Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/799
N° RG 21/18168 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISZO
[E] [A] [Y] épouse [U]
C/
[L] [Z] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric GOIRAND
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 21 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01507.
APPELANTE
Madame [E] [A] [Y] épouse [U]
née le 10 Août 1951 à LE POULIGUEN (44000), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [L] [Z] épouse [M]
née le 02 Mars 1948 à Bethune (62400), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Un jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Toulon a condamné Mme [P] [U] née [Y] à procéder à la coupe des branches de pins qui avancent sur le fonds voisin, propriété de Mme [L] [M] née [W], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Ce jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à Mme [U] le 20 août 2019 et n'a pas été frappé d'appel.
Invoquant l'absence d'exécution de l'obligation Mme [M] a, par assignation du 10 mars 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 31 600 euros arrêtée au 1er juillet 2020, fixation d'une astreinte définitive et condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demandes auxquelles Mme [U] s'est opposée affirmant s'être exécutée dans les délais.
Par jugement du 21 décembre 2021 le juge de l'exécution a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 31 400 euros pour la période ayant couru du 21 août 2019 au 30 juin 2020, et condamné Mme [U] au paiement de la dite somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
' débouté Mme [M] de ses demandes en fixation d'une astreinte définitive et dommages et intérêts;
' condamné Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de la décision le lendemain de son prononcé, par déclaration du 22 décembre 2021mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l'astreinte à liquider compte tenu des travaux d'élagage d'ores et déjà intervenus et de l'enjeu de ce dossier, limité à quelques branches dépassant en surplomb de la propriété de Mme [M], et dire que celle-ci ne pourra dépasser au maximum la somme de 1 500 euros ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [M] de ses demandes formées au titre de son appel incident ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant :
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Au soutien de ses demandes elle affirme avoir fait procéder à l'élagage imposé par le jugement du 21 décembre 2018, dès le 15 janvier 2019 soit avant même la signification de la décision, Mme [M] reconnaissant elle même dans son assignation qu'un élagueur est venu couper les branches dépassant sur son fonds au mois de juin 2019.
Elle reproche au premier juge d'avoir considéré insuffisante la facture de travaux, faute de production du devis initial alors que ces deux documents comportent les mêmes mentions sur les travaux effectués, et d'avoir estimé à la lecture d'un procès-verbal de constat d'huissier non contradictoire produit par son adversaire, que la grosseur des branches surplombant le fonds voisin, permettait de considérer qu'elles existaient au mois de septembre 2018, alors notamment que le rapport d'expertise judiciaire initial relevait un empiétement résultant 'd'un débordement de la couronne' des arbres et 'de certaines racines de leur système traçant'.
A titre subsidiaire, au regard des démarches qu'elle a effectuées pour se conformer à l'injonction judiciaire, alors qu'elle est âgée de 70 ans et mère d'un enfant handicapé à sa charge, et en l'absence de préjudice subi par sa voisine, elle soutient qu'une liquidation d'astreinte de plus de 30 000 euros est disproportionnée.
Par écritures notifiées le 18 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [M], formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en liquidation de l'astreinte pour la période du 21 août 2019 au 30 juin 2020, liquidé l'astreinte à la somme de 31 400 euros
et condamné Mme [U] au paiement de cette la somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 21 décembre 2021,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en fixation d'une astreinte définitive,
- dire et juger que l'astreinte prononcée selon jugement du 21 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Toulon sera à l'avenir, une astreinte définitive d'un montant de 150 euros par jour de retard,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en dommages-intérêts,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages -intérêts,
- confirmer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel, ainsi qu' aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Eric Tarlet sur sa due affirmation de droits.
A cet effet l'intimée précise avoir retardé la signification du jugement impartissant l'obligation sous astreinte, sa voisine lui ayant indiqué vouloir s'exécuter spontanément. Toutefois l'élagage effectué au mois de juin 2019 ne concerne que quelques branches et la coupe remise à l'automne n'a pas été effectuée ainsi qu'il ressort du procès verbal de constat du 21 janvier 2020, en sorte qu'elle a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte, dont elle demande la confirmation sur ce point.
En raison de la persistance de branches qui surplombent son fonds, elle sollicite le prononcé d'une astreinte définitive et la réparation du préjudice d'anxiété résultant de la résistance abusive de Mme [U] à élaguer les branches susceptibles de chuter sur sa propriété.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Le jugement instituant l'obligation sous astreinte a été signifié le 20 août 2019, date qui constitue le point de départ du cours de l'astreinte.
Il n'est pas contesté, et il ressort des devis et facture produits par l'appelante, que celle-ci a fait procéder au mois de juin 2019 à l'élagage de branches de pins avançant sur le fonds voisin.
Toutefois, il ressort du procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 21 janvier 2020 à la requête de Mme [M], procès verbal qui bien que non contradictoire fait foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, que des branches dépassent encore la ligne séparative des propriétés.
Le fait qu'il pourrait s'agir de repousse des branches précédemment coupées est sans incidence sur l'obligation mise à la charge de Mme [U], non limitée dans le temps.
Enfin, l'argumentation tirée des dispositions du cahier des charges du lotissement dans lequel se situent les deux propriétés, et des risques allégués pour l'arbre en cas de taille plus sévère, est inopérante devant le juge de l'exécution et la cour statuant sur l'appel de sa décision, tenus en vertu des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution par le dispositif du jugement fondant l'action en liquidation d'astreinte, qui n'a pas été frappé d'appel.
Toutefois, Mme [U] n'est pas restée inactive en faisant procéder dès avant la signification du jugement du tribunal d'instance, à l'élagage de branches litigieuses. Ce comportement et cette exécution partielle justifient, conformément aux dispositions de l'article L.131-4 précité, la minoration de la liquidation de l'astreinte ayant couru jusqu'au 30 juin 2020, à hauteur de 5 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de substitution à l'astreinte provisoire initiale d'une astreinte définitive, cette substitution n'étant pas justifiée, et l'astreinte provisoire qui demeure applicable, sera due à concurrence du même montant que celui initialement fixé.
Enfin l'exécution à tout le moins partielle de l'obligation et dans les délais impartis ne permet pas de retenir une résistance abusive de Mme [U] outre que le préjudice dont se prévaut l'intimée est insuffisamment établi. Le rejet de sa demande indemnitaire à ce titre mérite donc approbation.
Mme [U] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée une indemnité complémentaire de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice desquelles l'appelante ne peut prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 31 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
LIQUIDE l'astreinte ayant couru sur la période du 20 août 2019 au 30 juin 2020, à la somme de 5 000 euros ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] épouse [U] à payer la dite somme à Mme [L] [W] épouse [M] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [Y] épouse [U] à payer à Mme [L] [W] épouse [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée à ce titre par Mme [P] [Y] épouse [U] ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] épouse [U] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Maître Eric Tarlet sur sa due affirmation de droits, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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