Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° B 25-10.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
L'association cultuelle Les Témoins de Jéhovah de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-10.359 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société Prisma média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'association cultuelle Les Témoins de Jehovah de France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [B], [G], de la société Prisma média, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association cultuelle Les Témoins de Jehovah de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association cultuelle Les Témoins de Jehovah de France et la condamne à payer à Mmes [B], [G] et à la société Prisma média la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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