Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 63
Rôle N° RG 20/05399 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF46V
Syndic. de copro. LES BARONNIES
C/
[X] [E] - [Z]
[O] [Z]
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie MOONS
Me Jean-michel AUBREE
Me Jean-michel AUBREE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de [Localité 5] en date du 13 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1117000942.
APPELANTE
Syndic. de copro. LES BARONNIES représenté par son Syndic en exercice la SARL CABINET [Y], au capital de 7.622 €, RCS ANTIBES SIREN 421 715 400, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 1] elle même représentée par son gérant en exercice, M. [K] [Y], demeurant es qualité audit siège., demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [X] [E] - [Z]
née le 08 Août 1947 à [Localité 7] - Italie, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [Z]
né le 14 Juin 1974 à [Localité 7] - Italie, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [L] [Z]
né le 25 Mai 1969 à [Localité 7] - Italie, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Z] et Mrs [O] [Z] et [L] [Z] sont copropriétaires indivis dans l'immeuble en copropriété résidence les Baronnies à [Localité 5].
Par acte d'huissier du 08 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de charges de copropriété.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2018, le tribunal d'instance de [Localité 5] a :
- constaté qu'en l'absence de justification du solde antérieur débiteur, Mme [X] [Z] et Mrs [O] [Z] et [L] [Z] ont apuré la dette en principal au titre des charges et frais de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 qu'ils avaient à la date du 30 Octobre 2017 à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BARONNIE sis [Adresse 4] à [Localité 5];
-condamné solidairement Mme [X] [Z] et Mrs [O] [Z] et [L] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BARONNIES sis [Adresse 4] à [Localité 5], la somme de 300,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BARONNIES sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour le surplus ;
- condamné solidairement Mme [X] [Z] et Mrs [O] [Z] et [L] [Z] aux dépens.
Le 12 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a relevé de tous les chefs de cette décision.
Les consorts [Z] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 février 2021 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Baronnies à [Localité 5] demande à la cour:
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
*constaté qu'en l'absence de justification du solde antérieur débiteur, les consorts [Z] ont
apuré leur dette en principal au titre des charges et frais de l'article 10-1 de la loi du 10.07.1965 qu'ils avaient à la date du 30.10.2017 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BARONNIES, sis [Adresse 4] à [Localité 5],
*condamné solidairement les mêmes à payer au syndicat la somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*débouté le syndicat des copropriétaires pour le surplus (soit pour le solde des causes de l'assignation 3.118,61€ outre surplus d'article 700 du code de procédure civile)
*Statuant à nouveau,
-constatant qu'au 30.10.2017, le compte de charges des consorts [Z] laissait apparaître un solde de 8.624,43€ et que les consorts [Z] ont versé au cours de la première instance la somme totale de 8.624,42€, dont 5.505,82€ ont été imputés sur l'arriéré de charges du au 30.10.2017 par le 1 er juge.
- de dire que le solde de charges au 30.10.2017 qui était ainsi ramené à 3.118,61€, n'a pas été apuré par les consorts [Z],
- de condamner solidairement les consorts [Z] à verser au syndicat de copropriété :
- au titre du solde de charges de copropriété en application des articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, compte arrêté au 30.10.17, la somme de 2.808,53€
- au titre des frais exposés au 30.10.2017, relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 310,08€
- les intérêts de droit à compter du commandement du 26.09.16 ( mémoire )
- au titre de l'art. 700 du code de procédure civil pour la 1ère instance, la somme de 1.234,20€
* y ajoutant
- de condamner les mêmes à verser au syndicat de Copropriété LES BARONNIES la somme de
2.953,42€ pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à faire masse des frais irrépétibles et les condamner à ce titre à verser la somme de 4.188€.
- de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des
dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais de transmission de dossier à huissier (23,08€) et le coût du commandement de payer (170,94€) si ces derniers n'étaient point alloués au titre de l'article 10-1 de la loi de 1965 et ce pour rectifier l'omission de statuer du premier juge.
Il expose que les consorts [Z], après l'acte introductif d'instance, s'étaient rapprochés du syndic afin de régler à l'amiable le litige et avaient donc procédé à plusieurs règlements, pour un montant total de 8624,42 euros correspondant très sensiblement à l'arriéré qui était sollicité dans l'assignation. Il note que ces derniers s'étaient en outre engagés à reprendre le paiement courant des appels de charges.
Il reproche au premier juge sa décision, alors même que le principal de la dette n'était pas contesté par les consorts [Z] . Il explique que ces derniers ont appliqué la décision qui leur était favorable et imputé les règlements qu'ils avaient effectués aux charges postérieures au 30 octobre 2017.
Il fait état de sa créance et note en justifier. Il indique avoir dû exposer des frais pour la recouvrer.
Il précise avoir diligenté une autre procédure pour recouvrer les charges postérieures au premier novembre 2017.
Il s'oppose à tout délai de paiement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer, les consorts [Z] demande à la cour :
- de confirmer pour le moins le jugement entrepris dans toutes ses dispositions qui leur sont favorables
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
*statuant à nouveau
- de prendre acte que le Syndicat de copropriétaires LES BARONNIES justifie d'un solde réel de charges,
- de leur les plus larges délais de paiement, savoir 24 mois pour le solde de charges de 2.808,35 € ;
- de débouter le Syndicat de copropriétaires LES BARONNIES de toutes ses autres demandes, fins et conclusions financières et ou indemnitaires en ce compris l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le Syndicat de copropriétaires LES BARONNIES à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent que le syndicat des copropriétaires a enfin justifié de sa créance à en appel, à hauteur de 2808,53 euros au titre de l'arriéré arrêté au 30 octobre 2017.
Ils sollicitent des délais pour s'acquitter de leur dette.
Ils soulignent que c'est la défaillance du syndicat des copropriétaires qui a entraîné le rejet des prétentions de ce dernier en première instance. Ils s'opposent en conséquence aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
MOTIVATION
Les consorts [Z] reconnaissent dans le corps de leurs conclusions être débiteurs de la somme de 2808,53 euros, qui correspond aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires, au titre de l'arriéré arrêté au 30 octobre 2017. Ils seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016, date du commandement de payer.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Les frais nécessaires au recouvrement de la créance auprès des consorts [Z] sont uniquement constitués par les frais de mise en demeure à hauteur de 16,06 euros.
Ni les frais 'assignation huissier' à hauteur de 23,08 euros, ni les frais 'dossier ouvert avocat' à hauteur de 100 euros, ne font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes, si bien qu'ils ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Lesfrais du commandement de payer (170,94 euros) sont des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Dès lors, les consorts [Z] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 187 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires à leur encontre.
Sur la demande de délais formée par les consorts [Z]
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les consorts [Z] ne justifient pas de leur situation financière et le créancier, à savoir le syndicat des copropriétaires, a besoin des charges de copropriété pour faire fonctionner la copropriété.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Les consorts [Z] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de payer du 26 septembre 2016 d'un montant de 170,94 euros) et d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel pour faire valoir ses droits; les consorts [Z] n'ont commencé à payer leur dette qu'après la délivrance de l'action introductif d'instance et restent redevables d'une partie de cette dette. Ces derniers n'ont pas contesté l'arriéré de charges de copropriété. Il convient en conséquence de les condamner au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné solidairement les consorts [Z] aux dépens de première instance sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [Z] à verser 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [X] [Z] et Mrs [O] et [L] [Z] aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Z] et Mrs [O] et [L] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 2803,53 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 30 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Z] et Mrs [O] et [L] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 187 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [Z] et Mrs [O] et [L] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE Mme [X] [Z] et Mrs [O] et [L] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de et à celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [X] [Z] et Messieurs [O] et [L] [Z] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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