Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03542 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBEL
Jugement (N° 2018006324) rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin
Arrêt (N°20/4769) rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt (N° 392 F-D) rendu le 13 avril 2023 par la Cour de cassation
APPELANT
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Laurence Chopart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assisté de Me Emmanuel Brocard, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
INTIMÉE
SELARL 'Evolution' Anciennement denommée 'Grave-[E]' prise en la personne de Maître [X] [E], désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL Consultae selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 11 mai 2015
ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 1]
défaillante à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 3 août 2023 (remise à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 21 décembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Consultae, qui a pour objet social une activité d'acquisition de bureau d'études, d'ingénierie financière, d'audit marketing, d'agence de communication et relations publiques, de maintenance industrielle, a été constituée le 2 janvier 2009.
Par assemblée générale du 6 juillet 2012, la société Consultae a constaté la cession totale de ses actions à la société Anthéal, dont le capital social était réparti entre M. [Z] (35 %) et le groupe [A] (65 %), Mme [W] épouse [Z] étant désignée présidente de la société Consultae.
Suivant délibération du 19 décembre 2014, la totalité des actions de la société Consultae a été cédée à la société Mitco, dont M. [A] est l'associé unique. Il est devenu président de la société Consultae suivant délibération du 19 décembre 2014 enregistrée le 15 avril 2015.
Le 30 avril 2015, M. [A] a procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Le 11 mai 2015, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Consultae, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 11 novembre 2013.
Par acte du 9 mai 2018, le liquidateur, la Selarl Grave [E], a assigné Mme [Z] et M. [A], afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 80 527,18 euros, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif, ainsi que le prononcé d'une sanction personnelle à leur encontre.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment débouté le liquidateur de ses demandes à l'égard de Mme [Z], dit qu'au regard des dispositions des articles 393 et 855 du code de procédure civile, aucune des irrégularités soulevées ne faisant grief à M. [A], les moyens soulevés ne sont pas fondés, débouté en conséquence M. [A] de ses moyens, fins et conclusions à ce titre, et l'a condamné à payer au liquidateur la somme de 65 527,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a dit que sous réserve de la somme mise à la charge de ce dernier, il n'y a pas lieu de prononcer d'autres sanctions commerciales.
Le 29 septembre 2020, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant Mme [Z] ainsi qu'au titre des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, mais l'a infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau, l'arrêt a condamné M. [A] à payer au liquidateur la somme de 80 527,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et prononcé à l'encontre de M. [A] une interdiction de de gérer d'une durée de 8 ans, outre sa condamnation à une indemnité procédurale à hauteur de 3 000 euros et aux dépens.
M. [A] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
La Cour de cassation, par arrêt du 13 avril 2023, a mis hors de cause Mme [Z], cassé et annulé l'arrêt rendu, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions concernant Mme [Z]. L'affaire a été renvoyée, sauf sur ce point, devant la cour d'appel de Douai.
Elle a reproché à la cour d'appel, au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure, de ne pas avoir examiné les prétentions contenues dans les conclusions de l'appelant, lequel demandait de dire et juger que les irrégularités affectant l'exploit introductif d'instance constituent un élément substantiel et de fond susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation, et de dire et juger que les modes de convocation et de représentation en justice en vue d'une sanction patrimoniale professionnelle, constituent des fins de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [A] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Cette déclaration de saisine et les conclusions de l'appelant ont été signifiées au liquidateur, non constitué, le 3 août 2023 et le 28 septembre 2023.
Le dossier a été communiqué par les soins du greffe au ministère public, lequel a donné son avis écrit le 5 décembre 2023.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 28 septembre 2023, M. [A] demande à la cour, au visa de l'assignation du 9 mai 2018, des articles 56, 122 et 855 du code de procédure civile, de l'article R.653 -2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et de l'ordonnance du 18 décembre 2008, de l'arrêt de la cour de cassation du 13 avril 2023 ;
- infirmer la décision entreprise ;
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 9 mai 2018 faute d'avoir précisé les modalités de représentation devant la juridiction commerciale devant statuer sur une sanction ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SELARL Evolution, ès qualités, en application de l'article 122 du code procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire au fond ;
- juger que la SELARL Evolution, ès qualités, ne justifie d'aucune faute et d'aucun lien de causalité direct en lien avec l'insuffisance d'actif qui lui est imputée ;
- infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions ;
- débouter la SELARL Evolution, ès qualités, de toutes demandes ;
- condamner la SELARL Evolution ès qualités, à payer à M. [K] [A] une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2021, le liquidateur demande à la cour de :
- débouter M. [A] de ses moyens, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris ;
- statuer ce que de droit, à l'encontre de Mme [U] [Z] et M.[K] [A] sur les condamnations en faillite personnelle et/ou l'interdiction de gérer ;
- constater que l'insuffisance d'actif de la SAS Consultae atteint la somme de 80 527,18 € ;
- condamner solidairement Mme [Z] et M.[A] à lui payer la somme de 80 527,18 euros
- condamner Mme [Z] et M.[A] au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
-condamner solidairement Mme [Z] et M.[A] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans son avis en date du 5 décembre 2023, communiqué par les soins du greffe aux parties, le ministère public requiert l'infirmation du jugement.
Il soutient que l'acte introductif d'instance, faute d'avoir précisé les modalités de représentation devant la juridiction commerciale, est frappé d'une irrégularité constituant une fin de non-recevoir. Il indique être favorable au prononcé de la nullité de l'assignation du liquidateur du 9 mai 2018 et par voie de conséquence à l'infirmation du jugement.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d'observer que la société Evolution, anciennement dénommée Grave-[E], en qualité de liquidateur de la société Consultae, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation.
En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la SELARL Evolution est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel d'Amiens dont l'arrêt a été cassé.
Néanmoins, faute d'avoir actualisé ses prétentions en fonction de la portée de la cassation intervenue le 13 avril 2023, ses écritures du 18 mars 2021 se réfèrent toujours à Mme [Z].
Or, les chefs relatifs à Mme [Z] ne sont pas atteints par la cassation prononcée par l'arrêt du 13 avril 2023 et sont donc irrévocables.
Le dispositif des écritures de la SELARL Evolution, ès qualités, manque de cohérence, puisqu'y figure à la fois une demande de confirmation du jugement du tribunal de Saint-Quentin du 18 septembre 2020, lequel n'a pas prononcé de sanction personnelle à l'encontre de M. [A], et une demande de « statuer ce que de droit, à l'encontre de Mme [Z] et M. [A] sur les condamnations en faillite personnelle et/ou l'interdiction de gérer », prétention indéterminée qui ne saisit pas valablement la cour.
Au surplus, compte tenu de cette demande de confirmation du jugement entrepris faite par le liquidateur dans le dispositif de ses écritures et de l'absence de tout appel incident du ministère public de ce chef, la cour ne peut que constater n'être saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement ayant rejeté la demande de sanction personnelle à l'encontre de M. [A]. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les développements effectués par M. [A] de ce chef dans ses conclusions d'appel.
La cour ne se trouve donc saisie que des exceptions de nullité et fin de non-recevoir opposées par M. [A] à l'action du liquidateur (I) et de la demande en sanction pécuniaire formée par ce dernier à son encontre (II).
I- Sur la saisine du tribunal
M. [A] soutient que l'assignation délivrée à la requête du liquidateur ne respecte pas les formes édictées par les articles 56 et 855 du code de procédure civile et R.653-2 du code de commerce en ce qu'elle impose une comparution personnelle et aucune possibilité de représentation. Les termes de l'assignations reprennent des exigences imposées par des textes qui ont été depuis supprimées, notamment les mentions relatives à la présentation personnelle du défendeur supprimée par le décret du 12 février 2009 modifiant l'article R 651-2 du code de commerce, ou encore le visa des dispositions de l'article 861-2 du code de procédure civile, dans une rédaction antérieure au décret du 29 septembre 2016.
Il souligne que les irrégularités affectant l'exploit introductif d'instance constituent un élément substantiel et de fond entraînant la nullité de l'assignation en ce que notamment, elles affectent les règles de représentation et d'assistance devant la juridiction.
Il précise que les irrégularités au titre des modes de convocation et de représentation en justice en vue d'une sanction patrimoniale ou professionnelle constituent, en toutes hypothèses, des fins de non-recevoir en application de l'article 122 du code de procédure civile, et conclut à l'irrecevabilité des demandes en application de ce texte. Il observe que la doctrine relève également qu'il est fréquent que la jurisprudence qualifie un vice de forme de cause d'irrecevabilité spécialement à l'occasion des poursuites des dirigeants en paiement des dettes sociales. Il ajoute qu'en présence d'une fin de non-recevoir, il n'y a alors pas à caractériser de grief.
LA SELARL Grave [E], ès qualités, réplique qu'aucun grief n'est établi, M. [A] ayant confié la défense de ses intérêts à son conseil, qui s'est présenté dès la première audience. Elle souligne que depuis le début des procédures relatives à la société Consultae, M. [A] a pour habitude de ne pas se présenter lors des convocations de l'« enquête », du juge-commissaire ou du liquidateur.
Elle estime qu'il n'est pas justifié d'un grief et sollicite la confirmation de la décision sur ce point.
Réponse de la cour
1) Sur la demande de nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 114 du code de procédure civile prévoit quant à lui que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 855 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'assignation délivrée le 9 mai 2018, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861.2.
L'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'acte précité, prévoit que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
En l'espèce, l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction personnelle délivrée le 9 mai 2018 à M. [A] est ainsi rédigée :
Vous déclarant que vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d'un avocat, ou de toute personne de votre choix.
SI VOUS NE LE FAITES PAS, VOUS VOUS EXPOSEZ A CE QU'UN JUGEMENT SOIT RENDU CONTRE VOUS SUR LES SEULS ELEMENTS FOURNIS PAR VOTRE ADVERSAIRE.
RAPPEL :
Article 861 du Code de procédure civile modifié par Décret n°2010-1165 du ler octobre 2010 - art. 7»
Comme le souligne justement M. [A], l'acte est entaché d'irrégularités, puisque d'une part, il rappelle l'obligation de se présenter personnellement, pourtant supprimée par le décret du 12 février 2009 modifiant l'article R 651-2 du code de commerce, d'autre part, il ne prévoit pas la possibilité de se faire représenter par un avocat à l'audience, envisageant seulement la comparution personnelle et l'assistance du débiteur, et enfin il y est reproduit les dispositions de l'article 861-2 du code de procédure civile dans une rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 septembre 2016.
Néanmoins, contrairement à ce qu'affirme M. [A], ses trois irrégularités ne concernent ni un défaut de capacité d'ester en justice, ni un défaut de pouvoir d'une des parties ou d'une personne figurant au procès comme représentant, ni d'un défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation en justice.
En effet, les irrégularités pointées n'entachent nullement le pouvoir ou la représentation de la personne ou de son défenseur au procès, mais concernent essentiellement des mentions erronées ou absentes affectant un acte de procédure concernant les modalités de représentation en justice de la personne destinataire.
Les jurisprudences dont se prévaut M. [A] pour soutenir que les irrégularités précitées constitueraient des vices de fond sont obsolètes et relatives à des législations qui imposaient spécialement la comparution personnelle du dirigeant à l'action en sanction et qui ont depuis été modifiées.
Or, l'absence de l'une des mentions prescrites par l'article 56 précité ou l'erreur affectant l'une des mentions exigées par cet article constituent un vice de forme et nécessite donc pour être sanctionné par la nullité de l'acte, conformément à l'article 114 précité, que le demandeur à la nullité, prouve le grief que lui cause l'irrégularité.
Ce grief est apprécié in concreto et la seule gravité du vice n'est pas suffisante à établir le grief même si l'irrégularité est une « formalité substantielle ou d'ordre public », contrairement à ce que soutient M. [A].
Or, ce dernier n'allègue ni ne démontre l'existence d'un grief née des irrégularités ci-dessus constatées.
Au surplus, quand bien même l'acte est affecté d'erreurs ou imprécisions concernant les modalités de représentation en justice par un avocat, M. [A] a été en mesure de se défendre dès la première instance, ayant été représenté par Me [T] à l'audience du tribunal de commerce de Saint-Quentin, qui a abouti au jugement entrepris.
Par conséquent, M. [A] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 9 mai 2018.
2) Sur l'irrecevabilité
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour asseoir sa position, selon laquelle les erreurs commises sur les modalités de comparution en justice affectant l'acte constituent en toute hypothèse une fin de non-recevoir, M. [A] se réfère à une jurisprudence ancienne, laquelle envisageait uniquement la sanction des règles spécifiques applicables alors en matière de sanctions commerciales et imposant la comparution personnelle du dirigeant. Cette jurisprudence a toutefois été rendue sous l'empire des anciens textes, et est obsolète depuis la suppression de cette obligation de comparution personnelle par le décret du 12 février 2019, qui a modifié notamment l'article R 651-2 du code de commerce.
Désormais, la Cour de cassation juge que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, la validité d'un acte de procédure est affectée soit par les vices de forme faisant grief, soit par les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.
La non-conformité des mentions apposées sur l'assignation relatives aux modes de comparution des parties n'étant pas une irrégularité de fond prévue à l'article 117 du code de procédure civile, mais un vice de forme, comme ci-dessus jugé, le moyen, qui soutient la qualification de fin de non-recevoir, manque en droit.
La décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
II- Sur la demande de sanction pécuniaire
Subsidiairement, M. [A] estime que la SELARL Evolution, ès qualités, ne justifie d'aucune faute et d'aucun lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif qui lui est imputée, ce qui doit conduire au rejet de la demande.
Il souligne que seule l'insuffisance d'actif à hauteur de 65 527,18 euros est démontrée, cette insuffisance comprenant une créance de l'indivision [N] pour 37 076,83 euros légitimement contestée, ladite procédure n'ayant pu être menée à son terme que faute de régularisation de la procédure par la mise en cause du mandataire ad hoc de la société Consultae. Le passif, sans cette créance, serait alors de 28 450,35 euros.
Concernant l'absence de déclaration dans le délai légal, il mentionne qu'au jour de la révélation de l'état de cessation des paiements ,ou même dans les 45 jours de ce constat, il n'était ni actionnaire ni dirigeant de droit ou de fait de la société Consultae, n'en étant devenu président que suivant délibération du 19 décembre 2014. Il n'a pas eu les éléments comptables nécessaires au dépôt des comptes et à l'appréciation de l'état de cessation des paiements de la part de Mme [Z]. Le retard ne lui est donc aucunement imputable tant légalement que factuellement, étant observé que l'élément intentionnel indispensable à cette faute est manquant.
Il estime qu'il ne peut être déduit du non-dépôt au greffe de la comptabilité 2014 une comptabilité irrégulière. Il n'est pas démontré le lien entre la faute qui lui est imputée et l'insuffisance d'actif. II précise que le délai pour convoquer l'assemblée d'approbation des comptes n'était pas expiré. La liasse fiscale a été établie pour 2014 comme pour 2013. Les comptes avaient bien été établis et donnés au liquidateur.
Il conteste toute poursuite d'activité déficitaire dans un intérêt personnel. Il n'est pas démontré l'intérêt qu'il pourrait avoir à l'opération permettant l'installation de Promod et H&M dans les locaux, aucune pièce n'établissant qu'il soit partie prenante à cette opération.
La SELARL Evolution, ès qualités, fait valoir que l'insuffisance d'actif s'élève à 80 527,18 euros et que la cessation des paiements a été fixée au 11 novembre 2013, sans avoir été contestée.
Elle précise que Mme [Z], dirigeante de droit, et M. [A], dirigeant de fait, ont tous deux attendu plus de 45 jours, en l'espèce, 2 ans pour procéder à la déclaration de cessation des paiements. Ils n'ont jamais déposé les comptes de la Sas Consultae au greffe. Elle souligne qu'aucun bilan n'a été produit ni lors de l'enquête ni lors de la procédure de liquidation.
Elle ajoute que dès avril 2014, l'exploitation était déficitaire puisqu'il n'y avait que des charges de loyers sur deux baux, à [Localité 7] et [Localité 1]. Elle précise que Mme [Z] et M. [A] ont racheté deux structures, la SARL Tison, maison de la presse, pour libérer son espace, et la Sas Consultae, pour contrôler le bail de Raspail Pressing, avec projet d'installer la maison de la presse dans le local de Raspail Pressing et d'installer les enseignes Promod et H&M dans l'espace libéré par la maison de la presse, mais qu'ils ont très rapidement décidé de sacrifier la SAS Consultae et la Maison de la presse pour ne garder que l'opération la plus importante et la plus rentable, les murs de du local hébergeant les sociétés Promod et H&M.
Elle souligne que M. [A] étant associé avec M. [J] [Z] dans la société Novabat/Siminvest, promoteurs de l'opération Promod et H&M, Mme [Z] et M. [A] ont ainsi poursuivi abusivement dans leur intérêt personnel l'exploitation de la société Consultae qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de cette société, M. [A] devenant propriétaire de l'immeuble loué à H&M ainsi qu'à Promod, et la société Siminvest faisant réaliser des travaux générant des marges substantielles.
La SELARL Grave [E] observe que M. [A] est rompu au droit des affaires pour être gérant de fait et de droit de nombreuses sociétés commerciales. Il a fait l'objet de sanctions personnelles, suivant arrêt de la chambre des appels correctionnels de Reims du 20 mai 2015 ou encore par arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Reims également du 7 février 2017.
Elle rappelle que les statuts de la société Consultae démontrent qu'Anthéal, au Luxembourg, en est actionnaire à 100 % ; que selon les statuts d'Anthéal, cette société est intégralement constituée par les enfants de M. [A] ; que lui-même reconnaît détenir la société Mitco, société américaine ; que c'est donc bien M. [A] qui contrôle l'ensemble du montage financier, fiscalement avantageux et dissuasif de toute poursuite par les créanciers.
Elle ajoute qu'il est difficilement justifiable d'avoir recours à deux sociétés écrans au Luxembourg et aux Etats-Unis pour reprendre un pressing à [Localité 1].
Réponse de la cour
L'article L.651-2 du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et d'un lien de causalité entre eux.
Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours.
Conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient au liquidateur, demandeur à l'action en sanction, d'apporter la preuve des faits qu'il invoque et de caractériser les éléments nécessaires pour retenir une telle sanction pécuniaire, laquelle suppose que soit établie l'insuffisance d'actif, des fautes pouvant personnellement être reprochées au dirigeant, et un lien de causalité entre cette insuffisance et cette faute.
Il doit en outre être observé qu'en cas de gestion de fait, le liquidateur se doit de prouver une immixtion dans la gestion de la société, supposant une action en toute indépendance dans la gestion et la direction.
En l'espèce, au titre des fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le liquidateur retient l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements, l'absence d'une comptabilité régulière et une poursuite d'activité bénéficiaire.
A supposer que les contestations de l'insuffisance d'actif figurant en page 10 des conclusions (paragraphes 3 et 4) de M. [A] soient compréhensibles, elles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats et ne sont pas de nature à remettre en cause l'insuffisance d'actif retenue par les premiers juges à hauteur de 65 527,18 euros.
Cependant, la société Evolution, ès qualités, ne caractérise aucunement la gestion de fait imputable à M. [A] qu'elle invoque.
Ainsi, aucune faute, à raison d'une gestion de fait, ne saurait être reprochée à M. [A] pour la période antérieure à sa nomination en qualité de dirigeant de droit, suivant assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2014, publiée suivant mention au RCS le 15 avril 2015.
Concernant ces mêmes fautes reprochées à M. [A] au titre de la période postérieure au 19 décembre 2014, date à partir de laquelle il est devenu dirigeant de droit, la demande en responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut pas plus prospérer, puisqu'à supposer les fautes établies, le lien de causalité entre chacune de ces fautes et l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisé.
En particulier, en l'absence de communication de toutes pièces par le liquidateur, il n'est pas démontré qu'un passif nouveau serait apparu entre le 19 décembre 2014 et la déclaration de la cessation des paiements du 30 avril 2015.
Le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] à une responsabilité pour insuffisance d'actif à hauteur de 65 527,18 euros ne peut donc qu'être infirmé.
III- Sur les dépens et accessoires
Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Consultae succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure d'appel ainsi que de ceux afférents à la décision cassée et à la procédure de première instance.
Les chefs du jugement de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
Compte tenu de l'équité et des circonstances de la présente procédure, chacune des demandes d'indemnités procédurales est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine telle qu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir opposées par M. [A] à l'action en sanction introduite par la SELARL Grave [E], devenue la SELARL Evolution ;
L'infirme pour le surplus,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de sanction personnelle contre M. [A] ;
REJETTE la demande en responsabilité pour insuffisance d'actif de la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur de la société Consultae, à l'encontre de M. [A] ;
CONDAMNE la SELARL Evolution, ès qualités, aux dépens de la procédure de première instance ;
REJETTE la demande d'indemnité procédurale de la SELARL Evolution, ès qualités ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL Evolution, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Consultae, aux dépens d'appel, en ce compris les dépens afférents à la décision cassée.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot