Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01501 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HADL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 28 Avril 2022
RG n° 21/01487
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANTS :
Madame [T], [V], [L] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [B], [H], [F] [Z]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentés et assistés de Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me LE BRET avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [P] [M] épouse [Z]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [M] et [I] [Y] ont eu quatre enfants dont [K] et [D] [M] décédés respectivement les [Date décès 14] 1942 et [Date décès 13] 1945, puis [W] [M] né le [Date naissance 1] 1946 et Mme [P] [M] née le [Date naissance 7] 1949.
[F] [M] et [I] [Y] sont décédés respectivement les [Date décès 12] 1999 et [Date décès 9] 1955.
Mme [P] [M] épouse [Z] a donné naissance à deux enfants, M. [B] [Z] né le [Date naissance 10] 1973 et Mme [T] [A] née [Z] le [Date naissance 2] 1976.
[W] [M] est décédé le [Date décès 4] 2016, sans descendant légitime, naturel ou adoptif.
Par testament olographe en date du 7 janvier 2007, révoquant celui rédigé le 28 février 2006, [W] [M] a désigné comme légataires universels ses neveux M. [B] [Z] et Mme [T] [A] née [Z], 'à charge de conserver les biens immobiliers situés à [Localité 20] pendant 40 ans et d'expulser les locataires de la grande maison (M. et Mme [X] [R]) dans les meilleurs délais en l'habitant s'il le faut'.
Cet ensemble immobilier est situé à [Localité 20] '[Adresse 18]', cadastré section A[Cadastre 5] et A[Cadastre 6].
Le 27 février 2012, un contrat de location a été conclu entre [W] [M] et Mme [G] [E] portant sur la maison d'habitation située à [Localité 20] '[Adresse 18]'.
Suivant attestation du 18 septembre 2018, Me [N], notaire à Coutances, a certifié que 'Mme [G] [E] a été locataire jusqu'au 31 juillet 2018 d'une maison sise à [Localité 20] '[Adresse 18]' appartenant à l'indivision 'Mme [T] [A] et M. [B] [Z]' et que 'le logement n'a pas été reloué depuis le départ de la locataire car il est nécessaire d'effectuer des travaux importants avant de pouvoir les relouer'.
Par acte du 6 décembre 2021, M. [B] [Z] et Mme [T] [A] née [Z] ont fait assigner Mme [P] [Z] née [M] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la clause d'inaliénabilité affectant l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 20] reçu par eux suivant testament de feu [W] [M] en date du 7 janvier 2007, à titre subsidiaire en ordonner la mainlevée et, en tout état de cause, aux fins d'être autorisés à aliéner cet ensemble immobilier.
La déclaration d'appel a été signifiée au ministère public par acte du 28 juin 2022.
Par jugement du 28 avril 2022, réputé contradictoire, et auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a débouté M. [Z] et Mme [A] née [Z] de l'ensemble de leurs demandes, les condamnant aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2022, M. [Z] et Mme [A] née [Z] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°2) notifiées le 21 novembre 2023, M. [Z] et Mme [A] née [Z] demandent à la cour, au visa de l'article 900-1 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions énoncées au dispositif de leurs écritures ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité de la clause d'inaliénabilité affectant l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 20] reçu par eux par donation de feu [W] [M] suivant testament en date du 7 janvier 2007 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de la dite clause ;
En tout état de cause,
- les autoriser à aliéner l'ensemble immobilier situé à [Localité 20], [Adresse 18], objet de la donation consentie par M. [M] suivant testament en date du 7 janvier 2007, cadastré section A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement signifiées, Mme [P] [Z] née [M] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité de la clause d'inaliénabilité :
Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la clause d'inaliénabilité en relevant que l'interdiction d'aliéner était stipulée pour une durée déterminée et certaine de sorte qu'elle présentait le caractère temporaire exigé par l'article 900-1 du code civil, précisant que la durée d'inaliénabilité ne pouvait être considérée comme manifestement excessive dès l'instant qu'elle ne s'avère pas nettement supérieure à l'espérance de vie des gratifiés.
M. [Z] et Mme [A] née [Z] invoquent la nullité de la clause d'inaliénabilité aux motifs que celle-ci s'applique pendant toute la vie des gratifiés de sorte qu'elle doit être considérée dépourvue de caractère temporaire. Ils précisent qu'au terme de la période d'inaliénabilité, fixée à 40 ans dans le testament de feu [W] [M], ils seront âgés respectivement 80 ans et 83 ans et qu'en définitive, il n'auront jamais la possibilité d'escompter disposer du bien ainsi légué avant la fin de leur espérance de vie estimée en France à 82,3 ans.
Ils ajoutent que leur mère Mme [P] [Z] née [M] s'associe pleinement à la demande de ses enfants, ainsi qu'ils affirment en justifier.
Sur ce,
Aux termes de l'article 900-1 du code civil, 'les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.'
La première condition relative au caractère temporaire de la clause d'inaliénabilité n'est remplie que si elle est limitée dans le temps en ce que le gratifié doit, tôt ou tard, recouvrer la liberté de disposer du bien donné ou légué. A l'inverse, il n'est pas satisfait à cette condition si l'interdiction d'aliéner est applicable pendant toute la vie du gratifié.
En l'espèce, il est constant que selon testament en date du 7 janvier 2007, [W] [M] a désigné M. [B] [Z] et Mme [T] [A] née [Z] comme légataires universels.
L'ensemble immobilier sis à [Localité 20], '[Adresse 18]', cadastré section A161 et A162, a fait l'objet d'une clause d'inaliénabilité rédigée comme suit : 'à charge de conserver les biens immobiliers situés à [Localité 20] pendant quarante ans'.
M. [B] [Z] est né le [Date naissance 10] 1973 et Mme [T] [A] née [Z] le 14 juin 1976, avec à leur naissance une espérance de vie respective de 68,7 ans et 77,2 ans. En 2023, l'espérance de vie en France à la naissance et tout sexe confondu était de 82,3 ans.
Le décès de M. [M] étant intervenu le 15 mai 2016, il apparaît que M. [Z] et Mme [A] née [Z] pourront disposer de ces biens en 2056 lorsqu'ils seront âgés respectivement de 83 ans et 80 ans.
En conséquence, compte tenu de l'âge respectif des légataires à la date du décès du testateur, la clause d'inaliénabilité ne peut être qualifiée de temporaire puisqu'elle atteint l'espérance de vie des gratifiés de sorte que ceux-ci ne pourraient de leur vivant disposer des biens légués.
Par suite, une telle clause revient à priver les légataires durant toute leur vie du droit d'aliéner les dits biens.
Il s'en suit que la condition relative au caractère temporaire exigé par l'article 900-1 du code civil n'est pas remplie de sorte que la clause d'inaliénabilité stipulée au testament du 7 janvier 2007 doit être déclarée nulle.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande tendant à prononcer la nullité de la clause d'inaliénabilité.
En revanche, il n'y a pas lieu d'autoriser de surcroît les appelants à aliéner le bien immobilier dont s'agit dès lors qu'ensuite de la présente décision, ils disposent d'ores et déjà du droit d'aliéner dont ils avaient été privés par l'effet de la clause, étant observé que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la situation juridique de l'ensemble immobilier dont s'agit alors que d'autres motifs pourraient faire obstacle à son aliénation.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de constater que les appelants ont versé aux débats une attestation de Mme [P] [Z] née [M] par laquelle celle-ci manifeste son accord à la demande de ses enfants.
La décision étant rendue dans l'intérêt de M. [B] [Z] et de Mme [T] [A] née [Z], ces derniers conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [Z] et de Mme [T] [A] née [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare nulle la clause d'inaliénabilité relative à l'ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 20] [Adresse 18], cadastré section A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] légué à M. [B] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [A], et stipulée par feu [W] [M] suivant testament en date du 7 janvier 2007 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation d'aliéner le dit bien immobilier ;
DIT que M. [B] [Z] et Mme [T] [Z] épouse [A] conserveront la charge des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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