Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/181
N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEL7
Jugement (N° 21-02899) rendu le 17 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 24 Mars 1964 à [Localité 22] (Algérie) - de nationalité Française
[Adresse 8]
Comparant en personne
INTIMÉES
Sa [13] chez [23]
[Adresse 2]
Trésorerie de [Localité 30]
[Adresse 4]
Sa [15] chez [29]
[Adresse 17]
Société [16]
[Adresse 11]
Société [12] Anap
[Adresse 7]
Société [20] chez [14]
[Adresse 18]
Sa [10]
[Adresse 6]
Société [28] chez [21]
[Adresse 5]
Sa [27]
[Adresse 3]
Société [26] (Créance [19] Représentée par [9] [[24]])
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 30 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 février 2022,
Vu l'appel interjeté le 28 février 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30 novembre 2022,
***
Suivant déclaration enregistrée le 7 mai 2021 au secrétariat de la Banque de France, M. [F] [I] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 19 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement M. [F] [I], a déclaré sa demande recevable.
Le 22 septembre 2021, après examen de la situation de M. [F] [I] dont les dettes ont été évaluées à 118 006,88 euros, les ressources mensuelles à 3721 euros et les charges mensuelles à 2536,40 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 1184,60 euros et un maximum légal de remboursement de 2353,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1184,60 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [F] [I] le 27 septembre 2021, décision qu'il a contestée le 4 janvier 2022.
À l'audience du 4 janvier 2022, M. [F] [I] représenté par son conseil, a contesté la capacité de remboursement évalué par la banque de France et a sollicité l'effacement de ses dettes, expliquant qu'il serait à la retraite à l'âge de 62 ans et ne pourrait pas honorer les mensualités déterminées par la Banque de France. Il a indiqué que son salaire s'élevait en réalité à la somme de 3 000 euros par mois, qu'il versait une pension alimentaire d'un montant de 800 euros pour ses enfants et de 300 euros pour sa femme, qu'il payait l'assurance de cette dernière et qu'il l'aidait financièrement. Il a souligné que lors du dépôt de son dossier de surendettement, il n'avait pas joint les factures du collège pour son fils. Il a indiqué qu'il acceptait de rembourser une mensualité de 500 euros.
Par jugement en date du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [F] [I], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 septembre 2021, a notamment :
- dit la contestation de M. [F] [I] recevable ;
- fixé à la somme de 1 007,76 euros la contribution mensuelle totale de M. [F] [I] à l'apurement de son passif ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] [I] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 75 mois, selon les modalités annexées au jugement, avec effacement partiel des dettes à l'issue de la mesure, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ;
M. [F] [I] a relevé appel le 28 février 2022 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 30 novembre 2022, M. [F] [I], a comparu en personne il a demandé que la mensualité retenue par le premier juge soit revue à la baisse et un effacement partiel de ses dettes. Au soutien de ses demandes, il a expliqué qu'il percevait 3 112 euros de ressources, qu'il était séparé de son épouse et versait une pension alimentaire de 1 100 euros pour ses cinq enfants et sa
femme ; qu'il recevait deux de ses enfants en droit de visite ; qu'il réglait les assurances des deux véhicules et de la maison de sa femme ; et qu'il vivait dans une chambre d'étudiant. Il a indiqué qu'il était prêt à verser une somme mensuelle de 500 à 600 euros pour l'apurement de son passif.
Par courrier reçu au greffe le 2 novembre 2022, la direction générale des finances publiques a indiqué que ses créances, au titre de l'impôt sur le revenu 2019 s'élevait à la somme de 2 799 euros, et au titre de l'impôt sur le revenu 2020 à la somme de 7 402 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
En l'espèce, au vu du courrier de l'administration fiscale, ses créances seront fixées, à la somme de 2 799 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2019, et à la somme de 7 402 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2020. Soit, compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [F] [I], sera fixé à la somme de 115 759,88 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [F] [I] s'élèvent en moyenne à la somme de 3127 euros, selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois, d'août, septembre et octobre 2022.
Les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 3127 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1653,47 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule sans enfant à charge s'élève à la somme de 598,56 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur, qui a deux enfants en droit de visite, doivent être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2542,52 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 584,48 euros la capacité de remboursement de M. [I], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2542,52 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (598,56 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2528,44 euros ( 3127 euros ' 598,56 euros = 2528,44 euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1653,47 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 2542,52 euros) ;
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
S'il est manifeste que M. [F] [I] se trouve actuellement dans une situation difficile, et que sa situation financière ne lui permet pas d'apurer l'ensemble de ses dettes (115 749,88 euros) dans un délai de 84 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, il convient cependant de constater qu'il a un emploi et dispose d'une capacité de remboursement, qui lui permet le versement d'une somme totale de 49 096,32 euros (584,483 euros x 84 mois = 49 096,32 euros).
La contribution mensuelle (584,48 euros) de M. [F] [I] à l'apurement de son passif (115 749,88 euros) sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de l'administration fiscale SIP de [Localité 25] à la somme de 2 799 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2019, et à la somme de 7 402 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2020 ;
Fixe le passif de M. [F] [I] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 115 759,88 euros euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [F] [I] à la somme mensuelle de 584,48 euros ;
Dit que M. [F] [I] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 17ème mois inclus :
17 mensualités
Du 18 ème au
23 mois inclus : 6 mensualités
Du 24 au 84 ème mois inclus:
61 mensualités
Effacement partiel
Fin de plan
SIP [Localité 25] IR 2019
2 799,00 €
164,65 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
SIP [Localité 25] IR
2020
7 402,00 €
435,41 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[10] 10675200
5 210,67 €
0,00 €
0,00 €
51,23 €
2 085,64 €
[10]10500599
28 926,85 €
0,00 €
0,00 €
147,00 €
19 959,85 €
[12]
80624117830
1 140,00 €
0,00 €
190,00 €
0,00 €
0,00 €
[12]
81323481331
2 310,00 €
0,00 €
0,00 €
37,86 €
0,54 €
[12]
81624487147
8 360,00 €
0,00 €
0,00 €
43,40 €
5 712,60 €
[12]
81624730609
11 935,00 €
0,00 €
0,00 €
63,55 €
8 058,45 €
[12]
81016307597
1 520,00 €
0,00 €
0,00 €
24,91 €
0,49 €
[13]
5076840761100
5 790,46 €
0,00 €
0,00 €
28,89 €
4 028,17 €
[15]
28919000439275
479,26 €
0,00 €
79,88 €
0,00 €
0,00 €
[15]
28974000860399
9 157,45 €
0,00 €
0,00 €
48,88 €
6 175,77 €
[16]
80116163824
1 880,00 €
0,00 €
0,00 €
20,80 €
611,20 €
[20]
146289551400023384402
2 622,36 €
0,00 €
0,00 €
22,02 €
1 279,14 €
[20]
146289551400023384404
2 818,25 €
0,00 €
0,00 €
24,23 €
1 340,22 €
[24]
1059074599
1 768,97 €
0,00 €
0,00 €
12,39 €
1 018,18 €
[24]
1059074600
159,12 €
0,00 €
26,52 €
0,00 €
0,00 €
[24]
1059074601
462,66 €
0,00 €
77,11 €
0,00 €
0,00 €
[27]
5763456
764,72 €
0,00 €
127,45 €
0,00 €
0,00 €
[27]
5763484
853,79 €
0,00 €
83,52 €
5,78 €
0,00 €
[28]
40390711121
13 332,94 €
0,00 €
0,00 €
33,76 €
11 273,58 €
[28]
37197186382
6 066,38 €
0,00 €
0,00 €
19,77 €
4 860,41 €
Total du passif et des mensualités
115 759,88 €
600,06 €
584,48 €
584,47 €
66 404,24 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [I] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [F] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS