Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02764 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODZV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/01393
APPELANTE :
Société d'Economie Mixte TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 6] (TAM) [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me BRUM avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2015 à effet au 17 mars 2015 jusqu'au 16 mars 2016, M. [Y] [R] a été engagé dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI) par la SAEM Transports de l'agglomération de [Localité 5] (SAEM TAM) en qualité de «vérificateur de perception».
Par avenants des 15 mars 2016 et 13 septembre 2016, le terme du contrat a été respectivement prolongé jusqu'au 16 septembre 2016, puis jusqu'au 16 mars 2017.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2017 à effet au 22 mars 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie, le salarié étant engagé en qualité de « conducteur-receveur » et une période d'essai de 6 mois étant fixée.
Par lettre du 14 septembre 2017, au cours de la période d'essai, l'employeur a rompu le contrat.
Par requête enregistrée le 14 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, juger que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à diverses sommes.
Par jugement du 20 mars 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. [Y] [R] produisait les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la TAM à payer à celui-ci les sommes de :
* 8.100 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.675,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 267,51 € brut au titre des congés des payés y afférents,
* 2.675,16 € net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
* 700 € net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la TAM de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné le remboursement par la TAM aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités,
- mis les entiers dépens à la charge de la TAM.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 avril 2019, la SAEM TAM a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 juillet 2019, la SAEM TAM demande à la Cour
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrégulière la rupture de la période d'essai et l'a condamnée à payer à M. [Y] [R] diverses sommes au titre de la rupture abusive et irrégulière et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de débouter M. [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de le condamner à lui payer à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 septembre 2019, M. [Y] [R] demande à la Cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification du CUI et de ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée ;
- de le confirmer en ce qu'il a dit abusive et irrégulière la rupture du contrat de travail ;
- de le réformer s'agissant du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Transports de l'agglomération de [Localité 5] à lui payer les sommes de :
* 2.675,16 € à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.675,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 267,51 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
* 2.675,16 € à titre de dommages- intérêts pour irrégularité de la procédure,
* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée CUI en contrat à durée indéterminée.
L'article L.5134-20 du Code du travail dispose que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
L'article L. 5134-22 du même Code ajoute que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Il résulte de ces dispositions légales que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue l'une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, le salarié qui sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, reproche à l'employeur de ne pas avoir dispensé la formation prévue tout au long du CUI et d'avoir, ce faisant, détourné l'aide accordée par l'Etat.
La demande d'aide pour le compte de l'Etat, remplie par l'employeur, produite par ce-dernier, précise que les actions d'accompagnement et de formation prévues sont les suivantes : « Aide à la prise de poste », « Adaptation au poste de travail et Acquisition de nouvelles compétences » et « Formation interne ».
Or, il résulte de l'analyse des documents versés aux débats par l'employeur que si le salarié a bénéficié du 9 janvier 2017 au 3 mars 2017 d'une formation de 40 jours afin de devenir conducteur-receveur de tramway (préparation à l'obtention du permis D et FIMO Voyageur), il n'a reçu aucune formation entre le 17 mars 2015, date de son embauche, et le 9 janvier 2017.
L'attestation d'entrée en stage de formation produite aux débats concerne une formation dispensée dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi organisé par Pôle Emploi au sein de la SAEM TAM au profit du salarié alors demandeur d'emploi, du 19 janvier au 16 mars 2015, soit antérieurement à la mise en oeuvre du CUI conclu le 13 mars 2015 à effet au 17 mars 2015.
L'attestation régulière de M. [K] [X], responsable emploi et formation de l'entreprise, est insuffisante à caractériser l'accompagnement effectif du salarié au cours de cette période de 22 mois : ce collaborateur liste les formations dispensées au salarié avant la signature du CUI, en fin d'exécution du CUI et après la signature du contrat à durée indéterminée et affirme que pendant la durée d'exécution du CUI, le salarié a bénéficié d'un accompagnement personnalisé réalisé notamment par son encadrement. Aucun autre élément n'est produit s'agissant d'un « accompagnement » dont la mise en oeuvre n'est pas décrite.
Le manquement de l'employeur à son obligation de formation à l'égard du salarié pendant l'exécution du CUI justifie à lui seul la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'indemnité de requalification calculée sur la dernière moyenne de salaires mensuels au vu des bulletins de salaire produits aux débats, pour le montant non spécialement discuté de 2.675,16 €.
Sur la rupture du contrat et ses conséquences.
L'article L. 1221-20 du Code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il résulte de ces dispositions légales toutefois qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat de travail liant les parties est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion.
Dès lors, le changement de fonctions au cours de la relation contractuelle ne pouvait être subordonné à une nouvelle période d'essai, seule une période probatoire étant licite.
L'employeur ne pouvait par conséquent pas rompre le contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 1er/09/1978), de son ancienneté à la date du licenciement (2 ans et 6 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (2.975,16€), de sa situation postérieure à la rupture (ARE, arrêt de travail, CDD de quatre mois en 2018 en qualité d'ouvrier professionnel) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle ainsi que des limites des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 16.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.675,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 267,51 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
En revanche, la demande liée à l'indemnisation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure sera rejetée. En effet, s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté employé par une entreprise comportant habituellement au moins 11 salariés, l'indemnisation du préjudice lié à l'irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts alloués au titre de la rupture abusive.
Le jugement sera infirmé s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et s'agissant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois.
Il sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 20 mars 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier
- s'agissant du montant de l'indemnisation liée à la rupture abusive du contrat de travail de M. [Y] [R] par la SAEM TAM,
- et en ce qu'il a condamné cette-dernière à lui payer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage servies à M. [Y] [R] à hauteur de 1 mois ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande d'indemnisation pour procédure de licenciement irrégulière ;
CONDAMNE la SAEM TAM à payer à M. [Y] [R] la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAEM TAM à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Y] [R] dans la limite de quatre mois ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAEM TAM à payer à M. [Y] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SAEM TAM à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [Y] [R] dans la limite de quatre mois ;
CONDAMNE la SAEM TAM aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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