait à l’aménagement de 42 parcelles viabilisées, sur les parcelles cadastrées [Cadastre 40] (représentant 5 440 m²) et [Cadastre 39] (représentant 34 979m²) à [Localité 44]. L’opposition de l’indivision [Z], titulaire de un septième des droits indivis sur la parcelle [Cadastre 39], à la cession de cette parcelle bloquait la deuxième tranche du projet. Le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a refusé dans son ordonnance du 24 mai 2018 de faire droit à la demande d’autoriser la vente de cette parcelle malgré leur opposition. La cour d’appel, saisie par les autres co-indivisaires ayant déjà signé le compromis de vente, aurait pu infirmer cette ordonnance. La procédure d’appel a néanmoins été radiée, postérieurement à la signature du protocole litigieux.
En outre, au-delà de la possibilité d’obtenir la vente de la parcelle [Cadastre 39] sur autorisation judiciaire, cette possibilité étant toujours soumise à un aléa, / ne dépendant pas directement de la SCCV mais des autres co-indivisaires (quoique le protocole lui-même soit très explicite sur la confusion des intérêts de la SCCV et des autres co-indivisaires ayant déjà signé le compromis de vente de la parcelle [Cadastre 39]), la SCCV [Localité 47] ne démontre pas en quoi le blocage de la vente pouvait remettre en cause, non seulement la tranche 2 de son projet “domaine du pré vert”, mais encore son existence même. Le projet “domaine du pré vert” comportait trois tranches, et le protocole en litige conditionnait seulement la deuxième. Aucune pièce, comptable notamment, produite par la demanderesse ne permet d’étayer qu’elle aurait été en cessation des paiements si la transaction n’était pas signée. Au contraire, il ressort de la pièce 2 des défendeurs que la SCCV projetait en mai 2019 de dégager une marge de l’ordre de 25% sur cette tranche 2, même après intégration de l’indemnité versée à l’indivision [Z] en vertu du protocole litigieux. Cette marge de 25% est identique à celle prévue au global sur le projet, ce qui démontre que le protocole et le montant de l’indemnité ne déséquilibrait pas les projections financières de la SCCV.
En l’état de ces constatations, qui démontrent qu’aucune situation de dépendance économique n’était avérée, et alors qu’au surplus aucun acte de pressions de l’indivision [Z] sur la SCCV [Localité 47] n’est démontré par les pièces versées aux débats, la demande de nullité du protocole, en ce qu’elle est fondée sur la violence économique, ne saurait prospérer.
* sur l’existence d’une violence par menace de l’usage d’une voie de droit pour obtenir un avantage manifestement excessif
En l’espèce, ce ne sont pas les co-indivisaires [Z] qui ont fait usage d’une quelconque voie de droit pour obtenir la transaction, ils se sont contentés de faire valoir, à titre de moyen au soutien de leur prétention tendant à rejeter l’autorisation judiciaire de procéder à la vente, un contentieux relatif à la contestation d’un acte de partage. Le moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la nullité du protocole transactionnel pour absence de concessions réciproques:
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.”
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord contesté que l’indivision [Z] a accepté purement et simplement les termes du compromis de vente établi par Me [I] portant sur la parcelle [Cadastre 39] pour un prix de 496 322,50€ et s’est engagée à signer le compromis dans un délai d’un mois. La SCCV [Localité 47] a quant à elle accepté, lorsqu’elle serait propriétaire de ladite parcelle, de lui rétrocéder la partie classée en zone N, soit 1 486m² + 247m². Elle s’est également engagée à lui payer une indemnité transactionnelle de 924 000 euros, “correspondant à l’avantage conféré au promoteur qui peut ainsi entreprendre sans délai la réalisation de travaux et la commercialisation des lots, le présent accord mettant fin au contentieux en cours”.
Dans son ordonnance rendue le 24 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis notait que les indivisaires [Z] demandaient à titre subsidiaire le partage en nature de la parcelle [Cadastre 39] et l’attribution d’un détachement de la parcelle correspondant à leurs droits indivis.
Par courrier en date du 29 août 2018, soit plusieurs mois avant la signature du protocole litigieux, le promoteur a présenté à l’indivision [Z] la possibilité de percevoir 1,8 million d’euros sur la partie correspondant à leurs droits indivis à détacher de la parcelle [Cadastre 39] (pièce 11 des défendeurs).
Enfin, dans un courrier du 31 octobre 2018, la SCCV [Localité 47] a proposé au conseil de l’indivision [Z] de leur verser une indemnité de 884 078 euros (pièce 12 des défendeurs), outre le paiement du prix d’achat correspondant à leurs droits indivis sur la parcelle.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les indivisaires [Z], qui souhaitaient récupérer une partie de la parcelle à la hauteur de leurs droits indivis, y ont renoncé en acceptant de signer un compromis de vente qu’ils n’avaient pas négocié, et ont de ce fait accepté également de renoncer au chiffres d’affaires pharamineux qui leur était annoncé initialement sur la parcelle à leur revenir. Il existe bien une concession faite à la SCCV [Localité 47], qui bénéficie elle de la disparition d’un aléa judiciaire et qui gagne un temps précieux pour son projet de lotissement.
Les arguments tirés de la caducité du compromis de vente auquel se réfère le protocole et de la différence de bénéficiaire du compromis (NORSA INVEST ou SCCV [Localité 47]), ne sont pas opérants, le compromis de vente n’envisageant nullement l’hypothèse de la caducité en l’absence de réitération authentique, et la SCCV [Localité 47] ayant fait savoir par la voix de son mandataire (pièce 15 défendeurs) qu’elle se substituait à la société NORSA INVEST dans ses droits et obligations signés avec les consorts [X]. Ils ne sauraient non plus prospérer.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SCCV [Localité 47], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros à l’indivision [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande tendant à l’annulation du protocole signé le 11 mars 2019 entre la SCCV [Localité 47] et les 34 co-indivisaires [Z],
REJETTE la demande de restitution de la somme de 924 000 euros versée en exécution du protocole du 11 mars 2019 et les demandes indemnitaires formulées par la SCCV [Localité 47],
CONDAMNE la SCCV [Localité 47] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCCV [Localité 47] à payer aux consorts de l’indivision [Z] la somme globale de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente