Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR3P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2023 -juge de la mise en état - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/01466
APPELANTE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Pologne)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maria PINEIRO CID de l'AARPI APM, avocat au barreau de Paris, toque : K0044, substituée à l'audience par Me Shin BOTZENHART, avocat au barreau de Paris, du même cabinet
INTIMÉE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénomée HSBC France
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 775 670 284
représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0159, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MME Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte du 6 janvier 2022, Mme [H] [R] a fait assigner la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004, en réparation de l'inexécution de la transaction conclue entre les parties, et celle de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de temps et les efforts mis en 'uvre pour faire valoir ses droits.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :
- a dit Mme [H] [R] irrecevable en ses demandes formées par assignation du 6 janvier 2022, pour cause d'autorité de chose jugée ;
- l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 28 avril 2023, Mme [H] [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [R] demande, au visa des dispositions de l'article 1355 du code civil, à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2023,
- débouter la société HSBC Continental Europe de toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
- déclarer les demandes formées par assignation en date du 6 janvier 2022 recevables,
- condamner la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens de l'incident,
Y ajoutant,
- condamner la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société HSBC Continental Europe demande, au visa des articles 122 et suivants, 595 et 596 du code de procédure civile, de l'article 1355 du code civil, de l'article 110-4 du code de commerce et de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la cour de :
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a jugé irrecevable pour se heurter à l'autorité définitive de la chose jugée la demande formée par Mme [R] suivant exploit introductif d'instance de Me [V] [M], huissier de justice associé à [Localité 7], en date du 6 janvier 2022,
Subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande formée par Mme [R] son action étant incontestablement prescrite,
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Pautonnier et Associés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [R] affirme qu'elle était titulaire dans les livres d'une agence lyonnaise du Crédit commercial de France située à [Localité 6] (actuellement dénommée HSBC Continental Europe) d'un compte de dépôt, ouvert en septembre 1994, alors qu'elle était étudiante à [Localité 6] et sur lequel elle avait perçu le montant de sa bourse d'étude de l'Université de [Localité 5] en Pologne. Ce compte a ensuite été transféré dans les livres d'un autre établissement, à [Localité 7], sur [Localité 4]. Elle soutient que ce compte a présenté en 2002 un solde créditeur d'un montant de 7 000 000 euros. Elle allègue que la société HSBC Continental Europe, à la fin de l'année 2003, a reconnu son erreur et accepté de lui verser une indemnité forfaitaire d'un montant de 1 000 000 euros dans le cadre d'un protocole d'accord. Le 3 mars 2012, elle a déposé une plainte pour 'disparition du compte bancaire et de toutes pièces justificatives relatives à ce compte' qui a été classée sans suite. Elle allègue que, contrairement à ce qu'indique la banque, le tribunal de commerce de Paris, saisi par assignation du 4 décembre 2013 d'une demande de condamnation en paiement de la banque, n'a pas statué dans son jugement du 27 juin 2014, sur les mêmes demandes que celles dont elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 6 janvier 2022, ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel. Elle soutient en effet que l'objet des demandes formées aux termes de ces deux assignations n'est pas le même, puisque la procédure de 2013 visait un manquement de la banque à ses obligations de teneur de compte, alors que la seconde visait l'inexécution d'une transaction, de sorte qu'il ne saurait lui être opposé le non respect du principe de concentration des moyens. Au surplus, selon elle, sa plainte a été classée sans suite par avis du 4 juin 2018 au motif que l'auteur de l'infraction l'avait indemnisée, ce qui n'est pas le cas. Elle en déduit qu'il s'agit d'un fait nouveau venant empêcher l'application de l'article 1355 du code civil.
La société HSBC Continental Europe expose que les demandes de Mme [R] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2014 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2015. Elle soutient que l'appelante entretient une confusion entre l'objet et la cause des procédures et qu'en l'espèce, l'objet des demandes est le même puisqu'il tend à obtenir la condamnation de la banque au paiement de la même somme, et ce à hauteur du même quantum et que seuls les moyens différent. Elle allègue, ensuite, qu'il n'existe pas d'éléments postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'action de Mme [R] est prescrite depuis l'année 2013 puisqu'elle a eu connaissance à la fin de l'année 2003 que la prétendue transaction qu'elle soutient avoir régularisée avec la banque n'aurait pas été exécutée par cette dernière.
En application des dispositions de l'article 1351 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. Plén. 13 mars 2009, n° 08-16.033).
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première instance l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006, n° 04-10.672).
En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2014, rendu entre les mêmes parties, Mme [R] a été déboutée de ses demandes tendant à voir :
- constater qu'elle avait un compte ouvert dans les livres de la banque CCF devenue HSBC,
- constater l'inexécution par le CCF de ses obligations contractuelles,
- condamner HSBC à lui ouvrir un compte en remplacement de celui qui a été fermé,
- condamner HSBC à lui verser une somme de 1 000 000 euros pour perte de documentation et 5 000 000 euros pour perte de chance,
- condamner HSBC à lui allouer la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner HSBC au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pièce de l'intimée n° 1).
Par arrêt du 17 décembre 2015, cette cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, rejeté toutes autres demandes des parties et condamné Mme [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile (pièce de l'intimée n° 2).
Comme l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état dans l'ordonnance déférée, il appartenait à Mme [R] de faire état, dès l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris, de la transaction qu'elle évoque désormais à l'appui de sa nouvelle demande en paiement de la somme d'un million d'euros (la demande de condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros n'étant que l'accessoire de cette demande principale), dans la mesure où elle indique que cette transaction serait intervenue à la fin de l'année 2003, soit avant le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2014, l'allégation de la non exécution par la banque de cette prétendue transaction ne constituant qu'un moyen à l'appui de sa nouvelle demande en paiement de dommages et intérêts et n'étant pas un événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
De surcroît, Mme [R] ne verse pas aux débats la prétendue transaction qu'elle indique avoir conclue avec la banque, dont l'existence est contestée par cette dernière, l'avis de classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2018, n'étant pas de nature à établir l'existence de cette transaction (pièce de l'appelante n° 4).
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré Mme [R] recevable en ses demandes formées par assignation du 6 janvier 2022 pour cause d'autorité de la chose jugée et condamné Mme [R] aux dépens de l'incident.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité
ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Pautonnier et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [R] sera condamnée à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [R] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Pautonnier et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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