Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-1 du code de procédure civile)
N° RG 22/07520 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTKQ
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 24 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/01136
S.A.S. RANCY INVESTISSEMENTS, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 392 527 578 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.S. CAPE & CO CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT EN PROJET D'ENTREPRISE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le numéro 819 884 222 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 10 novembre 2022,
Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 22/07520 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTKQ,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'ordonnance du Président de chambre notifiés à Me Jacques AGUIRAUD, conseil de l'appelante, via RPVA par le greffe le 30 novembre 2022,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration pour défaut de sa signification dans les délais légaux, notifiée par le greffe via RPVA à Me Jacques AGUIRAUD, le 13 décembre 2022,
Vu le message notifié par RPVA en réponse de Me [K] [U] le jour même, rappelant son message du 15 novembre 2022, à savoir que l'appelante est en liquidation judiciaire et qu'il ne régulariserai pas la procédure,
Attendu que l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1du code de procédure civile, soit au plus tard le 12 décembre 2022 à minuit et que son conseil n'entendait pas régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 11 Janvier 2023
Le Greffier Le Président
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